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Moïse ordonne dans les Nombres, d'expulser hors du camp tout individu des deux sexes atteint par la contagion, et nous voyons la mise à exécution de cet arrêt sur la personne de la prophétesse Marie, sa propre sœur. Il défend en outre aux prêtres de toucher aux aliments sanctifiés, tant qu'ils restent frappés par le fléau.

« Chassez du camp l'homme et la femme en cet état, de » peur qu'ils ne souillent le lieu où j'habite parmi vous'. » Il criera qu'il est impur tout le temps qu'il sera lépreux et souillé, il habitera seul hors du camp'.- Quiconque de » la race d'Aaron aura la lèpre, ne mangera point des choses » qui me sont sanctifiées, jusqu'à ce qu'il soit guéri3.»

Manou exclut le lépreux de la société des autres hommes, en lui défendant de paraître dans les cérémonies religieuses. Le Brahmane ne peut s'unir sans péché à une femme dont la famille est attaquée de lèpre.

« Un lépreux, un méchant, un fou, un aveugle, et enfin » un contempteur des Védas, doivent tous être exclus du » festin funèbre en l'honneur des dieux et des mânes".

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» Un lépreux qui aurait aperçu le festin, anéantit pour le » donneur le mérite de la réception de cent convives honora»bles".- Le Dwidja doit éviter, en s'unissant à une épouse, » la famille dont les individus sont attaqués, soit de lèpre » blanche, soit d'éléphantiasis. >>

On se rappelle encore les préceptes de l'ancienne loi, relatifs à la souillure contractée par l'attachement des femmes dans de certaines circonstances, et l'on voit par l'exemple de Rachel que ces préceptes existaient en partie avant la mission prophétique de Moïse'.

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7 Rachel dit à Laban, qui cherchait ses idoles dans la tente de sa fille : «Que mon Seigneur ne se fâche point, si je ne puis me lever en sa pré» sence, car ce qui arrive ordinairement aux femmes m'est advenu.» Gen. XXXI 35.

La femme juive était séquestrée pendant sept jours dans ses moments de souffrance; la loi indienne la déclarait impure pendant six nuits'. La purification d'une femme en couche durait sept jours chez les Israélites, quand elle avait mis au monde un enfant mâle, elle était du double pour une fille. La loi de Manou, dans les deux cas, fixait à dix jours la purification de la mère'. Les précautions à garder pour éviter le contact des morts dans les funérailles et les ablutions à observer en cas de souillure, étaient les mêmes dans les deux lois. Celui, dit Manou, qui a touché une femme qui vient » d'accoucher, un corps mort, ou une personne qui en a » touché un, se purifie en se baignant'. »

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C'est presque mot pour mot l'ordonnance du Lévitique` : Et quiconque touchera l'une de ces choses, lavera ses vê» tements, et s'étant lavé dans l'eau, sera souillé jusqu'au D soir.»

Il était enjoint aux Brahmanes de se laver avant et après leurs repas, et il leur était défendu, sous peine de dégradation, de manger avec les pécheurs. « Celui qui a des relations, » est-il dit dans la loi, avec un homme dégradé, est dégradé » lui-même au bout d'un an3. »

Les pharisiens, lorsqu'ils revenaient de la place publique, se lavaient avant de se mettre à table, et ne pouvaient sans souillure manger avec des publicains. Voilà pourquoi ils faisaient un crime à Notre-Seigneur de ne point éviter leurs entretiens.« Pourquoi, disaient-ils aux apôtres, votre maître >> mange-t-il avec des publicains et des pécheurs"? » Les pharisiens conservaient encore alors, suivant le témoignage de St. Marc, beaucoup d'autres coutumes antiques, telles que la purification des coupes, des vases d'airain et des bois de lit". « S'il tombe quelque chose d'impur dans un vase de terre,

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Lévitique, XV, 19. — Manava-Dharma-Sastra, III, 46, 47, et IV, 2 Lévit. XII, 2, 5. — Manava, etc. IV, 208,

Loi de Manou, V, 85, et VI, 208, 222.

4 Lévitique, XV, 20, 27. — XXII, 4 à 7.

5 Loi de Manou, XI, 180.

6 Saint Marc, II, 16.

7 Saint Marc, VII, 2 à 4.

222.

40.

>> tout ce qui sera dans ce vase sera souillé, et vous le brise» rez, dit le Lévitique';... si la même chose arrivait dans un » vaisseau d'airain, il sera purifié et lavé dans l'eau1. » Dans certains cas on se servait de cendres pour la purification des objets souillés : « Et l'on mettra de l'eau vive sur ces cendres >> dans un vase3... » Voici encore la répétition de l'ordonnance du Lévitique, dans la loi de Manou: « Les pots de cuivre, de >> fer, de laiton, d'étain, de fer-blanc et de plomb, seront >> convenablement nettoyés avec des cendres, des acides et >> de l'eau.

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» Mais lorsqu'un vase de terre a été en contact avec une liqueur souillée, il ne sera pas purifié, même par une se>> conde cuisson ".»

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On remarque encore dans les deux lois, l'emploi de moyens sanitaires identiques dans la purification d'autres objets souillés : « Tant que l'odeur et l'humidité causée par une sub>> stance impure restent sur un objet souillé, pendant tout ce >> temps il faut employer de la terre et de l'eau pour toutes » les purifications des objets inanimés 5. » C'est précisément le remède ordonné par Moïse dans le nettoiement des maisons infectées par la lèpre. « Le prêtre devra faire purifier les » murailles intérieures, et il fera remettre d'autres pierres à » la place de celles qui ont été ôtées, et il fera enduire la >> maison avec une autre terre 6. »

«Que votre camp soit donc pur et saint, dit encore Moïse dans le Deutéronome, et qu'il n'y paraisse rien qui le » souille, de peur que le Seigneur ne vous abandonne?. »>

Voici la paraphrase de la première partie de ce verset, dans le livre IV de la loi de Manou: « Qu'on dépose loin de l'en» droit où se conserve le feu sacré, les ordures, l'eau qui a

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» servi à laver les pieds, les restes de la nourriture, et l'eau qui a été employée pour un bain 3.»

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Moïse, en recommandant d'éviter toute espèce d'aliments souillés, dit aux Israélites : « Ne souillez pas vos âmes en » mangeant des bêtes et des oiseaux, ni de tout ce qui se » meut sur la terre et que je vous ai dit être impur1. »

Manou va plus loin encore, et veut qu'on rejette de l'estomac toute nourriture impure : « Celui qui cherche à se con» server pur, ne doit point manger d'aliments défendus; s'il » le fait par mégarde, qu'il les vomisse aussitôt, ou qu'il se >> purifie sur-le-champ par le moyen des expiations prescri» tes'. » Enfin, que l'on compare la stance 49 du livre IV du Manava-Dharma-Sastra, avec les versets 12 et 13 du chapitre XXIII du Deutéronome, on demeurera convaincu que l'auteur de la loi indienne a dû compulser les règlements de Moïse avec l'attention la plus minutieuse, puisqu'il leur a emprunté presque textuellement jusqu'aux mesures de salubrité les plus vulgaires.

X.

MARIAGE, SON INDISSOLUBILITÉ. UNION D'UN FRÈRE AVEC LA VEUVE DE SON AINÉ. VEUVAGE. RÉPUDIATION.

Moïse ordonne aux Israélites de se marier dans leur tribu, afin de maintenir le partage des familles. Avant lui, déjà les descendants d'Héber choisissaient pour épouses des femmes

'Manava-Dharma-Sastra, IV, 151.

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* Lévitique, XX, 25. Voici une pensée de Manou, qui est exprimée par les mêmes mots à deux reprises, dans l'Ecclésiastique : après avoir établi que l'âme est le témoin et l'asile de la conscience humaine, Manou conclut par ces paroles expressives: « Ne méprisez jamais votre âme, ce > témoin par excellence des hommes. » VIII, 84. L'envieux et l'impudique méprisent leur âme, suivant l'auteur de l'Ecclésiastique : « Et despiciens > animam suam, - contemnens in animam suam. » Ecclésiastique, XIV, 8; XXIII, 25.

3 Manava-Dharma-Sastra, XI, 160.

appartenant à leur lignée. Sara, femme d'Abraham, était sa sœur de père, quoique issue d'une mère différente; Rebecca, femme d'Isaac, était cousine de son mari; Rachel et Lia, femmes de Jacob, étaient également alliées de ce patriarche '. Moise, en maintenant la coutume déjà établie, modifia les dispositions de la loi, au sujet de la parenté seulement.

<< Tous les hommes prendront des femmes de leur tribu, et toutes les femmes prendront des maris de la même tribu, >> afin que l'héritage reste dans les familles, et que les tribus >> ne se mêlent point ensemble, mais qu'elles demeurent ainsi qu'elles ont été séparées par le Seigneur. Nul homme, » ajoute la Lévitique, ne s'approchera de la femme qui est de son sang; car elle est sa chair, et une telle union est un >> inceste. »

»

Les mêmes dispositions à peu près sont formulées dans la loi indienne: «Que le Dwidja dont les études sont terminées » épouse une femme de la même classe que lui. Il est ordonné » à un soûdrâ d'épouser une femme de sa classe et non une >> autre. Le mélange illicite des classes, les mariages contrai>> res aux règlements, et l'omission des cérémonies prescrites, » sont l'origine des classes impures. En prévenant le mélange » des classes, le roi prospère dans l'autre monde et dans >> celui-ci ". »

Le pontife, chez les Juifs, ne devait point mêler le sang de sa race avec le vulgaire de sa nation, en prenant une épouse étrangère à la lignée des descendants d'Aaron; il était défendu aux prêtres de s'allier à une femme répudiée ou prostituée", et la fille d'un prêtre mariée à un homme du peuple, ne devait point participer aux choses sanctifiées. Lévit. XXII, 12. L'époux d'une femme mariée pour la seconde fois, était exclu des cérémonies religieuses par la loi de Manou; l'union des mains dans la cérémonie du mariage, n'était enjointe que lorsque la femme appartenait à la même classe que le mari; et il était défendu aux Brahmanes d'épouser leurs parentes

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Genèse, XX, 12; XXIV, 15; XXIX, 10.

Nombres, XXXVI, 7, 8, 9, 10.- Lévit. XVIII, 6 à 17.

3 Manava-Dharma-Sastra, III, 4.

4 Loi de Manou, IX, 157; X, 24; VIII, 172.

5 Lévit. XXXI, 15, 7, 13, 14. Ezéch. XLIV, 32.

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