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més, de se faire sacrer dans trois mois; et le troi- * sième, de conférer eux-mêmes les ordres dans leurs diocèses. Il est statué dans le sixième, que nul clerc tonsuré, quand même il aurait les quatre moindres, ne sera pourvu d'aucun bénefice avant l'âge de quatorze ans. Le dixième porte que les abbés ne pourront donner la tonsure, ou les ordres mineurs, qu'aux réguliers soumis à leur juridiction. Il est ordonné par le onzième, d'observer entre la collation de chaque ordre les intervalles qu'on appelle interstices. Le douzième marque pour le sousdiaconat l'âge de vingt-deux ans, celui de vingt-trois pour le diaconat, et vingt-cinq ans pour la prêtrise. Le quinzième défend aux prêtres d'entendre les confessions, à moins qu'ils n'aient un bénéfice portant titre et fonction de cure, ou qu'ils ne soient approuvés de l'ordinaire. Le seizième remet en vigueur le canon de Calcédoine contre les ecclésiastiques vagabonds, et veut qu'à l'avenir aucun ne soit reçu aux ordres, sans être appliqué en même temps au service de l'église, dans un poste fixe qu'il ne pourra quitter qu'avec la permission de l'évêque. On rétablit par le dix-septième les fonctions des ordres inférieurs à la prêtrise, et l'on ajoute que, s'il ne se trouve pas sur les lieux des clercs dans le célibat pour faire les fonctions des quatre ordres mineurs, on pourra y employer des hommes mariés, pourvu qu'ils ne soient pas bigames, qu'ils aient la tonsure, et qu'ils portent l'habit clérical dans l'église. Enfin le dix-huitième et dernier ordonne l'établissement des séminaires dans chaque diocèse institution jugée dès-lors si salutaire, que les prélats s'écrièrent de toute part qu'ils se croiraient amplement dédommagés de tous leurs travaux, quand ils ne tireraient point d'autre fruit du concile. Le pape fut le premier à donner l'exemple, en fondant le séminaire romain, qu'il mit entre les mains des jésuites. Les décrets étaient à peine parvenus à Rome, que le cardinal Borromée instruisit les légats des desseins de Pie IV au sujet de cet établissement.

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La session vingt-quatrième avait été indiquée pour le 16 de Septembre, avec les matières qui s'y devaient traiter, savoir le sacrement de mariage et ce qu'on pourrait préparer de plus entre les points de doctrine qui restaient à décider. Sur quoi il s'éleva des contrariétés d'avis et une animosité de contention qui rendirent bien des conférences inutiles pour l'éclaircissement des matières, et qui firent proroger la session jusqu'à la Saint-Martin 11 de Septembre. Ce qui aigrit principalement la dispute, ce fut l'entreprise et l'opiniâtreté de différens prélats, qui voulaient absolument étendre la réforme aux souverains. Sous prétexte d'une oppression intolérable de la part de certains princes, ils prétendaient exempter généralement les ecclésiastiques de toute contribution aux charges de l'état, même en forme de don gratuit, et les rendre entièrement indépendans de la puissance temporelle, non-seulement dans leurs personnes

mais

dans tous leurs biens, même patrimoniaux. Cette prétention, aussi contraire à la tranquillité des empires qu'à la doctrine de Jesus-Christ, irrita tous les souverains. Les ambassadeurs de France recurent ordre de s'y opposer de toutes leurs forces; et si elle persévérait, d'abandonner Trente. Du Ferrier, l'un d'entr'eux, ayant obtenu une audience du concile, s'éleva publiquement avec sa chaleur accoutumée, contre tout ce qui se faisait en cette matière. Il dit aux pères qu'ils étaient assemblés, non pas pour la réforme des puissances temporelles, à qui l'on doit le respect et la soumission, quand bien même elles seraient dures et fâcheuses; mais pour rétablir les moeurs du clergé, dont la dépravation avait seule enfanté les sectes qui déchiraient l'église; qu'on avait à la vérité fait grand nombre de décrets, de canons, d'anathèmes, mais qu'en cela on avait donné le change, comme un débiteur qui paye une chose pour une autre, sans nul égard à l'intention du créancier ; que ce n'était pas la un remède qui put guérir les plaies de l'église, mais un appareil

perfide qui ne servait qu'à les augmenter, au risque de les rendre incurables. Récapitulant ensuite les décrets publiés jusque-la, il usa d'ironies plus offensantes encore que sa véhémence injurieuse. L'évêque de Montefiascone lui repondit avec la même vivacité. Lambassadeur répliqua par une apologie, qu'il fit imprimer, ainsi que son premier discours; et les zélateurs de la reforme des princes étant toujours écoutés, il quitta le concile, pour se retirer à Venise, aussi bien que Pibrac son collègue. Déjà le sieur de Lansac etait parti pour la cour de France, où envoyait le cardinal de Lorraine, afin de prendre langue sur la réformation proposée de tous les ordres de la république chrétienne. Cette querelle s'appaisa par la suite, au moyen des remises d'abord, puis de l'omission entière de cette orageuse réforme.

Durant le retard qu'occasionnèrent ces disputes, le cardinal de Lorraine, génie pour qui l'inaction était un état violent, depuis quelque mois sur-tout qu'il avait appris l'assassinat du duc de Guise son frère, partit pour Rome, après quelques autres voyages qu'il avait déjà faits pour dissiper son chagrin. I y parut accompagné de beaucoup d'évêques et de docteurs, dont plusieurs même de différentes nations. Le pape lui fit des honneurs extraordinaires, le logea dans son palais, et lui rendit publiquement visite; ce qui était depuis long temps sans exemple. Pie IV avait cependant de terribles préventions contre ce prélat, qu'on lui faisait presque envisager comme un autre pape parmi les Français: mais le cardinal usa si bien de son habileté dans le maniement des esprits, et témoigna son dévouement au saint père d'une manière si persuasive, que Pie écrivit aux légats du concile qu'il en avait été satisfait au delà de toute espérance, et leur dit en termes exprès de le traiter dans la suite comme leur collègue(1). On tint enfin la vingt-quatrième session, au jour

(1) Pallav. l. 21, C. II,

n. 8.

marqué

marqué en second lieu, 11 Novembre 1563; après qu'on eut à l'ordinaire proposé les décrets dans une congrégation générale, où les suffrages, à l'exception d'un très-petit nombre, se trouvèrent uniformes(1). Le légat Hosius ne crut pas pouvoir assister convenablement à cette session, parce que tout était disposé à y prononcer contre les mariages clandestins, qui avaient donné lieu à des contestations presque aussi vives que le projet de réformer les princes. Or il était persuadé, et croyait devoir en conscience déclarer en pleine assemblée, s'il v paraissait, que l'église n'avait pas la puissance de dissoudre ces mariages; ce qui ne pouvait produire qu'un mauvais effet de la part d'un légat apostolique (2).

Les canons, précédés d'une espèce de preface ou introduction, qui établit les principes de doctrine relatifs au sacrement de mariage, sont au nombre de douze, en la manière suivante :

I. Si quelqu'un dit que le mariage n'est pas véritablement et proprement un des sept sacremens de la loi évangélique, institué par notre Seigneur Jesus-Christ, mais qu'il a été inventé dans l'église par les hommes, et qu'il ne confere pas la grâce; qu'il soit anathème.

II. Si quelqu'un dit qu'il est permis aux chrétiens d'avoir plusieurs femmes en même temps, et que cela n'est défendu par aucune loi divine; qu'il soit anathème.

III. Si quelqu'un dit qu'il n'y a que les seuls degrés de parenté marqués dans le Lévitique, qui puissent empêcher de contracter le mariage, ou qui puissent le dissoudre quand il est contracté, et que l'église ne peut pas dispenser en quelques-uns de ces degrés, ou établir un plus grand nombre de degrés, qui empêchent ou dissolvent le mariage; qu'il soit anathème.

IV. Si quelqu'un dit que l'église n'a pu

(1) Labb. Conc. tom. XIV, pag. 814 et seq.

établir des

(2) Pallav. 1. 23. Fra-Paol.

lib. 8.

Tome IX

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empêchemens dirimans par rapport au mariage, ou qu'elle a erre en les établissant ; qu'il soit anathème.

V. Si quelqu'un dit que le lien du mariage peut être rompu pour cause d'hérésie, ou de cohabitation fâcheuse, ou d'absence affectée de l'un des époux qu'il soit anathème.

VI. Si quelqu'un dit que le mariage contracté, et non consommé, n'est pas annullé par la profession solennelle de religion que fait l'une des parties; qu'il soit anathème.

VII. Si quelqu'un dit que l'église est dans l'erreur, quand elle enseigne, comme elle a toujours enseigné selon la doctrine de l'évangile et des apôtres, que le lien du mariage ne peut être dissous pour le péché d'adultère de l'une des parties, et que ni l'une ni l'autre, non pas même la partie innocente, qui n'a pas donné sujet à l'adultère, ne saurait contracter un autre mariage, du vivant de l'autre partie; et que le mari, qui ayant quitté sa femme adultère en épouse une autre, commet lui-même un adultère; ainsi que la femme, qui ayant quitté son mari adultère en épouserait un autre; qu'il soit anathème,

VIII. Si quelqu'un dit que l'église est dans l'erreur, quand elle déclare que pour plusieurs causes il se peut faire séparation quant à la couche, ou quant à la cohabitation entre le mari et la femme pour un temps déterminé ou non déterminé ; qu'il

soit anathème.

IX. Si quelqu'un dit que les clercs revêtus des ordres sacrés, ou les réguliers qui ont fait profession solennelle de chasteté, peuvent contracter mariage, et qu'étant ainsi contracté, il est valide nonobstant la loi ecclésiastique et leur propre vœu; que de soutenir le contraire, ce n'est autre chose que de condamner le mariage; et que tous ceux qui ne se sentent pas pourvus du don de chasteté, eucore qu'ils en aient fait le vou, peuvent contracter mariage; qu'il soit anathème: puisque Dieu ne refuse pas ce don à ceux qui le demandent comme

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