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leur distribuant les dons extraordinaires | dance entre S. Corneille et S. Cyprin

du Saint-Esprit(1).

D'après S. Jérôme (2) la maison de Corneille fut plus tard convertie en une église. Corneille, suivant les données des Constitutions apostoliques (3), devint évêque de Césarée; d'autres écrivains grecs nomment un siége différent. Sa fête se trouve dans les ménologes avec le titre de martyr; elle est fixée chez les Latins au 2 février, au 13 septembre chez les Grecs.

KOZELKA.

à ce sujet est d'une grande importa ce (1); elle présente d'une part une in fragable preuve de la primauté de l'Ég romaine, et d'autre part elle est un moignage de l'esprit d'union qui a mait les deux pontifes. La dern lettre de S. Cyprien à S. Corneille une lettre de condoléance sur l'exil quel le Pape avait été condamné. C neille, banni à Civita-Vecchia, ! bientôt, selon son ardent désir, mis mort pour sa foi. L'Église l'hon comme martyr.

Pagi, Brev. Rom. Pont., p. 46; Met ler, Patrologie, Vie de S. Cyprien, p. 809.

THALLER.

CORNEILLE (S.), Pape (251-252), Romain de naissance, succéda, après une vacance du siége de plus d'un an, au Pape Fabien. La controverse sur les lapsi (4) agitait alors l'Église d'Afrique. Novat, Félicissime et quatre autres CORNEILLE DE LA PIERRE, Corne prêtres, qui attiraient à eux une multi-lius a Lapide, ou plutôt van den Stee tude de mécontents, s'étaient élevés exégète fameux, naquit en 1566 à Bở contre la manière d'agir de S. Cyprien. cholt, près de Liége, entra chez les Je Novat partit pour Rome, s'y lia avec suites et s'adonna surtout à l'étude dè Novatien, prêtre romain, qui, trompé l'Écriture sainte. Il obtint un grand suc dans l'espoir qu'il avait d'arriver au cès dans les cours qu'il fit, à Louvain et siége pontifical, était devenu un des à Rome, sur la Bible, et il mourut dans plus acharnés adversaires de Corneille. cette dernière ville le 12 mars 1637, a Novatien sut s'attirer une certaine con- l'âge de 71 ans, aussi estimé pour sa sidération parmi les fidèles par un zèle piété que pour sa science. Il a laissé le très - bruyant, et, sous prétexte que fruit de ses travaux d'exégèse et de ses Corneille était trop indulgent à l'é- leçons dans ses commentaires sur tous gard de ceux qui étaient tombés du- les livres de l'Ancien et du Nouveau rant la persécution, et dont, à son 'Testament, les Psaumes et le livre de avis, aucun ne devait plus être ja- Job exceptés. Ils forment 10 vol. in-fol. mais admis dans la communion de dans les meilleures éditions d'Anvers l'Église, même après la plus sincère (1681) et de Venise (1730.) Aucun travail pénitence, il se sépara de l'Église et sur le Nouveau Testament n'a été plus se posa comme le premier antipape. répandu parmi le clergé que le commen. S. Corneille convoqua un concile à Ro- taire de Corneille; nul n'est resté plus me, dans lequel soixante évêques pré- longtemps en vogue, quoiqu'il soit de sents et un grand nombre de prêtres beaucoup inférieur, quant à sa méthode et de diacres approuvèrent sa conduite et à sa valeur en général, aux commenà l'égard des lapsi et anathématisèrent taires de Maldonat sur les quatre EvanNovatien et sa secte. La correspon- giles et à ceux d'Estius sur les épitres

(1) Act., 10, 1; 11, 18.

(2) Ep., 17.

(3) Const, Apost., 7, 46.

(4) Voy. LAPSI.

apostoliques. Ce qui a fait si longtemps

(1) Dans la Collection des Lettres de S. Cy prien, ce sont, d'après D. Ceillier, les lettres 44

45, 48-52, 57, 59, 60.

ner la préférence à Cornelius a LaTate, c'est le grand nombre des passa14 des Pères qu'il renferme, et qui, en éral, envisagent le texte interprété ais ses quatre sens. Ses commentaires

le Pentateuque et les Épîtres de La Paul sont les meilleurs parmi tous S. Gax du savant Jésuite. Ce sont ceux qu'il e sévidemment le plus travaillés, et on y dant beaucoup moins que dans tous les Vetres les défauts habituels de l'auteur, di s'écarte par trop souvent des strictes As is de l'exégèse, entasse des matériaux rangers au sujet, et se livre à de fatiganps digressions. Cornelius a Lapide n'a § qu'une connaissance médiocre des lanues de l'Orient. Il ne se sert que très-peu Takes versions orientales dans son interpréFation du Nouveau Testament. Utar, it-il lui-même, sed sobrie et cum grano =alis; non enim istam habent auctorilatem et fidem quam obtinent Evantelia Græca et Latina; illa tamen confirmant et subinde illustrant. Dans sa dédicace des Commentaires des Épîtres de S. Paul, adressée à l'archevêque de Malines, il s'exprime là-dessus, comme en général sur sa méthode d'exégèse, [d'une manière encore plus nette : Scopus fuit solide, breviter, methodice et clare tradere sensum maxime ge{nuinum et litteralem harum Epistolarum, uti et reliquæ deinceps S. Scripturæ; ideoque, ex textu Græco, Hebræo et Syro, atque ex Patribus et Doctoribus, ea præfero quæ sensum hunc genuinum vel demonstrant vel illustrant. Mais l'auteur n'a satisfait qu'imparfaitement à la première partie de ces promesses.

Cf. Richard Simon, Histoire critique des principaux commentaires du Noureau Testament, ch. XLIV, p. 665-674. ALZOG.

COROZAÏN (Xopačív) n'est cité dans l'Écriture sainte que par S. Matthieu, 11, 21, et S. Luc, 10, 13, à côté de Bethsaïde et en opposition avec Tyr

et Sidon. De cette association avec des noms de ville et du mot de óλets, qui précède, on conclut, avec raison, que c'était une ville. Aussi la leçon de quelques exégètes, d'après laquelle on devrait lire dans les textes cités plus haut zopz Ziv (regio Zin), en place de Xopočív, est contraire à l'ensemble du contexte; de plus, elle est trop peu autorisée, puisqu'elle ne se trouve que dans Origène et dans un petit nombre de manuscrits du Nouveau Testament.

Mais on ne peut déterminer avec certitude la position de cette ancienne ville. Quelques cartes de Palestine la mettent en Pérée, au bord du lac de Génézareth; d'autres en Galilée, dans la proximité de Capharnaum; Lightfoot (1) est de ce dernier avis ainsi que Cellarius (2), et la donnée de S. Jérôme (3), d'après laquelle Corazaïn était à deux milles de Capharnaum, est favorable à cette opi

nion.

On explique de diverses manières le nom lui-même. Quelques-uns le comparent à (4), d'autres à

(5) (région fertile en blé). Lightfoot le tire de 1 (loca saltuosa), en le rapprochant de la Genèse, 49, 21, et pense qu'il faut peut-être par là comprendre Cana (6), qui était situé in locis saltuosis, et fut fréquemment visité par Jésus. Cependant cette opinion est invraisemblable; on ne voit pas pourquoi le Sauveur aurait nommé ainsi Cana, au moment même où il appelait de leurs vrais noms Bethsaïde et Capharnaum (7).

KOZELKA.

CORPORAL. Le respect profond qu'on doit au Saint-Sacrement et au sacrifice

(1) Centur. chorogr., 94.

(2) Notit. orb. ant., I. III, c. 13, § 50. (3) Onom. et Comm. in Matth. 11. (4) Juges, 4, 2.

(5) Talm. Menach., 38, 1 (6) Voy CANA.

(7) Matth., 11, 23. Luc, 10, 13.

dans un but civil, de même l'Église pour sa fin spéciale, des corporations des communautés, des chapitres, de collégiales, des consistoires, des ordres et des congrégations. L'étendue des attributions de ces corporations est différente suivant le but qu'elles se pro posent d'atteindre; les droits et les pri viléges qui leur sont accordés sont éga lement divers et dépendent de leur constitution légale.

de l'Eucharistie exige qu'on l'administre | tiers, des états, des tribus, institus avec toute la dignité et la vénération possibles. C'est pourquoi jamais le pain consacré ni le calice du précieux sang ne doivent toucher immédiatement l'autel et le tabernacle. On se sert pour les y poser d'un linge de fil (1), béni suivant la liturgie, et qu'on appelle corporal, parce qu'on y pose le corps sacré de Jésus-Christ. Des écrivains du quatrième siècle, tels qu'Optat, évêque de Milève, en Afrique, parlent du corporal comme d'un usage général et très-ancien. Dans les commencements le corporal était si grand qu'on pouvait en recouvrir ou envelopper le pain et le vin, et de là son nom de palle, pallium, et chez les Grecs eintóv. Au moyen âge, lorsqu'on couvrit l'autel d'une nappe spéciale, le corporal fut réduit à ses proportions actuelles (il est à peu près large et long d'un mètre), et l'on introduisit en outre l'usage de la palle pour couvrir le calice, palle dont la face externe est de l'étoffe et de la couleur de l'ornement de la messe et dont la face interne est

en fil.

LUFT:

CORPORATION ECCLÉSIASTIQUE (Corpus ecclesiasticum). On appelle ainsi une association de plusieurs individus unis dans un but commun et permanent, autorisée par l'État et reconnue comme une personne morale (corpus). | La corporation proprement dite se distingue par son but, comme fondation publique (universitas), d'une association privée, d'une réunion particulière, d'un cercle. Une corporation reste toujours la même, quoique ses membres changent avec le cours du temps, et, en tant que personne légale, elle jouit de tous les droits attachés à cette qualité. De même que dans l'État il y a différents corps, judiciaires, administratifs, municipaux, des corps de mé

(1) Luc, 23, 53.

Vues dans leurs rapports extérieurs, elles ont une existence personnelle et légale, libre, autant que possible, dans l'action nécessaire à leur but. Elles peuvent légalement acquérir des propriétés, accepter des obligations, contracter des dettes, soutenir des procès, être judicialrement attaquées, et choisir des mandataires pour les représenter, comme elles sont autorisées en général à instituer des fonctionnaires spéciaux, syndici, chargés de suivre et régler leurs af faires. Précisément parce qu'elles ne peuvent pas les régir personnellement, les lois leur ont accordé les priviléges des mineurs, pour les garantir contre divers préjudices, ce qui, d'un autre côté, les soumet à la surveillance des autorités ecclésiastiques auxquelles elles ressortissent, et, d'après le droit politi

que moderne, en partie à la tutelle de P'État.

Vues en elles-mêmes, les corporations ont une autonomie légale, c'est-àdire qu'elles peuvent, dans leur sphère légitime, arrêter, à la majorité des voix, des statuts obligatoires pour leurs membres, pourvu qu'ils ne soient pas contraires au droit commun de l'Église et aux lois de l'État, et qu'ils soient autorisés par les supérieurs ecclésiastiques et par le gouvernement, s'ils doivent avoir une action légale sur des tiers. Dans ce cas ce sont, pour les intéressés, de vraies lois, statuta legalia, différents en cela des statuts qui sont arrêtés par la

T

libre convention de la corporation, et qui n'ont de valeur que pour ses membres, statuta conventionalia.

A côté des statuts écrits peut exister aussi un droit non écrit, résultant de certaines coutumes traditionnelles dans la société, qui finissent par être tacitement admises comme norme légale, et constituent ce qu'on appelle une observance, observantia.

Chaque corporation a le droit d'élire des fonctionnaires dans son sein pour la direction de ses affaires intérieures, d'admettre de nouveaux membres, se soumettant à ses obligations (1), d'exclure ceux qui refusent opiniâtrément d'observer ses statuts, de délibérer et de prendre des résolutions sur ses intérêts dans des assemblées ordinaires ou extraordinaires. Il faut, pour prendre une résolution généralement obligatoire, que tous les membres qui ont voix délibérative aient été convoqués, et qu'il y ait une majorité des deux tiers des membres présents. Ce qui est résolu à la majorité des voix devient une résolution commune, à laquelle la minorité est tenue de se soumettre aussi bien que les absents (2). Si l'intérêt de la corporation n'est pas en question, et s'il ne s'agit que du droit de quelques individus, il faut l'unanimité des voix des cointéressés (3).

PERMANEDER.

CORPORATION (ACTE DE). Voyez ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES EN IRLANDE.

CORPS CATHOLIQUE ET ÉVANGÉLIQUE (Corpus Catholicorum et Evangelicorum). Les intérêts de l'Allemagne en général, et de chaque territoire en particulier, étaient réglés au

(1) C. 3, X, de Cleric. non resid. (III, 4). (2) C. 42, X, de Elect. (1, 6); c. 1, 3, 4, X, De his quæ fiunt a maj. parte capit. (III, 11). (3) Sext., c. 29, X, de R. J. (V, fin).

trefois dans les diètes générales de l'empire, qui tranchaient les questions pendantes à la majorité des voix. Les af faires religieuses furent réglées de la même manière tant que l'Église catholique fut l'Eglise unique et dominante; mais, lorsque le schisme protestant entraîna différents États d'Allemagne, ces États, cherchant à obtenir une certaine consistance politique en face de la majorité des États restés catholiques, s'unirent plus étroitement entre eux, et cette union, s'étant réalisée par le fait, obligea l'empereur et l'empire à traiter avec les Etats luthériens comme avec un corps. Lors donc que la paix de religion de 1555 eut garanti légalement aux partisans de la Confession d'Augsbourg des droits égaux à ceux des Catholiques, et que, plus tard, l'article V, § 52, de la paix de Westphalie de 1648, eut décidé que, dans les affaires qui concerneraient l'organisation ecclésiastique et les rapports des confessions chrétiennes, désormais reconnues légalement dans l'empire germano-romain, ce ne serait plus, comme autrefois, à la majorité des voix qu'on prendrait des résolutions, mais que les affaires et les griefs des Luthériens et des réformés seraient portés devant les États protestants, ceux des Catholiques devant les États catholiques, jus eundi in partes, et seraient ainsi réglés à l'amiable, les protestants tinrent d'autant plus à cette situation que cet article V du traité de Westphalie paraissait reconnaître et sanctionner deux corporations indépendantes l'une de l'autre celle des États catholiques de l'empire, corpus Catholicorum, et celle des protestants, corpus Evangelicorum. Les Catholiques n'admirent, il est vrai, qu'à regret cette position nouvelle, et ne formèrent pas, dans le fait, un corps permanent, dont le Pape n'aurait pas reconnu la compétence dans les affaires qui lui étaient ré

servées de droit, tous les conflits reli- | portant par exemple sur ce que, dans

gieux devant être portés à Rome ou soumis à l'empereur pour être résolus. Ce ne fut que lorsque l'urgence des circonstances rendit ces réunions indispensables que les États catholiques de l'empire s'assemblèrent en qualité de corps particulier, corpus, présidé en général par l'électeur de Mayence, qui d'ailleurs avait la direction, directorium, dans les diètes réunies in pleno. Mais de leur côté les États protestants furent représentés d'une manière permanente et régulière par le Corps évangélique, qui depuis 1653 avait son centre permanent dans le directoire de la Saxe électorale. La mission de cette réunion des États protestants fut d'abord, non pas de développer le droit de l'Eglise protestante par une législation générale et obligatoire pour tous, mais de connaître des griefs des protestants contre les empiétements et l'oppression des États catholiques. C'est pourquoi les conclusions, conclusa, du corps évangélique n'ont plus aujourd'hui en somme que la valeur d'un temoignage historique sur les rapports mutuels des confessions au temps de l'empire d'Allemagne (1).

On s'étonnera peut-être de ce que les griefs religieux des États protestants contre les Catholiques puissent remplir 4 gros volumes in-folio (voy. la note ci-dessous); mais on sera moins surpris quand, outre la longueur de l'exposition des griefs, gravamina, faite en style de palais et de chancellerie de l'époque, on constatera l'insignifiance et la nullité du plus grand nombre de ces griefs,

les églises communes aux deux cultes. les Catholiques plaçaient de côté la table de communion protestante; sur œ qu'ils ornaient l'autel ou la chaire d'u crucifix, sonnaient les cloches por leurs offices divins; sur ce que l'évêque se faisait accompagner de son clerge dans sa cathédrale; sur ce qu'il avait adressé la parole au magistrat en disant:

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Nos amés et féaux, » et non, « Nos amés frères séparés; » sur ce qu'il faisait cuire son pain par le boulanger de la ca thédrale; sur ce que la procession des Catholiques avait pris non le chemin le plus droit, mais la voie la plus lon gue, etc.

L'abolition de l'empire d'Allemagne en 1806 entraîna naturellement la dissolution du Corps évangélique.

Conf. Édouard Weiss, Archives de la science du Droit ecclésiastique, t. II, Francf. sur le M., 1831, in-8°, dissert. I, p. 3-45.

PERMANEDER.

CORPS DE DOCTRINE (Corpus doctrina). Les protestants nomment ainsi les recueils d'écrits qui étaient destinés à leur servir de règle dans les choses de foi. La réforme commença par poser la communauté comme source du pouvoir spirituel, soumettant les fonc tions ecclésiastiques à la censure de la communauté, et attribuant à la parole écrite le droit de décider légalement en dernière instance. Cependant les chefs du mouvement antiecclésiastique ne conservèrent ces principes, qui constituaient le chaos, mais non une Église, que jusqu'au moment où ils eurent réalisé leur dessein de soulever les masses contre les autorités ecclésiastiques. ve les conclusions de ce corps dans G. de Schau- La liberté qu'ils avaient promise à ceux roth, Collection complète de toutes les conclu- qui passeraient dans leurs rangs sions (conclusorum), de tous les écrits et des pas sérieuse, puisqu'ils continuaient à

(1) Ce point est explicitement traité par H.-G. de Bulow, Histoire et organisation du Corps evangélique, Ratisbonne, 1795, in-8°. On trou

autres ordonnances du respectable Corps évangélique, de 1663 à 1752, Ratisbonne, 1752, 3 vol. in-fol., et la Continuation de 1753 à 1786, par

N.-A. Herrich, ibid., 1786, in-fol.

n'était

exciter les autorités à extirper le papisme
par les moyens les plus violents.
Le soulèvement contre l'Eglise fut dé-

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