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ques enfans et n'avait pu en venir à bout, son obligation serait remplie ; mais dans ce cas, nous désirons toujours en être prévenu par le procès-verbal de la conférence, comme nous l'avons recommandé plusieurs fois. La conscience du pasteur et la nôtre seront plus tranquilles quand nous aurons pour garant de l'impossibilité qu'il y a de réunir les enfans dans certaines paroisses, l'assentiment de tous les prêtres du canton : le secrétaire mettra donc dans un article à part le nom des paroisses et des pasteurs qui ne peuvent pas faire le catéchisme pendant l'été, et ce qu'en pense la majorité des prêtres présens. Nous nous règlerons sur cela pour accorder la dispense.

Observation. 5.-Il est dit, page 238, n.° VI, que la lampe doit toujours être allumée devant le Très-Saint Sacrement. Beaucoup de dispenses nous ont été demandées sur ce point, à raison de la pauvreté des fabriques et quelquefois aussi à raison des vols fréquens qui arrivent pendant la nuit dans les églises isolées. Nous avons recommandé et recommandons encore de ne nous demander cette dispense que d'après l'avis des Prêtres du canton, réunis en conférence. Le secrétaire aura donc soin, à la fin du procès-verbal, relatif à la distribution des saintes huiles, de mettre, dans un article à part, quels sont les Prêtres qui ont demandé la dispense de tenir la lampe allumée, si c'est ́pendant la nuit seulement, si c'est tous les jours de la semaine, autres que le dimanche, en ajoutant le motif de la demande et l'avis de la majorité des assistans. Lorsque cet avis sera pour l'affirmative, on pourra se regarder provisoirement comme dispensé, tant qu'on ne recevra pas de notre part une décision opposée, comme nous ne manquerions pas de

la donner, si la dispense était demandée pour des paroisses qui offrent des ressources suffisantes.

S'il arrivait que les conférences fussent suspendues, ou que la dispense pour cet objet ou le précédent ne fût devenue nécessaire que dans le temps où elles n'ont pas lieu, la demande alors sera remise à M. le curé de canton qui donnera son avis, quelques-uns de ses confrères, s'il le juge à propos, pour la sûreté de sa conscience.

après avoir consulté

Heureux les ecclésiastiques de qui on pourra dire, comme de saint Jean-Baptiste: ille erat lucerna ardens et lucens (Joan. 5. 35.)

Observation. 6. —Nous avons défendu, p. 242, n.o VII, de donner deux bénédictions solennelles le même jour. On a demandé si cette règle devait s'appliquer à l'octave de la Fête-Dieu, aux bénédictions données pour les fidèles qui sont à l'agonie, et dont il est fait mention, page 243, n.o IX.

R.-On entend par bénédiction solennelle (Voy. ibid., n. X.) celle qui se donue avec l'ostensoir, le chant du Pange lingua, et de quelques répons, la récitation de trois oraisons, etc. Nous disons qu'on ne peut en donner qu'une chaque jour, de cette manière. A l'égard de la Fête-Dieu, il faut suivre le Manuel des cérémonies, et ne donner qu'une seule bénédiction pendant l'octave, le matin ou le soir. Quant à la bénédiction des agonisans, on peut la donner avec le ciboire aussi souvent que le besoin des fidèles le demande, pourvu qu'on ait soin de faire les prières que nous avons indiquées, page 243, n.o IX.

Observation. 7. Les jours de Noël, de Pâques et de la Pentecôte n'étant pas compris parmi ceux où il est

permis de donner la bénédiction, page 241, n. V, on nous a demandé s'il était défendu de la donner ces jours-là.

R. L'objet de ces trois grandes fêtes est si respectable et si propre à fixer toute l'attention des fidèles qu'on a cru ne devoir pas les détourner de la contemplation de ces grands mystères par la bénédiction du très-saint Sacrement, et dans plusieurs cathédrales de France, elle n'a pas lieu ces jours-là par ce motif. C'est l'usage du diocèse de Lyon, dont nous suivons la liturgie. Au reste, cette suppression de la bénédiction peut fournir aux pasteurs de beaux sujets de réflexion sur le mystère du jour.

Observation 8.e

Nous avons défendu, tom. I.o, p. 256, de porter le saint Viatique aux malades autrement qu'en surplis, en étole, sous le dais, précédé par une clochette et accompagné de deux flambeaux allumés.

R. Cette défense est conforme à toutes les règles et aux dispositions de tous les Rituels. C'est la recommandation expresse de saint Charles, et le pape Pie VI attachait tant d'importance à toutes ces règles que, parmi les pouvoirs extraordinaires qu'il accorda aux évêques de France, dès le commencement de la révolution, il crut devoir y comprendre celui d'autoriser les ecclésiastiques à porter le saint Sacrement sans aucun appareil.

Ayant appris qu'il se trouvait encore quelques prêtres qui, par une suite de l'habitude qu'ils en avaient contractée pendant la persécution, portaient le saint Viatique sans appareil, nous avons cru devoir réveiller l'attention des pasteurs sur un point aussi important, et c'est ce qui a motivé la défense dont il est question. Cependant s'il arrivait que, dans de petites paroisses, il n'y eût

pas de dais, ou qu'il ne se trouvât personne pour lé porter, l'obligation de cette règle cesserait momentanément, sans qu'on fût dispensé d'avoir le surplis, l'étole, la clochette et au moins un flambeau, et de prendre les moyens les plus sages, les plus prompts pour faire mieux. Parmi ces moyens, il faut compter avant tout l'établissement d'une confrérie du saint Sacrement et les soins que donnerait un curé à quelques enfans de la paroisse, qui, en apprenant à lire et à écrire, apprendraient aussi à respecter les cérémonies de l'église et à s'y prêter avec empressement. (Voy. tom. I.er, p. III, et le Manuel des cérémonies, chap. 2.)

Observation. 9. On a paru étonné du treizième cas réservé, qui ne renferme pas, ce semble, toutes les conditions essentielles pour autoriser la réserve.

R. Quand la personne qui en est l'objet ignore de bonne foi la règle établie, elle ne commet aucune faute, et on ne peut pas dire qu'il y ait un cas réservé proprement dit pour elle: il y a seulement non-concession de pouvoirs au confesseur, restriction fondée sur des motifs aussi graves que ceux qui ont déterminé à mettre la restriction qui a lieu pour les Religieuses.

Quand la personne en question connaît la loi et persiste à demeurer, malgré la défense connue, elle est alors coupable de désobéissance, et cette désobéissance peut mériter une réserve proprement dite. Nous n'avons pas besoin de désigner celui qui, dans tous les cas, serait le plus coupable en différant de se mettre en règle, ou d'avertir qu'il y est.

Observation 10.c Nous avons défendu, page 464, N.o VII, de donner la bénédiction nuptiale dans un autre temps qu'au commencement de la messe. En cela nous

nous

sommes conformé à l'usage généralement établi dans tous les diocèses qui nous environnent, nous pourrions même ajouter dans tous les diocèses de France. Cet usage est fondé sur l'importance qu'il faut attacher aux obligations que le mariage impose, et aux grâces dont les époux ont besoin pour les remplir comme il faut. Plus l'esprit de foi s'affaiblit, plus nous devons être attentifs à saisir les occasions qui peuvent contribuer à le ranimer; or, il est d'expérience qu'au moment du mariage, la plupart des chrétiens sentent la nécessité et le besoin de se rapprocher de Dieu : il en est même beaucoup qui renvoient à cette époque leur conversion, et qui en effet changent alors entièrement de conduite. C'est dans cette vue que nous avons indiqué, page 448, les dispositions qu'il faut apporter au sacrement de mariage. C'est aussi dans la même vue que nous désirons voir rétablir l'usage si antique et si respectable de sceller, aux pieds des autels et en présence de J.-C., un engagement qui se lie avec le salut éternel de ceux qui le contractent. Cependant, à notre grand étonnement, nous avons reçu tant de réclamations sur cet article du Rituel, on a demandé avec tant d'instance que L'ORDRE fût changé en une simple RECOMMANDATION, que nous nous rendons volontiers aux instances de notre clergé, persuadé que l'esprit de foi qui l'anime, et son attachement aux règles, détermineront tous les pasteurs à ne négliger aucun moyen pour établir une différence essentielle entre l'apparition des époux devant l'officier civil et la cérémonie religieuse qui doit avoir lieu devant ceux qui, représentans de la divinité et exerçant ses pouvoirs, attachent au contrat de mariage des bénédictions abondantes pour eux et pour leurs enfans.

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