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esclave. Cet empêchement est reconnu par le droit canonique; mais il n'a pas lieu en France, où les esclaves recouvrent leur liberté dès qu'ils en touchent le sol. La notion que nous donnons regarde les colonies françaises où il y a encore des esclaves, et où de pareils mariages auraient pu être contractés invalidement. Pour les réhabiliter, on n'a pas besoin de dispense; mais il suffit que les époux renouvellent leur consentement.

Quoique la mort civile empêche le mariage d'être valide quant aux effets civils, elle ne le rend pas nul en tant que sacrement, parce qu'aucune loi canonique n'a reconnu cet empêchement.

XIII. L'ERREUR qui tombe sur la personne, en sorte que celle qu'on épouse est autre que celle qu'on avait en vue, rend le mariage aussi nul, par défaut de consentement qu'il faut renouveler pour réhabiliter l'union.

XIV. LE RAPT empêche la validité du mariage, parce qu'on suppose que la personne enlevée n'a pas assez de liberté. L'empêchement cesse dès que la victime est rendue à elle-même et remise en lieu sûr. On accorde cependant quelquefois la dispense de cet empêchement, sans la clause que nous venons d'indiquer; mais le cas est si rare qu'il est inutile de l'exposer ici.

XV LA FOLIE PERPÉTUELLE, et qui précède le mariage, est un empêchement dirimant de droit naturel qui n'est pas susceptible de dispense.

XVI. LA CLANDESTINITÉ du mariage est produite par le défaut de publication de bans, le défaut de témoins et le défaut de la présence du propre curé. Le défaut de publication de bans, ne rend pas le mariage nul, ainsi que nous l'avons dit article I.er; mais si le mariage est contracté sans que le propre curé soit pré

sent, et de même s'il est contracté sans qu'il y ait deux ou trois témoins, il est clandestin et nul (I) dans l'un et l'autre cas.

Nous avons fait connaître quelques exceptions à cette règle, tom. I.er, pag. 473, n.o XI, mais qui ne regardent pas les temps ordinaires, ni les pays où la religion catholique est librement exercée, ni ceux où le concile de Trente a été publié (2).

On n'accorde jamais dispense de la présence du propre curé et des témoins; mais quand l'exécution de cette loi est moralement impossible, comme elle l'est chez les infidèles, dans les pays protestans, et dans le temps des persécutions, elle cesse d'obliger, et le mariage purement civil est valide aux yeux de la religion catholique, pourvu qu'il soit fait en présence de deux ou trois témoins (3).

On demande si le mariage célébré devant le propre curé, sans que le contrat civil ait eu lieu, est valide comme sacrement; nous répondons affirmativement d'après une décision formelle donnée à Rome plusieurs fois et notamment dans un bref adressé à M.gr l'évêque de Viviers le I.er juin 1824 (4).

(I) Concile de Trente, session 24, chap. I.er, de reformatione matrimonii.

(2) Voyez Benoît XIV, de Synodo, liv. 6, chap. 6, les Confér. d'Angers à la fin de la 2.e confer. sur les dispenses de mariage.

(3) Voyez Benoît XIV, de Synodo, ibid. et liv. 13, ch. 23. (4) Sacra pœnitentiaria perpensis expositis, venerabili in Christo patri Episcopo Vivariensi respondet primum

Mais en même temps nous rappelons la défense expresse que nous avons faite, tome I., page 462, n.o V, de donner la bénédiction nuptiale avant d'avoir l'assurance que les époux ont donné leur consentement devant l'officier public (I).

matrimonium à Petro contractum in formâ Ecclesiæ consuetâ absque impedimento canonico, sed tantùm cum impedimento civili, validum esse. Ita enim eruitur ex instructione à supremâ inquisitione per sacræ congregationis concilii organum ad Episcopum Brexinonensem anno 1804 transmissà. « Matrimonio fidelium quibus << nullum obstat canonicum impedimentum, suam quoad maritalem nexum inesse vim et valorem, eorumque << vinculum indissolubile manere, qualiacumque tandem « fuerint impedimenta à sæculari potestate, Ecclesiâ « non consultâ, nec probante, perperam, ac nulliter <«< constituta. » Quo posito clarè patet secundum matrimonium à Petro attentatum, nullum et irritum fore ac proptereà nullomodò posse parochum eidem benedictionem tribuere.

Datum Romæ in s. pœnitentiariâ die primâ juniï 1824. Tiberi S. P. Regens.

J.-B. Lalimei S. P. secretarius.

Voyez sur cette question le Traité des dispenses, revu par Compans, t. I.er, n. 90; les Confér. d'Angers, notes de M. Gousset sur les lois, 4. conf., quest. 4., art. 2.

(I) L'art. 199 du Code pénal prononce une amende de 16 à 100 fr. pour la première fois qu'uu ministre du culte contrevient à cette règle; la prison de 2 à 5 ans pour la seconde fois, et la déportation pour la troisième.

On demande si les mariages purement civils sont valides et indissolubles aux yeux de la religion, quoique les époux n'aient pas donné leur consentement devant leur propre curé auquel ils auraient pu facilement avoir recours. Nous répondons négativement (I); mais nous ajoutons que le bien des enfans, quand il y en a, le respect pour une parole donnée et pour les bonnes mœurs, la nécessité imposée par la loi civile demandent qu'on ne se prête point à la séparation, mais qu'un zélé pasteur dispose les personnes qui sont dans cette position à recevoir la bénédiction nuptiale afin de pouvoir être admis à la participation des sacremens; si l'une des parties s'y refuse absolument, on doit mettre en pratique ce que nons avons dit sur la dispense in radice, tome I.er, page 471, n.° IX et X.

XVII. On demande si les sourds et muets peuvent se marier.

Nous répondrons avec Innocent III (ch. 25 de sponsal. et matr.) qu'ils le peuvent quand ils ont l'esprit assez ouvert pour connaître l'engagement qu'ils contractent, et qu'ils sont en état de manifester par signe leur consentement, ce qui est très-aisé aujourd'hui pour ceux qui ont été formés d'après la méthode de M. l'abbé de l'Epée (2).

(I) C'était autrefois le sentiment de tous les théologiens et de tous les jurisconsultes. C'est encore le sentiment qu'on suit à Rome et dans l'église catholique, toujours en exceptant les cas extraordinaires mentionnés plus haut.

(2) Nous conseillons à MM. les curés de se procurer un petit ouvrage sur cet objet, fait par M. d'Astros, archevêque de Toulouse,

XVIII. En terminant cet article nous citerons les paroles du cardinal Caprara, dans son instruction sur les mariages nuls, donnée à Paris le 26 mai 1803: « Si con>> trahentes communiter habeantur pro legitimis conjugi. bus, et ipsimet, fortasse ex ignorantiâ invincibili, sint » in bonâ fide, et absque gravis scandali et perturbationis » periculo certiorari nequeant de nullitate matrimonii, » hisce in circumstantiis in bonâ fide relinquendi sunt, quemadmodum per sacros canones disponitur.

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ARTICLE 4.

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Formalités à remplir pour obtenir dispense de t'empêchement dirimant de mariage qui provient de la consanguinité ou de l'affinité produite par le mariage.

I. Nous avons fait observer, t. Ier, Sect. IX, de cet ouvrage, I.o page 480, no II et III, que les dispenses d'empêchement dirimant étaient accordées par le Pape et quelquefois par les Evêques; 2. pag. 491, n° III, qu'autrefois les pasteurs et même les futurs époux adressaient leur supplique directement à Rome pour obtenir dispense deces empêchememens; mais qu'aujourd'hui, il est établi assez généralement dans tous les diocèses de France que ce sont les Evêques qui demandent ces sortes de dispenses à Rome, d'après une supplique qui leur est adressée par le curé. Cette marche est plus sûre, plus expéditive et moins coûteuse.

II. Quand un mariage entre parens ou alliés paraît nécessaire, et qu'il y a des raisons graves pour demander la dispense, les pasteurs commencent par bien établir le degré de parenté en faisant l'arbre généalogi que. Lorsque les futurs époux sont cousins germains ou

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