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Supplique pour demander dispense à l'Evêde l'empêchement d'honnêteté publique.

que

Monseigneur,

Pierre désire se marier avec Sophie mais il existe entre eux un empêchement d'honnêteté publique, attendu que Pierre avait promis de se marier avec la sœur (ou la mère, ou la fille) de Sophie, sans qu'il y ait eu aucun commerce criminel. Ce premier mariage ne pouvant pas avoir lieu, et la promesse étant publique, Pierre demande la dispense dont il a besoin pour le futur mariage dont il s'agit.

2.o La seconde manière de contracter l'empêchement d'honnêteté publique, provient d'un mariage qui n'aurait pas été consommé, et qui serait dissout par jugement de l'autorité civile et de l'autorité ecclésiastique, ou par la profession religieuse d'un des époux. La partie qui resterait libre ne pourrait se marier avec aucune des parentes de l'autre jusques au 4. degré. Pour mieux comprendre ceci, il faut relire les auteurs de théologie qui donnent des détails lumineux sur le cas où l'une des parties entrerait dans l'état religieux; il nous suffit de dire ici que les lois civiles en France mettraient obstacle dans ce cas à la séparation des époux, et au mariage de celui qui est libéré ; mais l'une et l'autre peuvent avoir lieu dans les autres états catholiques.

Pendant la révolution, il est arrivé souvent que des jeunes gens se sont mariés avec des femmes âgées pour se libérer du service militaire; si, après la mort de ces personnes, ils voulaient épouser une de leurs parentes, il serait à propos de demander dispense ad cautelam.

On pourrait demander si un mariage purement civil, qui n'aurait pas été consommé, produit cet empêchement; nous pensons qu'il faut en demander la dispense : ce mariage équivalant aux fiançailles.

La formule pour obtenir dispense de l'empêchement d'honnêteté publique qui provient du mariage, est la même que celle que nous avons indiquée pour demander dispense de l'empêchement qui provient des fiançailles, en substituant les paroles suivantes : Attendu que Pierre s'était marié avec une de ses parentes au .... degré. Ce premier mariage ayant été déclaré nul avant qu'il ait été consommé, Pierre demande, etc.

IV. LA PARENTÉ SPIRITUELLE a lieu à l'égard de ceux qui tiennent un enfant sur les fonts du baptême (I). Eu vertu de cette fonction, ils contractent une alliance spirituelle avec l'enfant, le père et la mère de l'enfant qui les empêche de se marier validement avec eux. Pour demander dispense de cet empêchement, il faut exprimer dans les suppliques si le parrain ou la marraine veulent se marier avec le père ou la mère de l'enfant ou avec l'enfant lui-même. Dans ce dernier cas, il faudrait dire si c'est la marraine qui veut épouser son

(I) Nous ne parlons pas de ceux qui sont parrains ou marraines pour le sacrement de confirmation, parce que l'usage n'est pas d'en avoir pour la réception de ce sacrement. Il nous suffit de dire que cette fonction produit le même empêchement dans le sacrement de confirmation que dans celui de baptême. A l'égard de ceux qui tiennent un enfant sur les fonts, pour une personne absente, ils ne contractent aucun empêchement, ni ceux qui le tiennent pour le supplément des cérémonies.

filleul; parce que cette dispense présente beaucoup plus de difficultés, et doit être appuyée par des raisons plus graves. Dans les indults que le saint Père accorde aux Evêques, il se réserve ordinairement la dispense inter levantem et levatum.

VI. LA DISPARITÉ DE CULTE qui existe entre un catholique et un hérétique, n'est pas un empêchement dirimant, et nous en avons parlé dans l'article I.er, n.o

. X; mais la disparité de culte qui existe entre un catholique et une personne qui n'a pas reçu le baptême, produit un empêchement dirimant, dont le Pape seul peut accorder la dispense. Il nous suffira de répéter ici ce que nous avons déjà dit, que cet empêchement est moins rare en France qu'il n'était autrefois, attendu que le mariage des juifs est reconnu eivilement, et que dans les grandes villes surtout, on trouve beaucoup de parens qui négligent de faire donner le baptême à leurs enfans.

Pour demander cette dispense, qu'on obtiendra difficilement, on pourra se servir de la formule que nous avons indiquée dans l'article premier, n.o X, en y faisant les changemens nécessaires.

VII. LES ORDRES SACRÉS, c'est-à-dire le sous-diaconat, le diaconat et la prêtrise, empêchent de contracter mariage validement, d'après les lois canoniques (Concile de Trente, sess. 24, can. 9.). Cet empêchement, admis autrefois par nos lois, a été reconnu à diverses reprises par l'autorité civile, depuis la révolution (I).

(I) Voyez les Mémoires historiques sur les affaires ecclésiastiques de France pendant les premières années

Nous n'indiquons aucune formule pour demander dispense de cet empêchement, parce qu'on ne l'accorde jamais dans des temps ordinaires. Il a fallu le bouleversement arrivé en Angleterre dans le 16. siècle et en France dans le 18.o, pour que le saint Siége se relâchât un instant sur un point de discipline auquel l'Eglise romaine a toujours attaché la plus haute importance (I).

VIII. LES VEUX SOLENNELS, émis dans un ordre religieux d'hommes ou de femmes, forment un empêchement dirimant de mariage, sur la dispense duquel nous faisons la même observation qu'à l'égard du précédent.

IX. LE LIEN qui résulte d'un premier mariage forme un empêchement dirimant reconnu par l'Eglise et par les lois civiles (2). Cet empêchement n'est susceptible d'aucune dispense; cependant, si le premier mariage était déclaré nul par l'autorité civile et par l'autorité ecclésiastique, cette double sentence suffirait pour autoriser un second mariage. Nous avons indiqué, t. I.er, pag. 462, la conduite que doit tenir un curé lorsqu'un

du 19. siècle, t. I.er, p. 357; t. 2, p. 55, 149 et 531. Voyez aussi le Code ecclésiastique de M. Henrion, note 557; l'Ami de la Religion, n.o 395, 23 mai 1818; l'arrêt de la cour royale de Paris, du 18 mai 1818; autre arrêt de la même cour, du 27 décembre 1828.

(I) Nous conseillons de lire ce que M. de Maistre dit sur le célibat des prêtres, dans son ouvrage sur le Pape.

(2) L'article 340 du Code pénal prononce la peine des travaux forcés contre les bigames et contre l'officier de l'état civil qui leur a prêté sciemment son ministère.

veuf ou une veuve se présentent pour recevoir la bénédiction nuptiale.

X. LA VIOLENCE exercée contre l'un des époux pour le faire consentir à un mariage, rend son engagement nul (I), parce qu'elle empêche la liberté du consentement qui doit être entière.

Si la partie envers laquelle on a usé de violence a fait des protestations devant témoins; si elle a refusé de cohabiter, de manière qu'il y ait possibilité de constater juridiquement le défaut de liberté, le mariage serait déclaré nul par les tribunaux et par l'officialité. Mais si la violence est secrète, et ne peut pas être prouvée ; si la partie violentée a cohabité; si elle s'est soumise au devoir du mariage, on ne peut pas ajouter foi à l'assurance qu'elle donne de son défaut de liberté, et la séparation étant impossible à raison des lois civiles, le confesseur doit engager la personne dont il s'agit à donner son consentement intérieur, et à faire un saint usage de la position où elle se trouve.

XI. LA CRAINTE est mise au rang des empêchemens dirimans de mariage; mais il faut pour cela qu'elle soit assez grave pour ôter ou diminuer beaucoup la liberté, ce qui se suppose rarement. Au reste, la crainte étant pour l'ordinaire l'effet de la violence, on doit se conformer à ce que nous venons de dire dans le n.o précédent.

XII. LA CONDITION d'esclave rend le mariage nul, quand l'une des parties est libre et ignore que l'autre est

(I) Les théologiens exceptent le cas où l'on forcerait quelqu'un à tenir une parole déjà donnée, surtout s'il y avait eu commerce criminel.

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