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Procès-verbal de cette installation est transmis, en double expédition, par le consistoire départemental, au consistoire central et au préfet du département où réside le nouveau titulaire.

TITRE III

DES CIRCONSCRIPTIONS RABBINIQUES ET DES TEMPLES

ART. 60.

Il ne peut être établi aucune nouvelle circonscription rabbinique, ni être fait aucune modification aux circonscriptions rabbiniques actuellement existantes, qu'en vertu de notre autorisation, donnée sur le rapport de notre Ministre des Cultes, et sur l'avis du consistoire central, des communes intéressées et du préfet du département.

ART. 61.

Dans la ville chef-lieu du consistoire départemental, il peut être adjoint au grand rabbin un ou plusieurs rabbins communaux, selon les besoins de la population.

Il est statué à cet égard par ordonnance royale.

ART. 62.

Il ne peut être créé de titre de ministre officiant à la charge de l'Etat que par un arrêté de notre Ministre des Cultes, sur la demande du consistoire départemental et l'avis du consistoire central et du préfet.

ART. 63.

Tout chef de famille peut, en rapportant l'avis favorable du consistoire départemental, obtenir l'autorisation d'ouvrir un oratoire chez lui et à ses frais.

Cette autorisation sera donnée par nous, sur le rapport de notre Ministre des Cultes.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

ART. 64.

Les consistoires israélites ne peuvent, sans autorisation préaable, intenter une action en justice ou y défendre, accepter des donations et legs, en faire l'emploi, vendre ou acheter.

ART. 65.

Aussitôt après la formation et la clôture de la liste générale des notables dans chaque circonscription consistoriale, il sera procédé au renouvellement intégral des membres laïques du consistoire central et des consistoires départementaux.

Les membres nouvellement élus entreront en fonctions immédiatement après que leur élection aura été confirmée par nous. Néanmoins, pour le renouvellement périodique, leur entrée en

fonctions ne comptera que du 1er janvier qui suivra leur installation.

ART. 66.

Continueront à être observés, dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance, les décrets des 17 mars et 11 décembre 1808, les ordonnances royales des 29 juin 1819, 20 août 1823, 6 août 1831, 19 juillet et 31 décembre 1841.

ART. 67.

Notre Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Au palais de Neuilly, le 25 mai 1844.

Par le Roi :

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

et des Cultes,

N. MARTIN (DU NORD).

DÉCRET

relatif au mode d'autorisation des chapelles
domestiques et oratoires particuliers
(22 décembre 1812).

ARTICLE PREMIER.

Les chapelles domestiques et oratoires particuliers, dont il est memtion en l'article 44 de la loi du 18 germinal an X, et qui n'ont pas encore été autorisés par un décret, aux termes dudit article, ne seront autorisés que conformément aux dispositions suivantes. ART. 2.

Les demandes d'oratoires particuliers pour les hospices, les pri sons, les maisons de détention et de travail, les écoles secondaires ecclésiastiques, les congrégations religieuses, les lycées et les collèges, et des chapelles et oratoires domestiques, à la ville ou à la campagne, pour les individus ou les grands établissements de fabriques et manufactures, seront accordées par nous en notre Conseil, sur la demande des évêques. A ces demandes seront jointes les délibérations prises à cet effet par les administrateurs des établissements publics, et l'avis des maires et des préfets.

ART. 3.

Les pensionnats pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons

pourront également, et dans les mêmes formes, obtenir un oratoire particulier, lorsqu'il s'y trouvera un nombre suffisant d'élèves et qu'il y aura d'autres motifs déterminants.

ART. 4.

Les évêques ne consacreront les chapelles ou oratoires que sur la représentation de notre décret.

ART. 5.

Aucune chapelle ou oratoire ne pourra exister dans les villes que pour causes graves, et pour la durée de la vie de la personne qui aura obtenu la permission.

ART. 6.

Les particuliers qui auront des chapelles à la campagne ne pourront y faire célébrer l'office que par des prêtres autorisés par l'Evêque, qui n'accordera la permission qu'autant qu'il jugerait pouvoir le faire sans nuire au service curial de son diocèse.

ART. 7.

Les chapelains des chapelles rurales ne pourront administrer les sacrements qu'autant qu'ils auront les pouvoirs spéciaux de l'évêque, et sous l'autorité et la surveillance du curé.

ART. 8.

Tous les oratoires ou chapelles où le propriétaire voudrait faire exercer le culte, et pour lesquels il ne présenterait pas, dans le délai de six mois, l'autorisation énoncée dans l'article premier, seront fermés, à la diligence de nos procureurs près nos cours et tribunaux, et des préfets, maires et autres officiers de police.

DÉCRET

du 19 mars 1859

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français.

A tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de nos Ministres, secrétaire d'Etat aux départements de l'Intérieur et de l'Instruction publique et des Cultes, Notre Conseil d'Etat entendu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

L'autorisation pour l'ouverture de nouveaux temples, chapelles ou oratoires, destinés à l'exercice public des cultes protestants organisés par la loi du 18 germinal an X, sera sur la demande des consistoires, donnée par Nous, en notre Conseil d'Etat, sur le rapport de notre Ministre des Cultes.

ART. 2.

Nos préfets continueront de donner les autorisations pour l'exercice public temporaire des mêmes cultes. En cas de difficulté, il sera statué par Nous en notre Conseil d'Etat.

ART. 3.

Si une autorisation est demandée pour l'exercice public d'un culte non reconnu par l'Etat, cette autorisation sera donnée par Nous, en Conseil d'Etat, sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur, après avis de notre Ministre des Cultes.

Les réunions ainsi autorisées pour l'exercice public d'un culte non reconnu par l'Etat, sont soumises aux règles générales consacrées par les articles 4, 32 et 52 de la loi du 18 germinal an X (articles organiques du culte catholique) et 2 de la même loi (articles organiques des cultes protestants).

Nos préfets continueront de donner dans le même cas, les autorisations qui seront demandées pour des réunions accidentelles de ces cultes.

ART. 4.

Lorsqu'il y aura lieu de révoquer les autorisations données dans les cas prévus par l'article 3, paragraphe premier, du présent décret, cette révocation sera prononcée par Nous, en notre Conseil d'Etat.

Toutefois, les Ministres compétents pourront, en cas d'urgence, et pour cause d'inexécution des conditions ou de sûreté publique, suspendre provisoirement l'effet desdites autorisations.

La suspension cessera de plein droit à l'expiration du délai de trois mois, si dans ce délai, la révocation n'a été définitivement prononcée comme il est dit au paragraphe premier du présent article.

ART. 5.

Notre ministre de l'Intérieur et notre Ministre de l'Instruction publique et des Cultes sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Fait au Palais des Tuileries, le 19 mars 1859.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'Etat

Signé NAPOLEON.

au Département de l'Instrutcion publique

et des Cultes,

Signé: ROULAND.

Le Ministre Secrétaire d'Etat
au Département de l'Intérieur,
Signé: DELANGLE.

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CODE PENAL

LIVRE III

TITRE PREMIER

SECTION III

Les troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère

§ II.

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Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement.

ART. 201

Les ministres des cultes qui prononceront dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique un discours contenant la critique ou censure du Gouvernement, d'une loi, d'un décret du Président de la République ou de tout autre acte de l'autorité publique seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux

ans.

ART. 202.

Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans si la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et du bannissement si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte. ART. 203.

Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliqué au ministre coupable de la provocation.

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Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral.

ART. 204.

Tout écrit contenant des instructions pastorales en quelque forme que ce soit et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer le Gouvernement, soit tout acte d'autorité publique, comportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié.

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