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IV

LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES

Au moment où vous vous apprêtez à régler d'après une conception nouvelle la situation juridique des Eglises en France, il est assurément indispensable d'examiner quel est le régime légal adopté dans les autres pays. Pour décrire d'une manière complète les institutions politico-ecclésiastiques des nations étrangères, les rapports de droit et de fait entre les diverses Eglises et les divers Etats de l'Europe ou du Nouveau-Monde, il faudrait de longues pages. Nous devons ici nous borner à des notions succintes. Aussi bien une vue d'ensemble sur la législation étrangère suffira-t-elle pour faire comprendre la continuité de cette évolution, qui, par des degrés successifs, conduit les nations de l'antique régime théocratique à celui de la complète laïcité.

Plusieurs pays d'Europe en sont encore à la première phase, théocratique ou quasi-théocratique, dans laquelle l'Etat est, sinon subordonné à l'Eglise, du moins étroitement uni à elle, reconnaît la prédominance d'une religion sur toutes les autres et n'admet que des institutions sociales conformes aux principes de cette religion. D'autres, de beaucoup les plus nombreux en Europe, ont atteint le second stade, celui de la demi-laïcité; ils proclament et appliquent plus ou moins complètement les principes de la liberté de conscience et de la liberté des cultes, mais considèrent, néanmoins, certaines religions

déterminées comme des institutions publiques qu'ils reconnaissent, protègent et subventionnent.

Enfin, dans quelques pays d'Europe et surtout dans plusieurs grandes Républiques américaines, apparaît le troisième terme de l'évolution. L'Etat est alors réellement neutre et laïque; l'égalité et l'indépendance des cultes sont reconnues; les Eglises sont séparées de l'Etat. C'est surtout la législation des pays parvenus à cette troisième période qu'il convient d'étudier ici avec quelques détails.

L'Espagne est au nombre des rares pays d'Europe où les rapports entre l'Eglise catholique et l'Etat sont encore réglés par des actes bilatéraux, par des accords conclus avec le chef de l'Eglise, des Concordats. Le régime concordataire tend, en effet, à disparaître de plus en plus. Le Concordat conclu en 1827 avec le royaume des Pays-Bas a été virtuellement abrogé ou dénoncé en Belgique par la Constitution de 1831; le Concordat conclu avec l'Autriche-Hongrie, en 1855, avait été dénoncé par le Gouvernement autrichien, en 1870, au lendemain de la promulgation du dogme de l'infaillibilité; il a été abrogé définitivement par la loi autrichienne du 7 mai 1874. Celui qui était intervenu avec le grand duché de Bade avait été dénoncé en 1850. La création du royaume d'Italie et la loi des garanties du 13 mai 1871 ont mis à néant les divers Concordats conclus par le Saint-Siège avec les divers Etats italiens, antérieurement à l'unification de la péninsule. Le Concordat qui a le plus récemment disparu et celui de la République de l'Equateur avec le Saint-Siège, qui datait de 1862. Une loi du 12 octobre 1904 l'a abrogé en tant que loi de la République, sans aucune dénonciation préalable.

On affirmait dans une discussion parlementaire récente, que toute législation destinée à régler dans

notre pays la situation de l'Eglise catholique sur d'autres bases que celles adoptées en 1801 devait, pour être acceptable aux yeux des catholiques, n'être édictée qu'après entente, après « conversation » avec le représentant suprême de l'Eglise. Peut-être est-il bon de faire une remarque à ce propos. Il y a, sans doute, en Espagne, en Portugal, en Bavière, dans certains cantons suisses et au Monténégro, environ 28 millions de catholiques que régissent des dispositions légales conformes à des Concordats écrits ou à des ententes verbales intervenus avec le Saint-Siège; en revanche, il y a en Italie 31 millions de catholiques, 20 millions en Autriche, 9 millions en Hongrie, 12 millions en Prusse, 6 millions en Belgique, 5 millions et demi dans le royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande, etc., pratiquant librement leur culte conformément à leurs législations nationales, lesquelles ont été promulguées sans aucune entente, sans aucune convention préalable avec la curie romaine. De même, dans le Nouveau-Monde, les législations d'un caractère concordataire ne s'appliquent qu'à un nombre de catholiques beaucoup moins grand que celui de leurs coreligionnaires vivant au Canada, aux Etats-Unis, au Mexique, à Cuba, au Brésil, sous le régime de la séparation.

En Espagne, au contraire, le Concordat de 1851 est toujours en vigueur; il a même été complété récemment par un nouveau Concordat relatif aux congrégations. D'autre part, l'Espagne et le Portugal sont les seuls pays d'Europe où la religion catholique soit encore reconnue effectivement comme religion d'Etat, au sens ancien de l'expression, comme « religion dominante ». Malgré cette union intime entre l'Eglise et l'Etat, vestige de l'antique subordination de l'Etat à l'Eglise, les principes de la société moderne ont dû être proclamés dans les textes cons¬

titutionnels des deux royaumes de la péninsule ibérique. L'article 11 de la Constitution espagnole porte que nul ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses ni pour l'exercice de son culte sauf le respect dû à la morale chrétienne; en revanche, il prohibe toutes les manifestations et cérémonies publiques d'une religion autre que celle de l'Etat. En Portugal, l'article 145 § 4 de la Constitution proclame le principe de la liberté de conscience; mais les cultes autres que la religion d'Etat ne peuvent être exercés que dans des édifices n'ayant pas la forme extérieure des temples. Dans les deux pays la religion catholique est, bien entendu, largement dotée par le budget.

La législation politico-ecclésiastique de ces pays présente trop peu d'analogie avec celle qu'il peut être question d'établir dans un Etat laïque pour qu'il soit nécessaire d'en faire ici un examen approfondi. La même observation doit être faite en ce qui concerne ceux des pays d'Europe qui, bien qu'ayant proclamé et appliqué les principes modernes de la liberté de conscience et du libre exercice des divers cultes reconnaissent des Eglises nationales officielles, considèrent un ou plusieurs cultes comme des institutions d'Etat, subventionnées et réglementées par l'Etat.

Le nombre de ces pays est encore considérable. Ce sont d'abord tous les pays de l'Europe orientale la Russie, où l'Eglise orthodoxe, placée sous l'autorité suprême du Saint-Synode et du tsar, a tous les caractères d'une grande institution d'Etat; la Grèce, où la religion orthodoxe est essentiellement nationale, et qui est le foyer d'une propagande à la fois religieuse. et politique en faveur de l'hellénisme. Ce sont la Roumanie, la Bulgarie et la Serbie, avec leurs églises également rattachées au rite grec orthodoxe, mais

nationales et autocéphales, indépendantes de tout pouvoir religieux étranger et, en même temps, reconnues, organisées, dotées par l'Etat.

Dans les pays scandinaves le religion luthérienne est religion de l'Etat. En Norvège, beaucoup de fonctions publiques ne sont accessibles qu'à ceux qui professent la religion luthérienne. En Suède le libre exercice des cultes « étrangers » n'a été garanti qu'à une date relativement récente.

En Prusse, enfin, dans les autres Etats allemands, et en Autriche, il n'y a pas une religion « dominante », une religion d'Etat exclusive de toute autre; mais plusieurs religions ont un caractère officiel tout à fait semblable à celui des cultes reconnus de notre législation actuelle.

Depuis la Révolution de 1848, l'organisation des Eglises protestantes (évangéliques) de la Prusse et d'autres Etats allemands a été profondément modifiée; de monarchique, elle est devenue élective et synodale et une indépendance presque complète a été reconnue à l'Eglise pour l'administration de ses biens. Pourtant l'Eglise évangélique de Prusse, pas plus que celle d'autres Etats allemands, n'est une Eglise libre et séparée de l'Etat. Le souverain temporel est en même temps le chef de l'Eglise, le « summus episcopus »; l'organisation intérieure de l'Eglise est réglée par ordonnances du roi en sa qualité de chef de l'Eglise; les rapports de l'Eglise et de l'Etat sont réglés par le Landtag. Les traitements et pensions du clergé protestant sont fixés et payés par l'Etat. Les rapports de la Prusse avec l'Eglise catholique ne sont guère moins étroits. Celle-ci est aussi une Eglise officielle dotée par l'Etat. Même au temps de la lutte âpre qui fut engagée par le prince de Bismarck contre le Vatican, il ne fut jamais question d'une séparation entre l'Eglise et l'Etat, mais

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