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Des Irrégularités.

ON entend par Irrégularicé un

empêchement Canonique, qui rend un homme inhabile à être promu aux Ordres, ou à exercer les fonctions de ceux qu'il a reçus.

Les Confeffeurs doivent fçavoir les principaux cas dans lequels les Irrégularités peuvent avoir lieu, & dans le doute, ils doivent Nous confulter. On divife l'Irrégularité en celle qui provient de quelque défaut, ex defectu; & celle qui eft encourue par un crime, auquel elle est attachée ex deLido.

Le premier des défauts d'où s'enfuit l'Irrégularité, eft celui de la naiffance, qui regarde ceux qui font nés hors du légitime Mariage.

Le fecond, eft le défaut d'efprit qui comprend les infenfés, les lunatiques, ceux qui font atteints du mal caduc, les imbéciles, & ceux qui font ignorans.

Le troifiéme eft le défaut de corps, qui confifte dans une difformité corporelle qui infpire de l'horreur ou du mépris, ou qui empêche qu'on ne puiffe faire les fonctions des faints Ordres, fans fcandale, ou fans une indécence notable.

Le quatrième est le défaut de répuration, qui comprend ceux dont la vie a été fcandaleuse, qui ont été condamnés à des peines infamantes, ou qui ont exercé des profeffions honteufes, & généralement tous ceux qui font réputés infames, & exclus pour ce fujet de porter témoignage en Juftice. L'Eglife étend cet empêchement à ceux-mêmes qui auroient fubi une pénitence publique & folemnelle. 1. Partie.

Le cinquieme eft le défaut de l'âge requis par les Canons. Cet âge, pour recevoir les faints Ordres, eft main tenant de vingt-deux ans commencés pour le Sous-Diaconat, de vingttrois pour le Diaconat, & de vingtcinq pour la Prêtrife. On regarde auffi comme irréguliers les Néophytes, c'est-à-dire, ceux qui font nouvellement baptisés, & qui ne font pas encore bien confirmés dans la vie Ipirituelle.

Le fixieme eft le défaut de Sacrement, qui exclut de l'Ordination celui qui a été marié deux fois, celui qui a épousé une veuve, ou une fem me qui notoirement n'étoit pas vierge lors de fon mariage, celui qui ne s'est pas séparé de fon époufe après qu'elle a été convaincue d'adultere, ou qui l'a reçue après l'avoir renvoyée pour cette caufe; celui, enfin, qui auroit contracté un mariage de fait, après avoir reçu les Ordres facrés, ou proféré des vœux folemnels de Religion.

Le feptieme est le défaut d'obligation, c'est-à-dire, qu'on ne peut ordonner ceux qui ont eu l'administra tion du bien public ou particulier,' jufqu'à ce qu'ils en foient déchargés, & qu'ils aient rendu leurs comptes.

Le huitieme, eft le défaut de dou-ceur, qui comprend tous ceux qui ont contribué efficacement & prochainement à la mort, ou à la mutilation de quelque perfonne, quoiqu'avec juftice, comme dans un jugement criminel, ou dans une guerre jufte.

On n'encourt l'Irrégularité pour aucun crime commis avant le Baptême; mais l'Eglife exclut de l'OrdiM

d'une Ville, ou quelques perfonnes de ce lieu font interdites.

On peut auffi le divifer en Interdit qui dure toujours, & celui qui n'eft que pour un temps. Ce temps eft déterminé, ou ne l'eft pas : fi le temps eft déterminé, lorfqu'il eft paflé, l'Interdit ceffe, fans qu'il foit befoin d'aucun Jugement des Supérieurs pour le lever: fi le temps n'eft pas déterminé, & qu'il dépende de quelque condition, l'Interdit ceffe auffi-tôt que la condition qui étoit mife a été accomplie.

L'Eglife ne voulant pas qu'aucun de ceux pour qui Jefus - Chrift eft mort, périffe, permet qu'on baptife les enfans dans le temps de l'Interdit; que l'on confère le Sacrement de Confirmation, & que l'on réconcilie les pécheurs qui ont recours à la pénitence, pourvu qu'ils ne foient pas excommuniés, & qu'ils n'ayent pas été dénoncés interdits; car en ce cas, on ne doit pas les recevoir au Sacrement de Pénitence, qu'ils n'ayent fatisfait à l'Eglife, & obéi à fes ordres. Elle veut qu'on donne le Viatique aux moribons réconciliés à Dieu & à l'Eglife, en leur adminiftrant ces Sacremens fans folennité, & en gardant toutefois la décence qui doit accompagner la fainteté de ces actions.

Elle permet auffi, dans un Interdit général, de faire affembler, une fois le mois, ou une fois la femaine, le peuple qui eft interdit, pour lui annoncer la parole de Dieu, & l'exciter au regret & à la réparation du mal pour lequel il a encouru cette peine.

Elle fouffre pareillement que dans f'Interdit général, les Prêtres qui n'ont point encouru cette peine, célèbrent la Meffe une fois la femaine, dans les Eglifes Paroiffiales interdites,

pour confacrer le Corps de JefusChrift, & renouveler les hofties qu'on doit garder pour le fecours des malades; pourvu que cela fe faffe à huis clos, fans fonner les cloches, & qu'on n'y laiffe point entrer ceux qui ont encouru l'Interdit.

La Sentence d'Interdit ne tombe que fur les perfonnes qui y font exprimées, & n'affecte d'autres lieux que ceux qui y font défignés. Le Clergé n'eft point compris, non plus que les Eglifes, dans l'Interdit porté contre le peuple. Si la Sentence ne fait mention que des Eglifes, le peuple n'eft point interdit; & l'Eglife n'eft point foumife à l'Interdit, lorfque le décret n'exprime que le Cimetière, ou quelqu'une des Chapelles de l'Eglife; mais l'Interdit d'une Ville en comprend tous les édifices, même les Fauxbourgs; & l'Interdit de l'Eglife affecte pareillement les Chapelles & le Cimetière contigu.

Les exempts ne font pas difpenfés d'obferver l'Interdit.

Le Prêtre qui célèbre avec connoiffance dans un lieu interdit, encourt, ipfo facto, l'irrégularité.

Celui qui enterre dans un lieu faint une perfonne interdite dénoncée, ou qui enterre toute autre perfonne dans un lieu nommément interdit, ou qui donne la fépulture dans un lieu faint, pendant un interdit général, eft excommunié de plein droit.

Le Prêtre qui célèbre volontairement en préfence des perfonnes interdites dénoncées, devient ipfo fado, interdit de l'entrée de l'Eglife; c'est pourquoi s'il s'apperçoit, ou eft averti, qu'il y a dans l'Eglife quelqu'une de ces perfonnes, il fe comportera comme il eft marqué au titre de l'Excommunication.

ON

Des Irrégularités.

N entend par Irrégularité un empêchement Canonique, qui rend un homme inhabile à être promu aux Ordres, ou à exercer les fonctions de ceux qu'il a reçus.

Les Confeffeurs doivent fçavoir les principaux cas dans lequels les Irrégularités peuvent avoir lieu, & dans le doute, ils doivent Nous confulter. On divife l'Irrégularité en celle qui provient de quelque défaut, ex defectu; & celle qui eft encourue par un crime, auquel elle est attachée ex delicto.

Le premier des défauts d'où s'enfuit l'Irrégularité, eft celui de la naif fance, qui regarde ceux qui font nés hors du légitime Mariage.

Le fecond, eft le défaut d'efprit qui comprend les infenfés, les lunatiques, ceux qui font atteints du mal caduc, les imbéciles, & ceux qui font ignorans.

Le troifiéme eft le défaut de corps, qui confifte dans une difformité corporelle qui infpire de l'horreur ou du mépris, ou qui empêche qu'on ne puiffe faire les fonctions des faints Ordres, fans fcandale, ou fans une

indécence notable.

Le quatrième eft le défaut de répuration, qui comprend ceux dont la vie a été fcandaleuse, qui ont été condamnés à des peines infamantes, ou qui ont exercé des profeffions honteufes, & généralement tous ceux qui font réputés infames, & exclus pour ce fujet de porter témoignage en Juftice. L'Eglife étend cet empêchement à ceux-mêmes qui auroient fubi une pénitence publique & folemnelle. 1. Partie.

Le cinquieme eft le défaut de l'âge requis par les Canons. Cet âge, pour recevoir les faints Ordres, eft main tenant de vingt-deux ans commencés pour le Sous-Diaconat, de vingttrois pour le Diaconat, & de vingtcinq pour la Prêtrife. On regarde auffi comme irréguliers les Néophytes, c'est-à-dire, ceux qui font nouvellement baptisés, & qui ne font pas encore bien confirmés dans la vie Ipirituelle.

Le fixieme eft le défaut de Sacrement, qui exclut de l'Ordination celui qui a été marié deux fois, celui qui à épousé une veuve, ou une fem me qui notoirement n'étoit pas vierge lors de fon mariage, celui qui ne s'eft pas séparé de fon épouse après qu'elle a été convaincue d'adultere, ou qui l'a reçue après l'avoir renvoyée pour cette caufe; celui, enfin, qui auroit contracté un mariage de fait, après avoir reçu les Ordres facrés, ou proféré des vœux folemnels de Religion.

Le feptieme est le défaut d'obligation, c'est-à-dire, qu'on ne peut ordonner ceux qui ont eu l'administration du bien public ou particulier, jufqu'à ce qu'ils en foient déchargés, & qu'ils aient rendu leurs comptes.

Le huitieme, eft le défaut de douceur, qui comprend tous ceux qui ont contribué efficacement & prochaine ment à la mort, ou à la mutilation de quelque perfonne, quoiqu'avec juftice, comme dans un jugement criminel, ou dans une guerre jufte.

On n'encourt l'Irrégularité pour aucun crime commis avant le Baptême; mais l'Eglife exclut de l'OrdiM

nation ceux qui, après avoir été baptisés, fe font rendus coupables de ceux qui fuivent.

Le premier eft la profeffion publique de l'héréfie, ou l'apoftafie d'un Religieux qui renonce à fon état. En France, l'irrégularité encourue par la profeffion de l'héréfie, ne fubfifte plus après l'abfolution de l'Evêque.

Le fecond eft l'homicide ou la mutilation volontaire, & même cafuelle, quand l'un ou l'autre provient d'une action illicite & périlleuse, ou faute d'avoir apporté affez de précaution & de diligence pour éviter le péril. II en eft de même du crime de ceux qui procurent abortum fætûs animati. Cependant, celui qui tue un injufte aggreffeur, ne devient pas irrégulier, s'il ne paffe pas les bornes d'une jufte défense, & s'il n'a d'autre moyen de fauver fa vie.

Le troifieme eft l'infraction des Cenfures eccléfiaftiques; un SousDiacre, par exemple, qui exerce les fonctions de fon Ordre, étant excommunié, fufpens, ou interdit, tombe dans l'irrégularité.

Le quatrieme eft la réception des Ordres furtivement, fans examen, & fans être admis par l'Evêque, ou per faltum, tel que feroit le crime de celui qui recevroit l'Ordre de Prêtrife avant d'être Diacre. On encourt auffi l'irrégularité par l'exercice illicite des Ordres, en faifant avec folemnité les fonctions d'un Ordre facré qu'on n'a pas reçu, ou célébrant dans une Eglife interdite.

Le cinquieme eft la profanations du Sacrement de Baptême, qu'on commet en le réitérant, ou en le recevant plus d'une fois.

L'Irrégularité qui provient d'un défaut naturel, eft levée fans dif penfe, par la ceffation du défaut qui la produit. Le défaut de la naiffance eft purgé par la profeffion Religieufe; avec cette réserve néanmoins que le Religieux né hors du légitime mariage, ne peut être élevé aux Prélatures séculieres ou régulieres. Quand on a quelqu'un des défauts> d'efprit, l'ignorance feule exceptée, on ne doit pas être promu aux Ordres, même après être guéri; mais il eft permis d'exercer les fonctions des Ordres qu'on auroit déja reçus, après néanmoins que l'Evêque aura éprou-vé, durant un temps fuffifant, fi la guérison eft véritable. Cette épreuve dont Nous nous réfervons, ou à nos Vicaires Généraux, la connoiffance, eft abfolument nécessaire.

Les Evêques peuvent difpenfer ceux qui font illégitimes, à l'effet de recevoir la Tonfure & les Ordres mineurs, & de tenir des Bénéfices fim-ples. Ils peuvent pareillement difpen-fer de toutes les irrégularités qui naiffent d'un crime occulte, excepté de celle qui provient de l'homicide volontaire, pour laquelle il faut recourir au Pape, comme pour toutes les irrégularités dont les Evéques ne peu-vent difpenfer. C'eft aux Evêques à décider, dans le doute, quels font les cas pour lefquels il est néceffaire de recourir au Pape.

CASUS

RESERVATI

IN DIOCESI CENOMANENSI,

A quibus nullus Sacerdos, abfque fpeciali Superioris, cui refervantur, auctoritate, præfumat absolvere.

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