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PARIS. TYPOGRAFHLE PLON FRÈRES,

RUE DE VAUGIRARD, 36.

DES

ANCIENNES LOIS FRANÇAISES

DEFUIS L'AN 420 JUSQU'A LA RÉVOLUTION DE 1789,

CONTENANT:

LA NOTICE DES PRINCIPAUX MONUMENTS DES MÉROVINGIENS,

DES CARLOVINGIENS ET DES CAPÉTIENS, ET LE TEXTE DES ORDONNANCES, ÉDITS,
DÉCLARATIONS, LETTRES PATENTES RÈGLEMENTS, ARRÊTS DU CONSEIL,
DE LA TROISIÈME RACE,

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Qui ne sont pas abrogés ou qui peuvent servir,

ETC.

Soit à l'interprétation, soit à l'histoire du Droit public et privé,

AVEC NOTES DE CONCORDANCE, TABLE CHRONOLOGIQUE ET TABLE GÉNÉRALE ANALYTIQUE
ET ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES ;

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BODLEIAN

23.5.1902

LIBRARY

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Succède à son père le dernier mars 1546; sacré à Reims le 25 juillet 1547; décédé le 10 juillet 1559.

CHANCELIERS ET GARDES, DES SCEAUX. 1° François Olivier par continuation; honoraire par lettres du 2 janvier 1550, vérifiées au parlement le 17 février, avec la clause qu'elles n'empêcheraient pas de donner à d'autres le nom de chancelier. 2o Pierre Bertrand, président au parlement, créé garde des sceaux pendant la paralysie d'Olivier, le 22 avril 1551.

No 1. LETTRES patentes qui permettent aux rôtisseurs et poulaillers de la ville de Paris de vendre toutes sortes de volailles et de gibier (1), et qui leur défendent d'excéder les limites de leurs droits sous peine d'être fustigés et de la hart. Saint-Germain-en-Laye, 9 avril 1546, avant Pâques. (Traité de la police, par Delamarre, liv. V, tit.. 23.)

HENRY, etc. Les rotisseurs de notre bonne ville de Paris nous onf fait dire et remontrer que de tout temps et ancienneté, et suivant les priviléges par nos prédécesseurs rois à eux donnez,

(1) Ces lettres patentes sont les premières qui aient établi la concurrence entre les poulaillers et les rôtisseurs dans le commerce du gibier. Elles furent délivrées sur l'avis du prévôt des marchands, des échevins et du procureur du roi. V. la note sur les lettres de mars 1526, à leur date.

ils auroient accoustumé d'achepter, vendre et distribuer toutes sortes de volailles et gibier, et en auroient toujours ainsy joy et usé, sans y avoir fait faute et abus; ce néantmoins soubz le don ner à entendre d'aulcuns haineurs et malveillans, et mesmement à l'instance et poursuites d'aulcuns des poulaillers de nostredite ville de Paris, qui pour parvenir à leurs fins, auroient entreprins de fournir icelle nostredite ville de Paris de tous gibiers et volailles, pour certain prix, par vostre sentence et jugement, qui auroit esté publié en nostredite ville; leur auriez fait défence de ne vendre ne distribuer cy après aucune volaille et gibier, et ce par manière de provision, et jusques à ce que aultrement en fût ordenné; dont seroit ensuivy et ensuivent chacun jour plusieurs faultes et abus, mesme grande charté et disette desdites volailles et gibier, et aultres viandes; mesmement que lesdits poulaillers n'auroient fourny ny livré lesdites volailles et gibiers au prix par eulx accordé, à la grande foulle de nostre peuple habitant d'icelle nostredite ville, comme du tout aurions deuëment esté advertis: à cette cause auroient iceulx supplians, du vivant de nostredit seigneur et père, présenté une requeste en son conseil privé, tendant à ce que pour obvier à tels abus et charté, il luy plaise les garder en leursdits droits et priviléges; à cette fin leur lever et oster lesdites deffenses, et leur en octroyer lettres de main-levée; laquelle requeste auroit esté renvoyée pardevers nos chers et bien amez les prevost des marchands et eschevins de notredite ville de Paris, pour appelez avec eux nostredit procureur et douze des plus notables bourgeois d'icelle, en donner et renvoyer audit conseil privé leurs advis; ce qu'ils auroient fait : et depuis lesdits supplians, depuis le deceds de nostredit très-honoré seigneur et père, nous auroient présenté requeste en nostredit conseil privé, à ce qu'il nous pleust leur pourvoir sur le contenu en ladite requeste première, par eulx présentée; eulx sousmettans que si aucun abus estoit cy-après par eulx ou aucun d'eulx commis, à telle peine qu'il vous plaira sur ce ordonner, comme du tout appert par ledit advis et aultres pièces y attachées soubź nostre contreseel. Nous requérans lesdits supplians leur octroyer sur ce nos lettres à ce requises et nécessaires.

Pour ce est-il, que nous, ce considéré, désirans entretenir et garder lesdits supplians en leursdits droits et priviléges, et au bien, profit et commodité du peuple et sujets de nostredite ville; et après avoir fait veoir ledit advis et pièces y attachées, en nostredit conseil, avons de grace espéciale, plaine puissance et autho

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