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rité royale, dit, déclairé et ordonné, disons, déclairons et ordonnons, voulons et nous plaist par ces présentes,

Que lesdits supplians et poulaillers, et aultres puissent et leur loise achepter, vendre et distribuer toutes sortes de volailles et gibier, tout ainsy qu'ils faisoient et pouvoient faire auparavant lesdites deffenses, et nonobstant icelles, à cette fin nous leur avons levé et osté, levons et ostons par ces présentes, le tout par manière de provision, pourveu toutesfois et à la charge qu'ils seront tenus garder et observer les anciennes ordonnances sur ce faites, mesmement de ne commettre cy-après aucunes faultes, monopoles et abus, et qu'ils ne iront audevant des marchans et aultres admenans volailles et gibier en cettedite ville; ains en useront ainsy que leur est licite et permis par leursdites ordonnances, droits et priviléges, et comme il est en tel cas requis et accoustumė; sur peine aux délinquans et commettans lesdites faultes et abus, pour la première fois estre fustigez par les carrefours de ladite ville, et de la hart pour la seconde fois ; et si lesdits rotisseurs viennent à vendre cy-après à prix excessifs, nous y pourvoirons comme il appartiendra par raison.

Si vous mandons, commandons, et à tous nos autres justiciers, officiers, et à chacun d'iceulx, comme à lui appartiendra, que nos présente ordonnance, déclaration et vouloir, vous fassiez lire, publier et enregistrer, entretenir, garder et observer de point en point, et de l'effet et contenu d'icelle joyr et user lesdits supplians et aultres, comme dit est, plainement et paisiblement; en levánt et ostant toutes deffenses cy-devant mises au contraire, aux charges et conditions dessus déclairées; et sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné ores ne pour l'advenir aulcun trouble, destourbier, ne empêchement; lequel si fait, mis ou donné leur estoit les mettent ou fassent mettre journellement et sans délay à plaine et entière délivrance; car tel est nostre plaisir, nonobstant quelconques ordonnances, statuts, deffenses, restrictions, mandemens et lettres à ce contraire. Donné, etc.

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N° 2. DÉCLARATION sur l'administration des finances, qui

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porte création de plusieurs offices en cette partie (1).

Saint-Germain-en-Laye, 12 avril 1547; enregistrée en la chambre des comptes le 16. (Mémorial de la chambre des comptes, 00, fo 3 et 349.

II, 631.

Rebuffe, liv. 2, tit. 27, chap. 15.)

Fontanon,

HENRY, etc. Comme dès l'année 1531, feu nostre très-cher seigneur et père voulant establir quelque bon ordre au fait de ses finances, eust statué, voulu et ordonné que tous et chacuns nos deniers tant ordinaires qu'extraordinaires fussent dès-lors en avant apportez en l'une des tours de notre chastel du Louvre, et en la présence de certains commissaires qui seroyent sur ce ordonnez, reçus par le trésorier de nostre espargne ou son commis, enfermez et mis ès-coffres à cest effect destinés, pour estre par nos mandemens patens distribuez, en présence desdits commissaires; ce qui auroit esté fait par aucun temps, et jusques à ce que survenans les guerres qu'il a eues, pour lesquelles luy à esté souvent requis et nécessaire recouvrer et distribuer ses deniers en telle précipitation qu'il ne luy a été possible continuer cest ordre : lequel de présent les choses réduites en bonne paix, graces à nostre seigneur, désirerions reprendre et remettre sus : et aux commissaires que là establirions de nouveau, et semblablement aux trésoriers de France, généraux de nos finances, trésorier de nostre espargne, receveurs généraux et autres nos officiers qu'il appartiendra, instituer et prescrire la forme que nous entendons estre dorénavant observée et gardée, tant à l'administration qu'au maniement, recepte et distribution desdites finances, en manière que chacun sachant et faisant ce qui appartiendra à son estat et office, une charge ne confonde l'autre, et que nos finances soient reçues et distribuées au temps et ainsi que nos affaires le requerront, et pour ceste cause nous avons statué et ordonné de nouveau les choses qui s'ensuyvent.

(1) Qu'à commencer du jour de la publication de ces présentes tous et chacuns les deniers de nostre domaine, tailles, aides, gabelles, équivalens et autres nos deniers tant ordinaires qu'extraordinaires (charges ordinaires et accoutumées déduites) que reçoivent de présent nos receveurs généraux, soit du présent quartier d'avril, qu'autres quartiers et années ensuyvans ensemble lous restes à

(1) V. à sa date l'édit du 28 décembre 1523, et la note sur cet édit.

nous deus du passé, seront apportés par nos receveurs généraux en nostre chastel du Louvre à Paris ; excepté les deniers de nos finances extraordinaires et parties casuelles qui se reçoivent lez nous par le receveur général d'icelles et ceux qui seront baillez en assignations et levez par les mandemens portant quittance du trésorier de nostre espargne sur lesdites recettes générales, ainsi que par nous et nos mandemens patens sera ordonné : lesquels deniers d'assignation, lesdits receveurs-généraux chacun en sa charge, payeront sur les lieux esquels sont establis lesdites receptes générales pour obvier aux frais du port des deniers jusques à nostredit chastel du Louvre.

(2) Par nous seront proposés et établis certains bons personnages, gens expérimentés et gens de bien, en la présence desquels ou des trois deux, en l'absence des autres, lesdits receveurs-généraux ou leurs commis et clercs les délivreront au trésorier de nostre espargne, ou son commis audit Louvre qui leur en baillera pour leur acquit, les quittances dudit trésorier de nostre espargne, controllées et enregistrées comme sera dit ci-après, et à mesure qu'ils seront receus par ledit trésorier de l'espargne ou son commis, seront en présence que dessus enfermez ès-coffres à ce ordonnez, dont lesdits commissaires et trésorier de l'espargne ou son commis porteront les clefs, ainsy que faist a esté cy devant.

(3) Semblablement seront par nous establis deux bons personnages expérimentés pour contrerooller la recepte et dépense des deniers que recevra ledit trésorier de nostre espargne audit chastel du Louvre : et contrerollera et signera au dos toutes les quittances que baillera ledit trésorier de l'espargne aux receveursgénéraux et autres qui apporteront les deniers de nos finances et l'autre sera et résidera ordinairement à la suite de nostre cour, lequel aussi fera registre de tous deniers de recepte et despense qui se fera lez nous par ledit trésorier de nostre espargne et contreroollera et signera au dos toutes les quittances que pour ce faire baillera ledit trésorier de nostre espargne : et semblablement les mandemens portans quittance que baillera ledit trésorier de nostre espargne pour les assignations des parties qu'ordonnerons estre payées par les receveurs généraux de nos finances sur les lieux èsquels sont establies lesdites receptes générales pour éviter aux frais : lesquelles quittances ne seront valables ne recevables en la chambre des comptes en l'acquit des receveurs génésinon qu'elles soient contrerollées ainsi que dessus est dit.

raux,

(4) Arrivez à Paris, les clercs et commis des receveurs généraux qui apporteront nosdits deniers, ils seront tenus eux présenter dès le jour de leur arrivée auxdits commissaires, avec un estat et bordereau contenant les espèces en quoy ils auront apporté lesdits deniers, lequel bordereau sera signé et certifié du receveur général ou son principal commis au lieu estably à ladite recepte générale contenant certification du jour de leur partement, pour apporter lesdits deniers; et en la quittance que ledit trésorier de l'espargne leur en baillera, seront notamment spécifiées et déclarées les espèces d'or et d'argent, le nombre et prix d'icelles contenus audit bordereau.

(5) Auxquels clercs apportans nos deniers nous voulons que par lesdits commissaires ou l'un d'eux soit faite taxation de leurs` journées, port el voiture d'iceux deniers à chacune fois qu'ils les apporteront, ainsi qu'ils verront estre à faire par raison, ayaus regard aux frais dudit apport, au temps qu'ils seront partis et arrivez, à la distance des lieux et à leurs diligences: desquelles taxations ils feront faire registre par ledit contreroolleur: rapportant lesquelles par lesdits receveurs et quittance de leursdits clercs, les sommes qui auront esté taxées seront allouées en leurs comptes. Et néantmoins où lesdits commissaires trouveroient que lesdits clers eussent commis négligence notable au faict de l'apport desdits deniers, en facent faire la punition telle qu'il appartiendra, selon nos ordonnances, et outre les privent du salaire et taxe de leurs voyages.

(6) Et défendons par ces présentes à nosdits receveurs généraux et particuliers, leurs clercs et commis, qu'ils ne reçoivent et n'apportent aucunes espèces d'or et d'argent, qui n'ait cours et mise par nos ordonnances, ny à plus haut prix que celui déclaré en icelles, changent ou billonnent nos deniers en quelque manière que ce soit, sur peine de privation de leurs offices, punition corporelle et amende arbitraire.

Et si d'aventure, ou par inconvénient se trouvoient aucunes monnoyes d'or ou d'argent de fabrication nouvelle, qui n'ayent cours par nosdites ordonnances, lesquelles esdits cas ne voulons estre receuës, lesdits commissaires manderont vers eux les généraux de nos monnoies, et les leur monstreront, leur enjoignaut par nous qu'ils en empeschent le cours et mise, facent les essais, et pourvoyent au demeurant, selon qu'il leur est mandé par nosdites ordonnances faites sur le fait de noz monnoyes.

(7) Et en semblable, s'ils treuvent entre noz monnoyes d'or

ou d'argent aucunes pièces visiblement ronguécs, ou autres fautes au préjudice de nous, et de la chose publique de nostre royaume, en advertiront lesdits généraux de noz monnoyes, afin d'y pourvoir selon le deu de leurs offices, et lesdites ordonnances: et de tout ce que lesdits commissaires du Louvre auront sur ce fait, ordonné et enjoint ausdits généraux des monnoyes, feront faire registre par ledit contrerolleur, pour y avoir recours quand besoin sera.

(8) Quant à la distribution de noz finances, elle se fera par noz mandemens patens, ainsi qu'il estoit accoustumé cy devant au Louvre, et en présence desdits commissaires, et contrerolleurs, lequel en tiendra registre de dépense séparé par chapitres selon l'ordre du compte du trésorier de nostre espargne rendu en la chambre de noz comptes, contenant les noms et causes pour lesquelles les parties auront esté ordonnées, et les dates des quit tances, pour le bailler audit trésorier de l'espargne ou son commis, les espèces en quoy seront faits les payemens, le nombre et prix d'icelles, lequel registre sera sur chacun article paraphé dudit contrerolleur,

(9) Et pour le regard de nos finances extraordinaires, et parties casuelles que nous voulons estre baillées lez nous, par le receveur général d'icelles, au trésorier de nostre espargne : ledit trésorier de nostre espargne luy en baillera ses quittances, déclarant et spécifiant par icelles les espèces en quoy il les aura receuës, le nombre et prix d'icelles pour estre par iceluy trésorier de l'espargne distribuées auprès de nostre personne, ainsi que par nous luy sera ordonné.

(10) Et là où lesdites finances extraordinaires ne pourroient satisfaire du tout aux frais et despenses qu'il conviendra payer lez nous, nous arbitrerons de mois en mois, ou de quartier en quartier quels deniers nous faut davantage, et selon ce sera par nous mandé aux receveurs généraux, plus prochains du lieu où nous serons, les envoyer audit trésorier de nostre espargne, qui leur en baillera ses quittances, déclarant et spécifiant par icelles les espèces, nombre et prix d'icelles comme dessus. Lesquelles quittances seront aussi contrerollées par le contrerolleur de nostre espargne, qui sera à la suite de nostre cour: et outre ce baillera ausdits clercs le trésorier de nostre espargne et en son absence son commis, qui sera à la suite de nostre cour, certification signée de sa main, contenant la somme qu'ils luy auront apportée, les espèces et nombre d'icelles, le jour de leur arrivée, et la date

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