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⚫ sursis, disait-il dans son réquisitoire, ne satisferait pas la loi; c'est une déclaration d'incompétence absolue qu'elle demandait. Une prétendue usurpation de terre est une matière pu>>rement civile, aucun article du Code pénal ne s'y applique. La Cour, en conséquence, a cassé, dans l'intérêt de la loi, le jugement du tribunal de police.

De cet arrêt il résulte qu'aux termes du Code pénal de l'an 4, on ne doit considérer comme voie de fait dont la répression appartiendrait au tribunal de simple police, que le cas de violences légères exercées sur la personne, sans l'avoir blessée ou frappée; car si la rixe a été accompagnée de blessures ou de coups violents, c'est un délit punissable de peines correctionnelles.

Après avoir établi ce qui constituait la voie de fait, de la compétence du juge de paix tenant le tribunal de simple police, voyons si les rixes ou voies de fait, dont la connaissance est attribuée à ce magistrat, comme juge civil, ne doivent pas être entendues de même.

Compétence civile des juges de paix, en ce qui concerne les rixes et voies de fait.

39. Notre article n'a fait que reproduire littéralement le texte de la loi du 24 août 1790. « Déjà, disait M. Amilhau, ⚫ rapporteur, les injures, les rixes et voies de fait étaient, » quant à l'action civile, de la compétence du juge de paix :

le projet ajoute l'injure écrite et la diffamation verbale.. Ainsi, pour ce qui concerne les voies de fait, le législateur de 1838 n'a cu d'autre pensée que celle du législateur de 1790. Notre article, à cet égard, n'est que la reproduction textuelle de la loi de 1790. Or, en attribuant aux juges de paix la connaissance des actions civiles pour rixes et voies de fait, cette loi n'entendait évidemment parler que des voies de fait considérées comme contraventions de police municipale.

Telle est l'interprétation donnée à la loi de 1790 par M. Henrion de Pansey.

Après le passage qui vient d'être cité, dans lequel l'auteur prétend que les simples voies de fait ne sont plus sujettes à répression, «< cependant, dit-il, un fait peut nuire, quoique la loi

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⚫ ne le place ni dans la classe des crimes, ni dans celle des dé> lits et contraventions: il ne reste plus qu'à indiquer le juge ⚫ civil auquel la partie qui se croit offensée, par quelques voies » de fait, doit demander une réparation; cela est réglé par la disposition de la loi du 24 août 1790, qui porte que le juge › de paix connaît des actions pour rixes et voies de fait pour lesquelles les parties n'ont pas pris la voie criminelle. Dans ce texte, le mot criminelle est employé comme synonyme de ⚫ police; il en résulte que, tout ce qu'on appelle communément » rixes et voies de fait, peut être porté devant la justice de paix » par la voie civile, lorsque la partie lésée ne juge pas à propos ‣ de se pourvoir en police, ou, ce qui revient au même, lorsqu'elle ne le peut pas. Conséquemment, celui qui se plaint ⚫ d'une rixe ou d'une voie de fait que le Code pénal n'a rangée › ni dans la classe des délits, ni dans celle des contraventions, » peut demander au juge de paix, comme juge civil, les dommages et intérêts auxquels il croit avoir droit de pré⚫ tendre. »

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Ainsi, d'après M Henrion de Pansey, la compétence civile, attribuée aux juges de paix par la loi de 1790, était restreinte aux voies de fait ou violences légères, punissables des peines de simple police. Cette compétence ne pouvait s'appliquer aux voies de fait considérées comme des crimes ou des délits, à raison de leur gravité. Et, puisque notre article est rédigé dans les mêmes termes, il doit recevoir la même application.

40. Il en est cependant qui prétendent faire résulter de la loi ancienne et nouvelle une attribution beaucoup plus étendue.

Dans l'ouvrage publié par le professeur Benech, après avoir retracé les art. 309 et suiv. du Code pénal, sur les coups et blessures, voici la conséquence qu'il tire de leur combinaison avec la loi actuelle: « Le juge de paix, dit-il, sera compétent » pour connaître des dommages-intérêts demandés par actions ⚫ civiles, pour voies de fait accompagnées de coups et blessures, ⚫ bien que ces violences, si elles étaient dénoncées à la justice › répressive par voie de plainte, dussent être portées devant les • tribunaux correctionnels. Mais si la mort s'en était ensuivie, ou si l'incapacité de travail personnel avait duré plus de

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vingt jours, et plus généralement, toutes les fois que les ⚫ violences réuniront les conditions caractéristiques d'un crime, > et non d'un simple délit, nous ne saurions penser qu'il ait été > dans l'esprit de la loi de soumettre des causes aussi graves à » la décision d'un juge unique. Ce serait donner aux mots voie › de fait une extension abusive, et dénaturer leur acception, depuis long-temps reçue. L'affectation du législateur de placer, sur la même ligne, les rixes qui n'offrent pas en général beaucoup de gravité, nous a paru décisive.

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Ce raisonnement, qu'il nous soit permis de le dire, prouve trop, ou sa conséquence ne s'étend pas assez loin. Comme on vient de le voir, le terme voie de fait, dans son acception générale, s'applique à toutes les violences, quelques graves qu'elles puissent être; en partant de cette signification, la compétence du juge de paix devrait done s'étendre non-seulement aux violences passibles de peines correctionnelles, mais à celles qui caractérisent les plus grands crimes. On a vu, au contraire, que la voie de fait, proprement dite, était une violence légère, sans coups ni blessures. Il faut donc opter entré ces deux significations; il n'y a pas de motif pour prendre un terme moyen. Or, il nous paraît que la dernière est la seule qui puisse être ici adoptée.

D'abord c'est ainsi que les expressions voies de fait sont entendues dans nos lois, qui distinguent la simple voie de fait des violences, témoin l'art. 2, tit. 18, de l'ordonnance de 1667. --La loi du 22 floréal an 11 parlait également de violences ou voies de fait apportées à l'exécution des actes émanês de l'autorité publique; et l'avis du conseil-d'état, du 8 février 1812, loin de confondre les unes avec les autres, a pensé au contraire que, depuis le Code pénal, les violences seules et non les voies de fait étaient sujettes à réparation; même distinction dans la loi du 22 juillet 1791, qui seulement qualifiait les voies de fait de violences légères. Enfin l'art. 605 du Code de brumaire an 4, en maintenant la disposition de la loi de 1791, a parfaitement expliqué que les voies de fait ou violences légères étaient celles qui ne seraient accompagnées ni de coups, ni de blessures. D'après la définition que donnent des voies de faits toutes les lois de la matière, comment serait-il possible d'appliquer la loi

actuelle aux actions pour coups et blessures d'une gravitè capable d'entraîner la peine de plusieurs années d'emprisonnement, si la plainte était portée devant le tribunal de répression? L'intention du législateur a-t-elle pu être de conférer aux juges de paix la connaissance des actions en dommages-intérêts résultant de pareils délits? Et ne serait-il pas singulier que, pour fixer sa compétence sur ce point, le juge fût obligé de faire constater, si les blessures ont occasionné une incapacité de travail pendant moins de vingt jours?

Dans un Traité de la jurisprudence civile, publié postérieu rement à notre première édition, M. Carou, juge de paix de Nantes, a cru pouvoir trancher le nœud de la difficulté, en distinguant les rixes, des voies de fait. Si, dit-il, les voies de fait ne sont pas accompagnées de rixes, la compétence civile du jugê de paix ne s'applique qu'à ces violences légères dont le Code de brumaire an 4 attribuait la répression aux justices de paix. A l'égard des rixes, c'est différent : la juridiction civile est ici beaucoup plus étendue que la juridiction criminelle. En effet, l'article 605 du Code de brumaire ne déclare punissables des peines de simple police que les auteurs de rixes, sans coups ni blessures, tandis que la loi actuelle, de même que celle de 1790 concernant les actions pour rixes, s'étend par conséquent à tout ce qui peut en être la suite. Si donc des coups ont été portés dans une rixe, quelque graves que soient ces coups, la demande en réparation civile, à laquelle ils donnent lieu, ne pent être portée que devant le juge de paix.

Ainsi, la compétence du juge de paix devrait s'étendre jusqu'à la réparation d'un meutre, à la suite d'une rixe! Ce système est encore moins soutenable que celui de M. Benech.

Quand la rixe a été suivie de blessures graves, alors ce n'est plus d'une simple rixe qu'il s'agit, l'action a pour objet de réparer le dommage résultant des blessures et non de larixe qui n'en a été que l'occasion. Or, il n'a pu entrer dans la pensée du législateur, d'attribuer au juge de paix la réparation civile d'un délit grave et même d'un crìme; sa compétence est restreinte aux actions pour rixes où voies de fait. Les termes de voies de fait ne s'appliquent ici, l'auteur en convient, qu'aux violences légères dont parlait le Code de brumaire an 4. Pourquoi en serait-il

autrement des rixes que l'article 605 place sur la même ligne, et ne déclare punissables que des peines de simple police? C'était aux corps municipaux, ensuite aux juges de paix qu'avait été déférée la répression des rixes ou voies de fait, et, comme juges civils, ces magistrats statuaient également sur les dommagesintérêts résultant de ces contraventions: la loi civile, et la loi pénale employant les mêmes termes, il eût été absurde de leur donner, dans nn cas, une signification plus étendue que dans l'autre; et, puisque notre article ne fait que reproduire les expressions de la loi ancienne, il doit recevoir la même interprétation. Les voies de fait ne sont d'ordinaire que la suite d'une rixe. Prétendre qu'en ce cas, la compétence doit s'étendre à la réparation des voies de fait les plus graves, la mort dut-elle s'ensuivre, tandis que, s'il n'y a pas cu de rixe, cette compétence est réduite à des violences légères sans coups ni blessures, n'est-ce pas une contradiction manifeste?

Si donc il s'agit de voies de fait graves, pouvant donner lieu à des poursuites correctionnelles, ou criminelles, alors l'action civile est de la compétence des tribunaux ordinaires, à moins toutefois que la demande en dommages-intérêts n'excède pas la somme de 200 fr., l'art. 5 de la loi ne dérogeant point à la compétence que l'art. 1o attribue aux juges de paix pour toutes les actions personnelles. Mais en ce qui concerne les cas prévus par cet article 5, que les voies de fait soient préméditées ou occasionnées par une rixe, la compétence illimitée du juge de paix se réduit à celles dont les auteurs étaient punissables des peines de simple police, d'après le Code de brumaire an 4. On ne saurait donner aux termes de notre article,une acception différente, sans marcher d'inconséquences en inconséquences.

41. Mais, dira-t-on, quel dommage peut-il résulter d'une rixe ou de voies de fait, par suite desquelles il n'y a personne de blessé ni de frappé. A cela il est facile de répondre que, pour ressentir un dommage, il n'est pas besoin que la rixe ou les voies de fait soient accompagnées de coups ou blessures graves; nous disons graves, car les blessures ou les coups que l'article 311 du Code pénal, déclare punissable de peines correctionnelles, ne peuvent s'entendre de quelques coups de pied ou de poing assénés, ou de pierres lancées dans une rixe. On

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