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ou non applicable, ce serait outre-passer les bornes de cet appendice: il suffit de renvoyer aux auteurs qui ont traité la matière (1).

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8. La prescription se compte jour par jour, et non par

heures; elle est acquise lorsque le dernier jour du temps est accompli (2260).

Le jour à quo, celui qui est le point de départ, ne compte pas; quant au dernier jour du terme, que dans le langage du barreau on appelle le jour ad quem, il doit compter (2). Ainsi, supposons une obligation consentie le 31 mars 1811, la prescription de 30 ans n'ayant commencé que le 1er avril, sera acquise le 31 mars 1841 à minuit; et, le 1er avril, il ne sera plus possible de l'interrompre.

Lorsque la prescription est d'un an ou de plusieurs mois, le nombre des jours compris dans chaque mois, se règle suivant le calendrier grégorien, sans avoir égard à leur inégalité.

Peu importe que le jour ad quem soit un jour férié : celui qui doit interrompre la prescription dont ce dernier jour est le terme, doit s'imputer de n'avoir pas agi à temps utile. D'ailleurs, en cas d'urgence, on peut obtenir du juge la permission de signifier et d'exécuter les jours de fêtes légales (art. 63, 781 et 1037, Code de procédure).

Tels sont, en analyse, les principes généraux en matière de prescription.

§ II.

Des causes qui empêchent la prescription.

9. Pour prescrire, il faut posséder pour soi-même; celui qui ne possède que pour autrui, n'est pas un véritable possesseur, mais un détenteur précaire. Chacun est censé posséder pour soi, à moins de preuve contraire; mais quand on a commencé à pos

(1) Voy. Dunod, Prescriptions, pag. 78; Toullier, tom. 7, n° 600 et suiv.; Merlin, Répert., aux mots Nullité, § 8, et Prescription, § 25; Troplong, tom. 1, no 827 à 836. — Voy. anssi dans Dalloz, p. 469 de 1837, 27 de 1838, et 362 de 1839, les arrêts à la date des 5 avril et 27 juin 1837, et 13 juin 1839. (2) Voir la discussion élevée, à cet égard, par M. Troplong, des Hypothèques, tom. 1,no 293 et suiv.

séder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, à moins que l'on ne démontre que ce titre a été interverti; sans cela, ceux qui possédaient pour autrui, ainsi que leurs héritiers, ne peuvent jamais prescrire la propriété par quelque laps de temps que ce soit (art. 2230, 2231).

Dans la catégorie des détenteurs précaires qui, ne possédant que pour autrui, ne peuvent jamais prescrire la propriété, l'article 2236 indique le fermier, le dépositaire, l'usufruitier; puis il ajoute, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire; ce qui s'applique à l'usager, à l'emphyteote temporaire (l'emphyteose perpétuelle transférant la propriété, comme on le verra plus loin), au capitaine de navire, à l'envoyé en possession provisoire des biens de l'absent, au séquestre, à l'antichrésiste, au mari relativement aux biens de sa femme, au tuteur relativement aux biens de ses mineurs, au procureur ou mandataire, negotiorum gestor, etc. Quelque longue que soit la possession de ces détenteurs, elle ne peut servir à la prescription de la propriété ; et la qualité de possesseur précaire passe à leurs héritiers qui ne prescrivent pas non plus : il en est autrement de ceux à qui ils auraient transmis la chose à titre particulier; ceux-ci possèdent pour eux-mêmes, et jouissent des avantages de la prescription.

10. Cependant le détenteur précaire peut commencer à prescrire, du moment de l'interversion de son titre, interversion qui peut avoir lieu de deux manières : 1o par une cause venant d'un tiers; 2° par la contradiction que le détenteur lui-même oppose au droit du vrai propriétaire (2238).

L'interversion s'opère, par le fait d'un tiers, lorsque le détenteur précaire acquiert ou reçoit la chose d'un étranger, si, par exemple, un tiers vend, donne ou lègue au fermier, au dépositaire, à l'usufruitier, le fond que celui-ci tenait à titre de bail, de dépôt, d'usufruit, etc. Le changement de possession qui s'opère en vertu de la vente, de la donation ou du legs, peut être injuste; mais si cette nouvelle possession ne suffit pas pour la prescription de 10 et 20 ans qui exige la bonne foi, elle est suffisante pour acquérir la possession de 30 ans. Le détenteur précaire qui a joui, depuis un an, en vertu de nouveau titre, possède utilement et pourrait, par conséquent, intenter l'action

possessoire, même contre le propriétaire pour lequel il possédait avant son changement de possession.

Toutefois, la possession utile ne peut commencer, et la prescription ne doit courir que du jour où le véritable propriétaire a acquis, d'une manière quelconque, la connaissance de l'acte qui a transféré la propriété au détenteur précaire; jusque-là la possession de ce dernier n'est qu'équivoque et clandestine; muni d'un titre ignoré du propriétaire, le détenteur est censé jouir, non pas en vertu de son nouveau titre, mais continuer la jouissance précaire qu'il avait auparavant.

La seconde cause qui peut intervertir le titre du détenteur précaire est celle qui vient de la contradiction opposée par ce détenteur. Si, par exemple, sans qu'il ait acquis un nouveau titre, il déclare dans un acte judiciaire ou extrajudiciaire, qu'il n'entend plus jouir comme fermier, usufruitier, etc., mais à titre de maître, le propriétaire, à vue de cette interpellation qui est un trouble de droit, peut se pourvoir en complainte, pour être maintenu dans la possession de sa propriété; mais s'il néglige de le faire, et que le détenteur précaire ait joui, depuis plus d'un an, à partir de l'interpellation qu'il a signifiée au propriétaire, alors celui-ci doit succomber dans l'action possessoire que le détenteur serait même fondé à intenter contre lui.

Ce cas d'interversion ne peut guère se présenter que devant le juge de paix; il doit arriver rarement que la prescription puisse s'acquérir de cette manière; car il est difficile de se faire à l'idée d'un propriétaire, assez oublieux de ses intérêts, pour rester trente ans dans l'inaction, au lieu de revendiquer sa propriété sur le détenteur précaire qui a déclaré vouloir en jouir, à titre de maître.

Une interversion beaucoup plus naturelle est celle qui provient du fait même du propriétaire, lorsqu'il aliène à son fermier, à l'usufruitier ou à l'usager, le fonds tenu à bail ou soumis à l'usufruit ou à l'usage. Alors la possession utile de celui qui n'était auparavant que détenteur précaire, est incontestable. En cas de trouble, il peut agir en complainte, et joindre à sa possession celle de son vendeur.

Mais pour cela, il faut un titre translatif de propriété : la simple reconnaissance émanée du propriétaire, l'acte duquel il

résulterait, de sa part, un simple aveu, nullo dato, de la propriété du fermier, de l'usager ou de l'usufruitier, ne changeraitrien à l'état de choses établi par un titre primordial et positif: Si sit simplex recognitio, non immutatur qualitas rei, quæ tanquam erronea cedit veritati, dit Dumoulin, des Fiefs, tit. 1, § 51, n° 10; et cette doctrine a été consacrée par une jurisprudence constante (1).

Tel est le résumé des principes sur l'interversion du titre précaire. Sans cette interversion, le détenteur, on le répète, ne peut ni prescrire, ni posséder contre la teneur de son titre ; lorsqu'apparaît le titre qui a été le principe de la possession alors la cause ne peut en être changée. Le détenteur précaire et ses héritiers sont donc dans une tout autre position que celui qui n'a pas de titre, lequel néanmoins possède utilement pour lui-même et peut prescrire : de là, la maxime : Meliùs est non habere titulum, quam habere vitiosum.

Cependant, si on ne peut prescrire contre son titre, on peut prescrire outre son titre, c'est-à-dire acquérir un droit, une étendue plus considérable que celui que donne le titre, ou prescrire la libération de l'obligation qui y est imposée, tout en conservant le droit que le titre a conféré, sous cette condition (art. 2241).

§ III.

Des interruptions.

11. En matière de prescription, il y a plusieurs sortes d'interruptions, l'interruption naturelle et l'interruption civile (art. 2242).

Interruption naturelle. Cette interruption, qui n'a lieu que pour les choses corporelles, consiste dans la privation matérielle de ce dont jouissait le possesseur, quand une autre possession vient prendre la place de l'ancienne. Mais, pour que

(1) Questions de droit, vo Communaux, § 2, et l'arrêt du 7 mai 1839, D., pag. 227. On peut voir aussi dans le Traité d'usage, tom. 3, pag. 625 et suiv., les développements dans lesquels je suis entré sur le précaire et l'interversion de titres.

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l'interruption puisse avoir quelque effet, il ne suffit pas qu'elle prive le possesseur de sa jouissance, pendant quelques instants, il faut que la possession de l'étranger dure l'an et jour (art. 2243 ). Ce n'est qu'à cette condition que la loi attache l'avantage du possessoire celui qui a la possession annale, peut seuls'y faire maintenir, sans que l'ancien possesseur puisse, devant le juge de paix, invoquer sa possession antérieure.

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En traitant des actions possessoires, les seules qui soient dévolues aux juges de paix en matière réelle, nous reviendrons sur l'interruption naturelle.

12. Interruption civile. L'interruption civile, qui s'applique tant aux immeubles et droits réels qu'aux créances et autres droits incorporels, est formée par une citation en justice, par un commandement, par une saisie, et par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait (art 2244 et 2248). Discutons, en peu de mots, ces différents points.

13. Des moyens indiqués par la loi pour interrompre la prescription, le premier et le plus naturel est la citation en justice. Ces expressions de l'article 2244 ne se bornent pas à l'ajournement signifié pour paraître devant un tribunal, elles s'appliquent à toutes les demandes soit principales, soit incidentes.

Ainsi, l'intervention formée dans un procès lié avec d'autres parties, interrompt la prescription: il en est de même des conclusions réconventionnelles prises par le défendeur. La réclamation formée par un créancier, pour être admis au passif d'une faillite, est aussi une véritable demande judiciaire. En un mot, toutes les fois que, soit le demandeur, soit le défendeur, conclut à ce qu'une prétention lui soit adjugée, la prescription est interrompue.

En thèse générale, l'interruption ne date que du jour de la demande formée devant un tribunal; mais il en est autrement lorsqu'elle a été précédée de la tentative de conciliation; alors la citation au bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date; pourvu qu'elle soit suivie d'une demande en justice, formée dans le mois du jour de la non conciliation, ou

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