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son aveu, et non point d'après un écrit dont la loi réprouve la forme, et qu'elle déclare inefficace.

Au surplus, ce n'est que pour les objets non susceptibles d'être prouvés par témoins, que l'on pourrait donner à la loi cette interprétation rigoureuse. Pour les demandes qui, comme la plupart de celles dont les juges de paix ont à s'occuper, sont susceptibles d'être prouvées par témoins, l'acte non fait double, à supposer qu'il ne puisse servir de commencement de preuve par écrit, serait tout au moins une présomption grave et suffisante pour autoriser le juge à déférer au demandeur le serment d'office dont il sera parlé au § 5, no 41.

Ce qu'il y a de certain, c'est que l'acte non fait double, quoique vicieux et incomplet, deviendrait néanmoins inattaquable, s'il était prouvé qu'il a été exécuté, parce que l'exécution volontaire d'un acte, en opère la confirmation et en répare les vices (art. 1325 et 1338).

Dans tous les cas, il n'est pas nécessaire que le double remis à l'un des contractants porte sa propre signature; il suffit qu'il ait été signé par les autres. L'acte rédigé dans cette forme n'a rien d'irrégulier; celui qui tient la signature de sa partie adverse ne saurait se prévaloir de ce qu'il n'a pas signé lui-même son double; cette signature se trouvant sur le double de l'autre, chaque partie possède ainsi la preuve de l'engagement réciproque, et peut forcer à l'exécution.

Enfin, l'acte quoique non fait double serait inattaquable, s'il était prouvé que les parties sont convenues de le déposer chez un notaire, pour suppléer le double que chacune d'elles aurait eu le droit de réclamer (1). Il en doit être de même de l'acte passé devant un notaire, et qui serait nul, pour défaut d'accomplissement des formalités prescrites, acte qui, d'après les articles 68 de la loi du 15 mai 1803, et 1318 du Code, vaut comme écrit sous signature privée, si toutefois il est revêtu de lasignature de toutes les parties.

9. L'acte unilatéral est celui par lequel une ou plusieurs personnes promettent et s'engagent envers d'autres, sans obligation réciproque de la part de celles-ci. Tels sont les billets ou

(1) Arrêt du 23 février 1835, D., pag. 438 et 439 de 1838.

promesses portant reconnaissance d'une somme d'argent ou d'une chose appréciable.

La signature du débiteur ne suffit pas pour rendre valable son obligation: si le billet en entier n'est pas écrit de sa main, il doit mettre un bon ou approuvé portant, en toutes lettres, la somme ou la quantité de la chose qu'il s'oblige à payer ou à livrer. L'art. 1326 excepte de cette disposition le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journées ou de service.

A l'égard des autres, le billet non approuvé ne ferait pas preuve complète. Néanmoins il peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit, qui, aidé de la preuve testimoniale ou de présomptions, suffit pour opérer la condamnation du débiteur. Ce cas ne saurait être assimilé à celui du contrat synallagmatique, non fait double. Ce n'est que pour éviter les surprises, que l'art. 1326 exige le bon ou approuvé de la somme; mais la signature de l'obligé faisant présumer qu'elle a été reçue, rien n'empêche de corroborer cette présomption écrite par une autre preuve, et même par le serment déféré d'office au créancier (1).

10. Les actes, soit synallagmatiques, soit unilatéraux, doivent être signés de toutes les parties qui y sont dénommées; si l'une d'elles n'y a point apposé sa signature, il n'y a pas même d'engagement de la part de ceux qui les ont signės, n'étan censés l'avoir fait que sous la condition de la signature de tous les autres. La question de savoir si un acte semblable peut être confirmé par l'exécution, a été l'objet d'une controverse sérieuse. M. Merlin avait d'abord prétendu que, dans ce cas, l'acte manquant de substance, la nullité en était radicale et ne pouvait être réparée; M. Toullier a vivement combattu cette opinion que Merlin lui-même a fini par rétracter de la manière la plus expresse. D'après l'art. 1338, § 2, du Code, l'exécution volontaire de l'obligation emporte la renonciation à tous les moyens et exceptions que l'on aurait pu opposer contre l'acte; la règle établie par cet article est générale; on ne voit donc pas pourquoi la nullité résultant du défaut de signature de l'une des parties

(1) Arrêts des 4 février 1829 et 4 mai 1831, D., p. 125 de 1829 et 189 de 1831.

ne serait pas couverte, s'il est justifié que toutes l'ont exécuté volontairement (1).

11. Les actes sous seing privé, en général, n'ont de date contre les tiers, que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellés ou d'inventaire (art. 1327 du Code; la loi du 13 messidor an 3).

Il est des auteurs qui prétendent que la disposition de l'article 1327 n'est qu'énonciative; que l'acte peut acquérir une date certaine, dans d'autres circonstances que celles exprimées dans l'article; que si l'un des contractants avait été réduit à l'impossibilité de signer par l'amputation de son bras, par exemple, la date de l'acte serait assurée, à partir de cet accident ou de tout autre semblable. Mais la disposition de la loi nous parait limitative. Pour vérifier l'accident qui aurait réduit l'un des contractants à l'impossibilité de signer, il faudrait avoir recours à la preuve ordinaire ; tandis que le but du législateur a été de ne rien laisser à l'arbitraire, à l'incertitude des présomptions, et que la date de l'acte ne soit assurée que dans l'une des circonstances désignées, savoir, l'enregistrement, le décès de l'une des parties et la relation dans un acte public; circonstances qui excluent toute possibilité d'antidate.

Ce n'est que pour les tiers, que cette disposition a été établie, car, d'après l'art. 1322, l'acte sous scing privé faisant foi de ce qu'il renferme, à l'égard de ceux qui l'ont souscrit, de leurs héritiers ou ayans cause, ceux-ci ne peuvent en contester la date.

On appelle ayant cause celui auquel les droits d'une personne ont été transmis par donation, legs, vente, échange, etc. L'ayant cause diffère de l'héritier, en ce que ce dernier représente le défunt, succedit in universum jus; tandis que l'ayant cause ne représente son auteur que pour l'objet qui lui a été transmis.

(1) Voir les conclusions et l'arrêt rapportés au Répertoire, vo Ratification, n° 9; Toullier, tom. 8, p. 723 et suiv.; et Merlin, Questions de droit, derpières additions, v° Ratification, § 5, no 3.

Partant des termes de l'art. 1322, M. Toullier a fait des efforts prodigieux pour démontrer, qu'en cas de vente du même objet à deux personnes, l'acquéreur dont l'acte avait une date certaine était lié par la vente d'une date antérieure, quoique non enregistrée : ce n'est là qu'une pétition de principes. Celui qui a vendu deux fois la même chose, a, par l'une des deux ventes, nécessairement aliéné ce qui ne lui appartenait plus, il a évidemment transféré des droits qu'il n'avait pas, à l'un des deux acheteurs. La question de savoir quel est celui qui doit être préféré dépend donc uniquement de la date de l'une des ventes. Celui dont l'acte a une date certaine, est bien l'ayant cause de son vendeur pour tout ce qui serait prouvé légalement avoir été fait avant son acquisition; mais les actes postérieurs lui sont étrangers; il ne peut par conséquent être considéré comme ayant cause à l'égard de la vente, qui, n'ayant pas de date certaine, est regardée par la loi comme antidatée et faite à une époque où le vendeur n'avait plus de droit dans la chose, et ne pouvait, par conséquent la transférer. L'acquéreur qui produit un acte ayant date certaine est donc un tiers que n'a pu lier son vendeur par une autre vente qui n'a pas de date, ou, ce qui est la même chose, que la loi regarde comme étant sans date. Telles sont, en résumé, les règles concernant la validité et l'efficacité des contrats et obligations.

§ II.

De la preuve testimoniale et des présomptions.

12. Comme on l'a déjà fait observer, l'accroissement que la loi nouvelle a donné à la compétence des juges de paix, oblige ces magistrats à se pénétrer des principes qui régissent la preuve testimoniale, afin de n'admettre cette preuve que dans le cas où elle n'est pas prohibée. Cette matière importante exigerait des développements que les bornes de ce traité préliminaire ne sauraient comporter (1).

(1) On peut consulter Danty, Traité de la preuve par témoins; le Répertoire, aux mots Preuves et Présomptions, et le recueil alphabétique de Dalloz, aux mots Preuve testimoniale.

15. Il suffit de rappeler l'art 1341 du Code, lequel prohibe la preuve testimoniale de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 fr. Le même article défend de prouver, contre et outre le contenu en l'acte, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis, quoiqu'il ne s'agisse que d'une somme au-dessous de 150 francs.

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Mais peut-on être admis à prouver, par témoins, la libération d'une somme de 150 fr. et au-dessous, que l'on prétendrait avoir payée, à compte d'une obligation plus considérable? M. Toullier tient l'affirmative. En ce cas, dit-il, la preuve testimoniale ⚫ tendrait, non à contredire l'acte, mais à établir seulement un ⚫ fait d'exécution, dont la valeur n'excède pas 150 francs. › Nous ne saurions partager ce sentiment quoique adopté par plusieurs auteurs. Que devient la disposition de la loi qui défend de prouver contre et outre le contenu en l'acte, s'il est permis. de le détruire pièce à pièce, avec des allégations de paiements partiels? C'est le cas, ou jamais, d'appliquer ici la maxime contrà testimonium scriptum, testimonium non scriptum non admittitur.

La défense de prouver contre et outre le contenu aux actes ne regarde, au surplus, que les contractants qui doivent s'imputer d'y avoir laissé comprendre ce qui s'y trouve contenu, ou d'avoir laissé omettre ce qui devait y être compris, sans s'être fait donner une contre-lettre : cette défense ne peut concerner les tiers, au préjudice desquels on a pu insérer, dans l'acte, des choses contraires à la vérité; on ne pourrait même opposer une contre-lettre au tiers qui aurait traité sous la foi des conventions insérées au contrat, qui, par exemple, aurait acheté, en vertu d'une vente que la contre-'ettre déclarerait simulée.

La défense de prouver par témoins est aussi appliquée, par l'article 1344, au cas où la demande a pour objet une somme moindre de 150 fr., qui formerait le restant ou ferait partie d'une créance plus forte et non prouvée par écrit. Si, par exemple, j'allègue avoir vendu un cheval, ou tout autre objet mobilier, pour une somme de 300 fr. et que je me pourvoie devant le juge de paix pour obtenir celle de 100 fr. qui me reste due, ma demande devra être rejetée, à moins que la vente ne soit avouée par mon adversaire.

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