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les prêtres mariés et les apostats ne soient point employés dans les écoles.

Je vais plus loin, je crois qu'il serait aussi utile au gouvernement qu'à la religion qu'un décret impérial portat que : lorsqu'on employerait à l'instruction des religieux et des prêtres, on ne pourrait y employer que ceux qui sont en communion avec leur évêque; car, dans plusieurs lieux de l'empire, des prètres ennemis du Concordat et de l'ordre actuel des choses ont des écoles dans lesquelles ils peuvent propager leurs dangereux principes.

Quant au genre d'inspection que l'on réclame pour les évêques sur l'éducation religieuse que l'on donne dans les lycées, il me paraît qu'il suffit que les aumôniers de ces lycées ne soient point suspects à l'évèque. Les lycées sont sous l'inspection de l'État, qui saura veiller à ce que la religion y soit enseignée d'une manière digne d'elle et d'une nation éclairée. Peut-être serait-il bon que, sur cette partie de l'instruction, on fit travailler à quelques ouvrages élémentaires, comme on l'a fait pour tous les autres objets de nos connaissances. La morale et la religion, qui influent tant sur la conduite et sur les actions des hommes, ne peuvent sans danger être abandonnées à tout vent de doctrine; si Votre Majesté agréait ce point de vue, j'aurais l'honneur de lui présenter un plan plus développé.

ARTICLE VI.

Nécessité de contenir dans le devoir les évêques ci-devant constitutionnels.

La réconciliation est faite; elle ne peut être maintenue et conservée que par le silence le plus absolu sur toutes les matières qui ont troublé l'Église et l'État.

ARTICLE VII.

Nécessité de rendre Sainte-Geneviève au culte; 2o de faire célébrer quotidiennement l'office canonical; 3° de rétablir les congrégations utiles; 4° de s'entendre pour le rétablissement des missions.

Cet article renferme plusieurs demandes.

La première, qui tend à faire restituer au culte l'église de Sainte-Geneviève de Paris, ne comporte pas une grande discussion. Ce temple a été construit pour être une église; il ne peut, par ses formes, servir à aucun autre usage.

La deuxième est juste: l'office quotidien doit être célébré dans les cathédrales; c'est aux évêques à le rétablir, et Votre Majeste peut y inviter les évêques.

La troisième demande roule sur le rétablissement des congrégations. Cet objet est prématuré : il faut bien asseoir le clergé qui appartient à la hiérarchie fondamentale de l'Eglise avant que d'examiner si des congrégations sont nécessaires. Quant aux missions qui sont l'objet de la quatrième demande, elles ont déjà fixé l'attention de Votre Majesté. Un décret impérial les autorise et les dote; on s'arrangera avec le pape pour les pouvoirs qu'il peut seul donner à des prêtres qui vont annoncer l'Evangile dans des pays étrangers, et qui, n'appartenant à aucun diocèse quand ils sont chez les infidèles, ont besoin d'être avoués alors par chef de l'Église.

le

ARTICLE VIII.

Que la religion catholique soit déclarée religion dominante.

La situation politique de la France ne comporte point ce que sa sainteté demande; la religion, qui est celle de la famille impériale et de la grande majorité des Français, est dominante de fait, mais on ne pourrait lui donner ce caractère par une loi sans effaroucher l'opinion, sans trou

bler l'Etat et sans compromettre la religion même à laquelle on voudrait donner ce caractère. La religion catholique doit prospérer par l'instruction et les vertus de ses ministres, bien plus que par des lois qui la rendraient suspecte d'intolérantisme.

Telles sont, Sire, les observations que j'ai cru devoir soumettre à Votre Majesté, et dans lesquelles j'ai été soutenu par les vues et par les décrets de Votre Majesté elle-même.

AUX

OBSERVATIONS PRÉSENTÉES AU NOM DE SA SAINTETÉ LE PAPE

A SA MAJESTÉ IMPÉRIALE ET ROYALE.

30 VENTOSE AN XII.

Sa Majesté, touchée de l'attachement paternel dont Votre Sainteté ne cesse de lui donner d'éclatants témoignages, et convaincue que la plus grande prospérité de la religion ne peut avoir que la plus utile influence sur le bien de ses États et sur le bonheur de son peuple, a examiné avec une attention filiale les observations et les demandes qui lui ont été présentées au nom de Votre Sainteté; elle s'empresse de répondre aux différents articles que ces observations et ces demandes renferment.

ARTICLE PREMIER.

Votre Sainteté représente que les dispositions du Code civil sur le divorce ne sont point en harmonie avec le dogme religieux de l'indissolubilité du mariage; elle désirerait un changement dans cette partie de la législation française.

La loi civile ne pouvait proscrire le divorce dans un pays où l'on tolère des cultes qui l'admettent. Il eût été peu sage, dans tous les cas, de changer subitement une jurisprudence que quinze ans de révolution avaient naturalisée en France, lorsqu'on a procédé à la confection du nouveau Code civil.

En général les lois civiles ne sauraient avoir qu'une bonté relative; elles doivent être adaptées à la situation dans la quelle un peuple se trouve. C'est au temps à les perfectionner. Il n'appartient qu'aux lois religieuses de recommander le bien absolu, qui est de sa nature immuable; mais

1 Officielle, mais inédite.

pour que la conduite des ministres du culte catholique ne soit jamais en contradiction avec les dogmes qu'ils professent, Sa Majesté a déclaré, par l'organe de son ministre des cultes, dans une lettre circulaire du 19 prairial an x, que les ministres du culte catholique sont libres de refuser la bénédiction nuptiale à des époux qui se remarient après un divorce avant que le premier mariage soit dissous par la mort de l'un des conjoints. Elle a déclaré encore qu'un pareil refus de la part des ministres du culte catholique ne pouvait fonder le recours au conseil d'Etat.

ARTICLE II.

Il s'agit, dans cet article, de conserver aux évêques l'inspection naturelle qui leur compète sur les mœurs et la conduite des clercs soumis à leur sollicitude.

Les lois françaises n'ont eu garde d'attribuer aux agents de l'autorité civile les droits essentiels dont l'exercice n'appartient qu'à la juridiction épiscopale.

L'autorité séculière doit incontestablement connaître des délits des ecclésiastiques lorsque ces délits blessent les lois qui obligent tout citoyen; car on ne cesse pas d'être citoyen en devenant prêtre, et conséquemment on continue d'être soumis aux lois et aux autorités auxquelles tout citoyen doit soumission et obéissance; mais s'il s'agit de délits purement ecclésiastiques, de délits qui n'intéressent que la discipline, et qui sont uniquement susceptibles des peines portées par les canons, il est reconnu que les évêques sont les juges naturels de ces délits, et l'autorité séculière ne peut en prendre connaissance, d'après nos maximes nationales, que dans les cas d'abus.

Aussi, dans une foule d'occasions, les ecclésiastiques ont été renvoyés, par les ordres exprès de Sa Majesté, à la censure pastorale des évêques, quand ces ecclésiastiques ont été dénoncés pour des faits relatifs à des manquements qui

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