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faire ce changement : mais

il a besoin d'y réfléchir.

ne faut-il pas examiner mûrement si nous devons l'apLe pape peut prouver? et le principe vicieux d'où viennent ces divisions et ces suppressions, n'est-il pas un obstacle? Il faut d'ailleurs remarquer qu'il ne s'agit pas ici de quelques changements dans un ou deux diocèses, mais du bouleversement universel de tous les diocèses d'un grand empire; il s'agit de déplacer une foule d'Eglises illustres, de réduire des archevêchés à n'être que des évêchés, nouveauté expressément condamnée par Innocent III, qui fit à ce sujet les reproches les plus vifs au Patriarche d'Antioche: «Par cette étrange innovation, lui dit-il, vous avez pour <«< ainsi dire rapetissé la grandeur, abaissé l'élévation; « faire d'un archevêque un simple évêque, c'est en quel« que sorte le dégrader 1. »

Sentiment d'Yves

Yves de Chartres jugea que cette nouveauté était de si de Chartres. grande conséquence, qu'il se crut obligé pour l'éloigner de recourir au Pape Pascal II, et de lui adresser les paroles suivantes : « Cette situation des Eglises dure depuis envi

nobis id fieri debeat; obstare siquidem videtur infecta origo, a qua ejusmodi hodiernæ divisiones et suppressiones derivantur. Præterea animadvertendum est, non agi hic de una aut altera diœcesi immutanda, sed de omnibus fere amplissimi regni diœcesibus subvertendis, deque tot tamque illustribus Ecclesiis e suo loco movendis, cum plures ex illis quæ archiepiscopali honore fulgebant, ad episcopalem gradum dejiciantur in quam novitatem acriter est Innocentius III invectus, ubi patriarcham Antiochenum his verbis reprehendendum esse putavit, « quod.... novo quodam mutationis genere par« vificasti majorem, et magnum quadammodo minorasti, epi<< scopare archiepiscopum, imo potius dearchiepiscopare præ<< sumens1. »

Quæ item rei novitas tanti habita est ab Ivone Carnotensi, ut ad illam avertendam necessarium sibi esse duxerit ad Paschalem II confugere, eumque his verbis compellare: « Ut

1 Epist. 50, pag. 29, num. 1, epistolar. edit. Paris. Baluz. 1682.

« ron quatre cents ans; permettez qu'on n'y touche pas; « prenez garde que par là vous n'excitiez en France, contre « le Siége Apostolique, le même schisme qui désole l'Alle<< magne. » Joignez à cela qu'avant de donner les mains à une telle opération, il nous faudrait consulter les évêques dont il s'agit d'abolir les droits, pour échapper à l'accusation d'avoir violé envers eux les lois de la justice. S. Innocent Ier exprime avec beaucoup d'énergie l'horreur que lui inspire une pareille conduite : « Qui pourrait supporter, dit-il, « les malversations dont se rendent coupables ceux mêmes qui étaient spécialement chargés de maintenir la tranquillité, l'union et la paix? Aujourd'hui, par le plus étrange renversement de l'ordre, nous voyons des « prêtres innocents chassés de leurs Eglises. Mon frère « et mon collègue dans le sacerdoce, Jean, votre évêque, « a été la première victime de cette injustice; on l'a déa pouillé de sa dignité sans vouloir l'entendre; cependant « on ne lui reproche aucun crime, aucun accusateur ne a se lève contre lui. Quel est donc cet injuste procédé ?

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« statum Ecclesiarum, qui quadringentis ferme annis duravit, «< inconcussum manere concedatis, ne hac occasione schisma, « quod est in germanico regno, adversus Sedem Apostolicam in << Galliarum regno suscitetis 1. » Eodem accedit, ut priusquam ad id deveniendum esset, interrogare episcopos, de quorum agitur jure, debeamus, ne justitiæ violasse leges contra ipsos arguamur: quod quantopere S. Innocentius 1 pontifex detestetur, ex ejusdem perspicitur sequentibus verbis: « Quis enim ferre « possit ea quæ ab illis delinquuntur, quos præ cæteris dece« bat tranquillitatis, et pacis et concordiæ esse studiosos ? << Nunc autem præpostero more sacerdotes innoxii e sedibus <«<< Ecclesiarum suorum exturbantur. Quod quidem primus « injuste perpessus est frater el consacerdos noster Joannes « episcopus vester, cum nulla ratione fuisset auditus. Nullum «< crimen affertur, nec auditur. Et quodnam est hoc perditum

1 Epist. 238, pag. 103, part. II, oper. edit. Paris., 1647.

Ce changement ne serait-il pas injuste pour

les titulaires actuels?

Injuste

même pour le peuple.

« Quoi ! sans aucune forme de procès, sans même un sem<«< blant de jugement, on donne des successeurs à des « prêtres vivants, comme si des ecclésiastiques qui débu«tent dans le ministère sous de pareils auspices, et dont « le premier pas est un crime, pouvaient jamais être ver<< tueux ou avoir produit des actes de vertu! Cette vio<«<lence, absolument sans exemple chez nos ancêtres, était « même sévèrement défendue. On ne permit jamais à per<< sonne de donner la consécration à un prêtre nommé à la « place d'un évêque vivant. Une consécration illégitime « ne détruit point les droits du premier évêque; et celui « qu'on lui substitue injustement ne peut absolument « exercer les fonctions de l'épiscopat '. » Enfin il faudrait auparavant que nous fussions instruit des sentiments du peuple à qui l'on veut ravir l'avantage d'être plus près de son Pasteur, et plus à portée des secours spirituels.

Ce changement, ou plutôt ce renversement de la discipline, offre une autre nouveauté considérable. C'est la forme d'élection aux évêchés. Cette forme nouvelle est

<«< consilium? Ut non sit, aut quæratur ulla species judicii, in « locum viventium sacerdotum alii substituuntur, quasi qui « ab hujusmodi facinore auspicati sunt, aliquid recti aut << habere aut exegisse judicari possint. Neque enim talia un« quam a patribus nostris gesta esse comperimus, sed potius «< prohibita, cum nemini licentia data sit in locum viventis << alium ordinandi; nam reproba ordinatio honorem sacerdo« tis auferre non potest: siquidem is episcopus omnino esse <«< nequit, qui injuste substituitur1. » Postremo certiores ante fieri deberemus, quid ipsi sentiant populi qui eo privantur bono, suum pastorem citius commodiusque adeundi.

Sequitur jam alia mutatæ seu potius eversæ disciplinæ novitas, de nova scilicet inducenda electionum episcopalium ratione; qua nimirum infringitur ac violatur solemnis con

1 Epist. 7, num. 2, ad clerum et popul. Constantinop., apud Coustant., pag. 793.

Le nouveau mode d'élections

ecclésiastiques le concordat

violerait

de Léon X

et

une infraction, une violation de la convention au concordat établi entre Léon X et François Ier et approuvé par le cinquième Concile général de Latran. La foi mutuelle qu'on s'y promettait a été respectée inviolablement pendant deux cent cinquante ans, et ce concordat devait par conséquent être regardé comme une loi de la monarchie. de François 1er. On y avait réglé d'un commun accord la manière de conférer les évêchés, les prélatures, les abbayes et les bénéfices. On n'en tient donc pas compte lorsqu'on décrète dans l'assemblée nationale que les évêques à l'avenir seraient élus par le peuple des districts ou des municipalités, et qu'on semble avoir voulu par cette disposition embrasIl adopterait ser les erreurs de Luther et de Calvin, adoptées depuis les principes par l'apostat de Spalatro; car ces hérétiques soutenaient des protestants. que l'élection des évêques par le peuple était de droit divin. Pour se convaincre de la fausseté de ces opinions, il suffit de se rappeler la forme des anciennes élections. Et pour commencer par Moise, ce législateur ne conféra-t-il pas la dignité de Pontife à Aaron, et ensuite à Eleazar,

ventio, seu Concordatum inter Pontificem Leonem X et regem Franciscum I initum, ac a generali Concilio Lateranensi V approbatum, in quo mutua promitur pactorum fides, quæ certe jam per ducentos et quinquaginta annos constanter viguit, proindeque in regni legem constituta esse jure censetur. In illo scilicet Concordato convenerat, inter partes ratio conferendi episcopatus, prælaturas, monasteria, et beneficia. Illo igitur nunc posthabito, decernitur ab isto conventu, ut in posterum episcopi eligantur a multitudine quorumcumque districtuum aut municipalitatum. In quo sane conventus ille voluisse videtur falsas amplecti Lutheri et Calvini opiniones, quas secutus deinceps est Spalatensis apostata. Asserebant isti juris esse divini, ut Episcopi eligerentur a populo. Quam perfacile est deprehendere erroneam esse sententiam, si veteres memoria recenseamus electiones.

Moyses enim, ut ab ipso incipiamus, constituit in pontificem, sine suffragio et consilio multitudinis, Aaronem et post eum

Ces principes sans le suffrage et le conseil de la multitude? Notre-Seisont opposés à l'Ecriture, gneur Jésus-Christ n'a-t-il pas choisi sans l'intervention du peuple, d'abord douze apôtres, ensuite soixante et dix disciples? Saint Paul eut-il besoin du peuple pour placer Timothée sur le Siége épiscopal d'Ephèse; Tite sur celui de l'île de Crète; et Denis l'Aréopagite, qu'il consacra même de ses propres mains, sur celui de Corinthe'? Saint Jean assembla-t-il le peuple pour créer Polycarpe évêque de Smyrne'? Les apôtres n'ont-ils pas choisi d'eux-mêmes cette foule innombrable de pasteurs qu'ils envoyaient chez des peuples étrangers et infidèles, pour gouverner les Eglises qu'ils avaient fondées dans le Pont, dans la Galatie, dans la Bithynie, dans la Cappadoce et dans l'Asie3? Les conciles, ainsi le premier Concile de Laodicée et le opposés aux quatrième concile de Constantinople, reconnaissent la légitimité et la sainteté de ces élections. Saint Athanase déclara Frumentius évêque des Indes, dans une assemblée de prêtres et à l'insu du peuple . S. Basile, nomma dans un

conciles et à la tradition.

Eleazarum; et Christus Dominus noster primum duodecim apostolos, deinde septuaginta duos discipulos sine populi elegit interventu; sanctusque Paulus Timotheum Ephesi, Titum insulæ Cretæ, Dionysium Areopagitam Corinthi, quem apostolus suis manibus ordinavit1. Sanctus vero Joannes Polycarpum Smyrnæ dedit episcopum sine ullo plebis consensu 2, ac prope innumerabiles missi fuerunt ad populos absentes et infideles, qui per Pontum, Galatiam, Cappadociam, Asiam, atque Bithyniam solo apostolorum judicio Ecclesias ab ipsis fundatas pastorali officio gubernarent 3.

Quæ electionum ratio quam vera sit, e sacrosanctis etiam comprobatur Conciliis, ut a Laodiceno I, atque a Constantinopolitano IV. S. Athanasius creavit Frumentium episcopum Indorum in concilio sacerdotum, populo inscio . S. Basilius ele

1 Euseb. Hist. ecclesiast. lib. III, cap. IV, num 15. ibiq. not. 6. 2 S. Hieronymus, de viris illustrib., cap. XVII, tom. II oper., pag. 843, edit. Vallars. Euseb. loc. citat., cap. IV, num. 5; S. Hieronym. comment. in cap. XXV -Can. 13. Matthæi, tom. VII oper., pag. 207, edit. Vallars. 5 (Ecumenic. VIII, act. 10, canon. 12. 6 Ruffin., lib. x, Histor., cap. IX, sub fin.

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