Obrazy na stronie
PDF
ePub

434

INCIDENS D'UN VOYAGE DANS L'AMÉRIQUE CENTRALE.

haut; et, un troisième, sculpté avec beaucoup d'art, et haut de 26 pieds, présente un aspect très-singulier; il est penché de 12 pieds, et forme un angle incliné comme le campanile à Pise. Les quatre autres monumens, dont les dimensions ne sont pas aussi grandes, étaient tellement recouverts par des plantes rampantes fortement enracinées, qu'il fut impossible de les examiner. L'un d'eux était circulaire. De plus, il compta encore les fragmens de treize monumens, et son guide lui promit de le conduire le jour suivant à onze autres plus élevés que ceux qu'il avait vus jusqu'alors. Mais M. Catherwood, soit qu'il se défiât de ses intentions, ou qu'il manquât des secours nécessaires pour entreprendre cette exploration difficile, fut obligé de renoncer à cette idée et de s'en retourner sans les avoir visités. M. Stéphens, désappointé, tenta, afin de combler cette lacune, d'acheter ces ruines, comme il avait déjà acheté celles de Copan; son intention était de les transporter à New-York. Malheureusement le propriétaire, qui le regardait comme l'agent du gouvernement mexicain, lui demanda des sommes énormes; et, pour le moment au moins, sa tentative fut inutile. Cependant il conserve l'espoir de réussir.

Les restes de l'antique ville de Tecpan-Guatemala, ont beaucoup souffert des dégradations des indigènes, qui emploient ses matériaux à la construction d'une ville moderne, en sorte que les fondemens des anciens édifices sont maintenant le seul indice de sa grandeur. Ils ne présentent pas un grand intérêt aux touristes, les quelques figures sculptées qui restent encore étant presque entièrement effacées. » Dans le prochain article, nous parcourrons avec M. Stephens les ruines de Quiché, Gueguetenango, Ocosingo, Palenque et Uxmal.

Traduction abrégée de la Revue de Dublin,

Par l'abbé V. D. C.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

1663. Alexandre VII, considérant que dans les provinces de Indes, les frères étaient admis aux saints-ordres avant l'âge prescrit par le Concile de Trente, sous prétexte de privilége accordé par le Saint-Siége, à cause de la pénurie des ouvriers;-Que les frères convers ou laïques, malgré la défense faite par la règle de passer de l'état de convers à celui de clercs, se faisaient passer pour clercs, devant les évêques par qui ils se faisaient ordonner; pour remédier à ce désordre, et pourvoir à une meilleure éducation, le pontife ordonne que partout ils aient à remplir les obligations imposées par le Concile 2.

1663. Le même pontife confirme le réglement suivant : - Dans les Indes, à cause de la distance des lieux, il était permis au définiteur de confirmer le provincial, c'est-à-dire que l'élection emportait la confirmation. Mais le chapitre général, tenu à Rome en 1589, avait réglé que les provinciaux pouvaient bien entrer en charge dès leur élection, mais étaient tenus de soumettre leur nomination au général, dans l'espace de deux ans, sous peine de perte de l'emploi, et d'être inhabile à en remplir un autre dans la suite. C'est ce que le pape confirme 3.

1664. Le même pontife approuve encore le réglement suivant : Les paroisses des Indes américaines appelées doctrines ou vicairies

Voir le précèdent article, au n. 47,

2 Creditæ nobis, t. vi, p, 196.

3 Sacro sancti, ibid., p. 198.

ci-dessus p.

375.

étaient desservies par les Dominicains; à chacun de ces districts présidait un prieur, qui tous les deux ou trois ans était élu par les curés. Or cette élection exigeait souvent que les curés quittassent leurs paroisses un ou même plusieurs mois, ce qui était très-contraire à l'intérêt et à la commodité des fidèles, et principalement aux mourants. On régla donc que ces prieurs seraient choisis, non par les curés, mais par les provinciaux, sur les votes secrets de douze des plus anciens frères du couvent le plus important. De plus, on ne pouvait choisir pour prieurs que ceux qui savaient bien l'idiome des fidèles; et ils étaient tenus de résider assiduement au milieu de leurs paroissiens, de manière qu'ils ne devaient assister au chapitre paroissial, s'il était éloigné de leur paroisse de plus de 3 lieues, sans avoir laissé un vicaire sachant la langue, qui pût les remplacer '.

1666. Le même pontife confirme les règlemens suivans:

Quelques semences de division existaient dans la province teutonique. On voulait des divisions, des séparations de maisons et de couvens. Le général défendit à tous les frères de cette province de tenter directement ou indirectement une semblable séparation. Quelques frères de la Styrie, récemment incorporés à cette province, voulaient encore s'en séparer et même la démembrer; le poutife le leur défend.

1667. Clément IX expose que la foi était malheureusement persécutée en Irlande. Le provincial des Dominicains était renfermé, les autres missionnaires étaient ou dispersés ou mis dans les fers, les communautés en fuite. Or, pour venir à leur secours, il fallait établir des maisons et des colléges dans les autres royaumes catholiques, où les missionnaires chassés trouvassent un asile et où les jeunes gens irlandais fussent formés aux controverses et aux études sacrées, pour y pouvoir remplir, sans discontinuation, la mission apostolique. Soutenu d'ailleurs par le vœu et par la générosité des principales familles de ce pays, le général avait donné au provincial le droit de former, à Madrid et ailleurs, un collége de sa nation, à l'effet d'y préparer des missionnaires nationaux pour l'Irlande; mais où pourront aussi être reçus les Anglais et les Ecossais. Ces colléges, en quelque endroit qu'ils

'Militantis, ibid., tom. vi, p. 207. In supremo, ibid., p. 231.

étaient situés, seront réputés de la province d'Irlande, et ne pourront dépendre d'aucune autre, libres de toutes les redevances et impôts auxquels les autres couvens sont soumis. Les autres couvens ne

[ocr errors]

pourront rien exiger d'eux pour droit d'hospitalité, si ce n'est la célébration de la messe quotidienne. Ils pourront eux-mêmes se loger dans les autres maisons régulières ou séculières. — Prières aux autres de les aider. La même chose pour les religieuses. Prières de recevoir aussi les frères arméniens qui seront en voyage ou qui vien dront étudier '.

1677. Innocent XI, considérant que les maîtres et les autres gradués étaient à charge à l'ordre, à cause des soins particuliers qui leur étaient fournis ; à cause des dépenses qu'ils occasionnaient à là communauté pour assister aux chapitres provinciaux ; à cause des excmptions du chœur et autres prérogatives ; — ils étaient devenus trop nombreux par la trop grande facilité et indulgence des généraux; — quelques-uns même n'avaient pas rempli les prescriptions fixées par la constitution pour recevoir les grades; les généraux avaient aussi créé des surnuméraires.......... Le pontife ordonne de les examiner de nouyeau devant un conseil de religieux graves, et ceux qui seront trouvés remplissant les conditions, jouiront seulement du titre jusqu'à ce qu'il y ait des vacances du grade. — Il révoque les faveurs d'exemption du chœur et autres données par les généraux 2.

1678. Le même pontife, considérant que c'est un scandale pour les peuples de voir des religieux capables résider là où leur zèle n'est pas nécessaire, tandis que les lieux où ils seraient nécessaires en sont dépourvus, et que c'est aux supérieurs à placer les religieux là où ils peuvent être le plus utiles; or qu'ils ne pouvaient le faire à cause des conventualités ou assignation de couvent concédées par le saint-siége ou les supérieurs; permet aux supérieurs de distraire du couvent de Lisbonne, où il y avait 25 religieux qui se servaient de cette conventualité pour vivre avec licence, inutiles au couvent, et peu propres au salut des âmes, de les transférer là où ils les croiront plus utiles 3.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

1679. Le même pontife décide que les généraux, après leur élection, et avant de descendre à l'église pour y être reconnus par les frères, devront jurer devant le chapitre :

1. D'observer les statuts apostoliques en ce qui concerne la convocation du chapitre général tous les trois ans, laquelle convocation, quant au tems et au lieu, sera fixée à la fin de chaque chapitre.

2. Que le général sera obligé de visiter tous les couvens qui sont situés en Europe ou au moins la plus grande partie et pas seulement les principaux; que cette visite soit faite avec toute la modestie possible, et quant à sa suite, qui ne pourra être de plus de six personnes, et quant à sa nourriture et autres dépenses qui ne devront pas excéder quatre écus par jours; que son séjour soit de peu de durée ; que le chapitre général ne puisse le dispenser de cette visite pour quelque raison que ce soit.

3. Quant aux grades, qu'il soit tenu de suivre la constitution de Boniface IX, Dilectos filios.

4. Défense de supprimer ou changer les actes et décrets établis par le chapitre général, lesquels devront être signés du cardinal protecteur et de quatre frères choisis par le chapitre, sous peine de n'être pas valables'.

1687. Le même pontife rappelle qu'Innocent X, en 1645, avait élevé un collége à Manille dans les îles Philippines, confié aux frères prêcheurs, où l'on enseignait à 30 élèves séculiers la grammaire, la rhétorique, la logique, la philosophie, la théologie scolastique et la morale; et de plus une académie, jusqu'à ce qu'il fût établi une université, avec droit de conférer les grades ; mais comme on n'y pouvait étudier les canons, les lois civiles et la médecine, si ce n'est en fesant remplir les chaires par des personnes séculières, le pontife donne ce droit nouveau 2.

1683. Le même pontife casse une délibération d'un chapitre tenu à Rheims, par laquelle les provinciaux renonçaient à la place d'honneur qui leur était due quand ils sortaient de charge, afin que ces exprovinciaux pussent tenir la main à l'observance des choses qu'ils

Cum nos, cont., t. vii, p. 29.
Inscrutabili, t. x1, p. 360.

« PoprzedniaDalej »