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» L'abolitiou de la Société de Jésus a été une cause d'affaiblissement pour le Saint-Siége et l'Eglise, une cause de ruine pour les gouvernemens'.

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Quel est l'homme doué de son bon sens, et tenant à quelque réputation d'esprit, qui oserait laisser infirmer une sentence siguée de pareils noms, par les déclamations de quelques professeurs et journalistes qui ont assez de talent pour faire un bruit de quelques jours, mais non pour conquérir une renommée ?

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La question n'est plus entre les Jésuites et leurs ennemis, cette manœuvre est usée et ne peut plus être qu'une ridicule comédie. La question est maintenant tout entière entre le Catholicisme, l'Eglise, la Papauté, l'Episcopat et ce rationalisme moderne qui, dans ses orgueilleuses prétentions, n'a encore réussi qu'à doter l'humanité d'idéologies écossaises, anglaises et allemandes.

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La question est aussi entre l'Eglise et les gouvernemens modernes. Il s'agit de savoir quelle part de liberté les institutions politiques nouvelles nées des révolutions de ce siècle, veulent laisser à l'Eglise, à son autorité, à ses institu tions; tout l'avenir de l'Europe est dans la solution de ce problème qui s'agite simultanément en France, avec la vieille queue des sectes philosophiques, hérétiques et politiques; en Belgique, avec une minorité de faux libéraux et de francs-maçons; en Suisse, avec les radicaux et les protestans; en Allemagne, avec la suprématie luthérienne; en Russie, avec les ruses et les férocités d'une autocratie qui veut éteindre la foi catholique dans le sang des peuples; dans la Grande-Bretagne, avec une aristocratie protestante qui a enseigné au czar russe l'art de tuer une nationalité pour anéantir un culte; en Espagne, avec cette démagogie ignorante et cruelle, fille de nos sectes philosophiques et révolutionnaires... Il ne faut donc pas s'y tromper, la polémique commencée, en France, sous prétexte des Jésuites, n'est que le commencement de cette grande lutte qui doit décider s'il est vrai, comme le prétendent certains écrivains soidisant conservateurs, que les révolutions et les constitutions modernes n'ont été faites qu'au profit des ennemis du Catholicisme. Laissez décider la question contre les Jésuites, elle le sera bientôt aussi contre tous les autres Ordres religieux et contre l'Eglise toute entière... » S.

DICTIONNAIRE ICONOGRAPHIQUE des monumens de l'antiquité chrétienne et du moyen-âge, depuis le bas-empire jusqu'à la fin du xvre siècle, indiquant l'état de l'art et de la civilisation à ces diverses époques, par L. G. Cuenebault (1re livraison). Paris, Leleux, libr.-édit., rue Pierre-Sarrazin, 9, 1843. Prix: 2 fr.

Nous annonçons enfin la première livraison de l'ouvrage de M Guenebault, déjà plusieurs fofs signalé dans nos Annales,et sur lequel nous nous proposons de revenir. Nous répéterons ici ce que nous avons déjà dit plusieurs fois, que cet ouvrage remplit une lacune importante dans la science.

'Ainsi jugé par Jean de Muller, Schlosser, Schoel, Ranke, de Maistre, de Bonald, de La Mennais.

DE PHILOSOPHIE CHRÉTIENNE.

Numéro 48.

Décembre 1843.

Droit ecclésiastique.

MANUEL DU DROIT ECCLESIASTIQUE

DE TOUTES LES CONFESSIONS CHRETIENNES ;

Par M. FERDINAND WALTER, traduit de l'allemand, avec la coopération de l'auteur, par A, de ROQUEMONT docteur en droit '.

Huit éditions attestent le mérite de cet ouvrage, que M. de Roquemont a traduit sur la dernière. L'écrivain allemand avait donné au public un excellent livre, et il aurait été bien fâcheux qu'un travail aussi remarquable fût perdu pour nous.

L'importance du sujet frappe tous les yeux. Le droit ecclésiastique ou droit canonique, c'est-à-dire l'ensemble des règles d'ordre et de discipline qui gouvernent la société religieuse, touche aux intérêts les plus graves, aux besoins les plus réels de l'humanité. Cependant, il faut le reconnaître, cette branche d'enseignement, qui jeta tant

Poussielgue-Rusand, libraire, rue Hautefeuille, no 9. Prix: 7 fr. 50 c.
III SÉRIE. TOME VIII. N° 48. 1843.

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d'éclat durant le moyen-âge, est chez nous, sinon abandonnée, dumoins très négligée aujourd'hui. Diverses causes, dévoloppées par M. de Roquemont dans des considérations fort intéressantes qu'il a mises en tête de sa traduction, ont contribué à amener un pareil état de choses, qu'on ne saurait assurément trop déplorer. Que de titres, en effet, recommandent le droit ecclésiastique à l'étude et aux sérieuses méditations!

« Le droit ecclésiastique, dit M. de Roquemont, est le droit de la grande société chrétienne. Quel membre de cette société peut rester indifférent au droit qui la régit?

» Ce droit a pénétré nos institutions et nos lois. Comment, dans leur étude, peut-on négliger une des sources dont elles émanent ?

» On étudie le droit romain pour y puiser des leçons de sagesse et de prudence. Le droit ecclésiastique n'offre-t-il pas aussi de riches et féconds enseignemens au législateur et au jurisconsulte? Quelle législation plus noble dans son objet, plus élevée dans ses vues, plus fine dans ses détails? où trouver plus de modération et de circonspection, plus de respect des droits, plus de douceur et de charité ? Dans le droit public, dans le droit civil, dans la procédure, dans le droit pénal elle a servi de précurseur et de modèle aux législations modernes. Qui nierait qu'elle puisse encore leur fournir d'utiles et de nombreux préceptes? L'esprit qui la dirige et l'éclaire, n'est-ce pas cet esprit chrétien qui seul peut donner la vie aux institutions et aux lois, et leur imprimer le cachet de la durée ? Où donc le législateur et le jurisconsulte peuvent-ils puiser de plus heureuses inspirations ?

Le clergé, dépositaire du pouvoir dans l'église, peut-il ignorer la nature, l'étendue et l'exercice de ce pouvoir, la constitution de l'Église, la suprématie, le culte, la discipline, en un mot les institutions de la société qu'il est appelé à gouverner? Peut-il se borner à un aperçu pratique de ce qui existe, sans en puiser la raison dans l'étude des ois présentes et passées ? Élite de la milice chrétienne, ne doit-il pas être en état de repousser toutes les attaques dirigées contre elle? Et a plupart ne portent-elles pas sur son organisme, sa hiérarchie et les diverses branches de son droit ?

» Le droit eccclésiastique n'est pas moins nécessaire pour étudier le moyen-âge et la civilisation de l'Europe. C'est par l'église et en

grande partie par ses lois et ses tribunaux que l'élément civilisateur a pénétré dans le monde. Dans l'ignorance de ce droit, la papauté a jusqu'ici presque toujours été calomniée, le moyen-âge mal compris, les bienfaits de l'église méconnus.

» Le droit ecclésiastique offre, de nos jours, un intérêt tout spécial. C'est dans son domaine que s'agitent et s'agiteront longtems les principales questions du droit public de la plupart des nations de l'Europe. Né au nom de la liberté, le protestantisme n'avait produit que la licence. Les réformateurs eux-mêmes sentirent bientôt le besoin d'une autorité; ils interposèrent la leur; mais cette autorité d'un jour et sans mission était impuissante. A défaut de la hiérarchie qu'ils avaient détruite, ils invoquèrent le pouvoir temporel et prostituèrent la religion aux souverains. De là un vaste système de despotisme organisé dans les pays protestans contre les confessions dissidentes, et surtout contre le Catholicisme ennemi de toutes; de là une oppression d'autant plus lourde de nos jours qu'elle est plus contraire aux idées existantes et, au besoin des peuples qui tendent à rentrer dans la majestueuse unité du catholicisme. Les luttes engagées à ce sujet entre les gouvernemens et la conscience des peuples sont, sans contredit, une des phases les plus curieuses de l'histoire moderne. Or, comment les apprécier, sans connaître le terrain sur lequel elles s'agitent? »

Voilà des réflexions d'une grande justesse, des choses bien pensées et bien écrites. Nous citons d'autant plus volontiers ce passage qu'il fera juger du style de M. de Roquemont, style clair, précis, et qui ne manque pas de couleur ni de mouvement. Quant à l'exactitude de la traduction, le concours prêté par l'auteur en serait, au besoin, la meilleure garantie. Il est facile, du reste, de s'apercevoir qu'habitué dès longtems aux hautes questions que traite M. Walter, M. de Roquemont e suit sans peine et s'est, en quelque sorte, identifié avec lui.

Après avoir donné au traducteur des éloges mérités, arrivons à l'ouvrage même qu'il a transporté dans notre langue.

Le Manuel du droit ecclésiastique est le fruit de patientes recherches et de longs travaux. Il fallait une grande persévérance et en même tems un rare esprit d'analyse et de méthode, pour réunir et coordon

ner tant de matériaux divers qui, malgré leur nombre, devaient trouver place dans un cadre assez restreint. La tâche de M. Ferdinand Walter était difficile ; il a su la remplir avec beaucoup de bonheur et de talent.

Ainsi que l'indique le titre du livre, l'auteur ne s'est pas occupé seulement du droit ecclésiastique catholique, mais aussi de celui des autres confessions chrétiennes. En présence des statuts de l'Église et de l'éternelle sagesse de ses règles, il a mis les usages que se sont créés les cultes dissidens. De là, une continuité de rapprochemens, de parallèles, qui font briller de plus vives splendeurs encore la vraie religion.

Dans l'impossibilité d'analyser d'une manière complète le manuel du droit ecclésiastique, nous voulons du moins en indiquer le plan, tel que l'a tracé M. Walter lui-même : Le présent ouvrage, dit-il, est divisé d'après les points de vue suivans. « Le 1er livre renferme, comme une sorte d'introduction, les doctrines générales qui sont la base du sujet; le 2o, les sources du droit canonique. Les quatre suivans comprennent le droit public de l'Église ou les dispositions qui concernent l'église prise en corps. Le 3o livre traite donc de la constitution de l'Église ou des personnes qui gouvernent; le 4o, des branches diverses de l'administration; le 5, du clergé et des bénéfices; et le 6o, des biens de l'Église comme moyen de subvenir à ses besoins extérieurs. Le 7• livre a pour objet la vie dans le sein de l'Église et les rapports des individus ; le 8, enfin, offre le tableau de l'influence que l'esprit et la vie de l'Église ont exercée sur le droit profane et les changemens qui en sont résultés. Les rapports de l'Église avec l'état sont esquissés, quant aux points généraux, dans le premier livre, et quant aux points particuliers, sous l'exposé de chaque doctrine. >>

'Le mot benefices est ici employé pour offices. Suivant la définition de M. Walter, l'office ecclésiastique est tout à la fois le droit et le devoir d'exercer le pouvoir ecclésiastique dans des proportions determinees et avec un titre permanent. La dotation de l'office, c'est-à-dire le revenu qui y est attaché, constitue le bénéfice et n'est qu'un accessoire. Néanmoins, dans l'acception commune, l'accessoire a été pris souvent pour désigner la chose principale, et on dit bénéfice au lieu d'office.

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