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miner le législateur à les distraire de la compétence des tribunaux institués pour l'application de ces dispositions.

87. Les lois des 16, 18 mai et 19 août-12 septembre 1791 ont confié la régie du domaine de l'État à l'administration de l'enregistrement et des domaines. Aux termes de la loi du 19 août, cette administration est chargée de prendre possession des biens domaniaux, de percevoir tous les revenus, d'en poursuivre le payement et de décerner des contraintes (Voy. art. 2 et 4); elle a le droit de prendre communication et de faire des extraits ou copies des titres, registres et documents déposés aux archives, de se faire remettre sous récépissé ceux qui seraient nécessaires aux recouvrements, ou de s'en faire délivrer des copies (Voy. art. 7); les baux doivent être faits ou renouvelés à sa poursuite et diligence, et elle est tenue de veiller à ce que les fermiers et locataires fassent toutes les réparations à leur charge (Voy. art. 8, 9 et 11); enfin la loi lui impose l'obligation spéciale de veiller à la conservation du domaine, et de prévenir et arrêter les prescriptions et les usurpations. (Voy. art. 12.)

Il serait trop long d'entrer dans les détails d'application que comportent des attributions si étendues; nous devons nous borner à rappeler que les bois et forêts sont administrés par une direction spéciale. (Voy. t. III, n° 29 et suiv.)

88. La jouissance des immeubles affectés à des services publics ne donne, en général, lieu qu'à des mesures de gestion intérieure ; il en est quelquesuns, néanmoins, dont l'exploitation nécessite des

achats de denrées et de matières. Ces achats s'opèrent au moyen de marchés passés pour le compte des divers ministères. Il en est de même des travaux d'entretien ou de réparation. Nous consacrerons à chacun de ces deux objets un chapitre particulier.

Mais nous devons dire ici quelques mots de l'affectation elle-même. Un arrêté du 13 messidor an X portait que nul édifice national ne pourrait, même sous prétexte d'urgence, être mis à la disposition d'aucun ministre qu'en exécution d'un arrêté du gouvernement. D'après une ordonnance du 14 juin 1833, le projet devait être concerté entre le ministre qui en réclamait l'exécution et le ministre des finances; l'avis de ce dernier devait, de plus, être visé dans l'ordonnance d'affectation; il fallait enfin que cette ordonnance, contre-signée par le ministre au service duquel l'immeuble devait être affecté, fût insérée au Bulletin des lois. La loi des finances du 18 mai 1850, allant beaucoup plus loin, exigea l'intervention du législateur lui-même (Voy. art. 4); mais cette disposition ayant été abrogée par un décret législatif du président de la république des 24-27 mars 1852, sur le fondement que les nécessités du service sont souvent urgentes, et que l'affectation d'un immeuble à un service public n'altère en rien son caractère domanial, on se retrouve aujourd'hui sous l'empire de l'ordonnance de 1833.

89. L'administration est tenue d'affermer tous les immeubles autres que ceux affectés à un service public: la loi des 23, 28 oct.-5 nov. 1790 lui en fait une obligation. (Voy. tit. II, art. 1.) Pour les droits

incorporels, au contraire, la loi des 9-20 mars 1791 veut qu'ils soient perçus, régis et administrés pour le compte de la nation; la mise en ferme n'est permise qu'à l'égard de ceux dont la perception serait sujette à trop de difficultés, et seulement dans le cas où le droit est fixe et d'un taux inférieur à 20 fr.

On voit percer dans ces dispositions l'intention, d'une part, de garantir l'État des abus inséparables d'une gestion confiée à des préposés toujours difficiles à surveiller, et de l'autre, de laisser le moins possible les redevables à la merci 'de la cupidité de fermiers, dont la position rappelle les traitants de l'ancien régime.

Nous n'avons pas à nous occuper ici des droits incorporels; parlons de la mise en ferme des immeubles.

90. -Les baux se font à la poursuite de l'administration de l'enregistrement et des domaines, devant le sous-préfet, ou, sur sa délégation, devant le maire, à la chaleur des enchères, et après des annonces, publications et affiches aux lieux et dans les temps déterminés par la loi.

Le ministère des notaires n'est point nécessaire. Le procès-verbal de l'adjudication est signé par le sous-préfet ou le maire, suivant que l'un ou l'autre a présidé à l'opération, et par les adjudicataires présents, s'ils savent signer; et il constitue un titre emportant exécution parée. (Voy. L. des 28 oct.-5 nov. 1790, tit. II, art. 13.)

Les baux ne sont passés que pour trois, six ou neuf années. (Voy. art. 15.) Peut-être serait-il à désirer, dans l'intérêt de l'agriculture, que leur durée pût être prolongée jusqu'à dix-huit ou vingt et un ans, ainsi

qu'on l'a successivement autorisé pour les biens de la liste civile. (Voy. L. 2 mars 1832, art. 11; sén.-cons. des 12-17 déc. 1852, art. 10.)

Quant aux conditions, les plus générales sont réglées par la loi et ont trait à l'expertise qui doit être faite pour l'énumération et l'évaluation des objets affermés, au moment de l'entrée en jouissance, à la renonciation à toute indemnité pour stérilité, inondation, grêle, gelée ou tous autres cas fortuits, à l'obligation d'acquitter les charges annuelles, de supporter les réparations locatives, et enfin de fournir dans la huitaine une caution solvable, à défaut de quoi il est procédé à un nouveau bail à la folle enchère de l'adjudicataire. (Voy. art. 17, 18, 19 et 20.) Les conditions spéciales que le préfet croit, en outre, devoir imposer sont réglées de concert avec l'administration des domaines, et déposées au secrétariat de la préfecture ou à la municipalité du chef-lieu de la situation des biens, dès le jour de la première publication. (Voy. art. 16.)

91. La question de savoir si ces baux entraînent une hypothèque légale est très-controversée. L'art. 14, tit. II de la loi des 28 oct.-5 nov. 1790, après avoir dit que le ministère des notaires ne sera nullement nécessaire pour la passation desdits baux ni pour tous les autres actes d'administration, ajoute : « Ces actes, << ainsi que les baux, emporteront hypothèque et exé<< cution parée. » L'existence d'une hypothèque légale, à l'époque de la promulgation de cette loi, n'était donc pas contestable; elle ne présentait, du reste, qu'une application aux actes administratifs des règles de notre ancienne législation, suivant laquelle l'hy

pothèque était attachée de plein droit à l'authenticité des actes. Mais la loi du 11 brumaire an VII, au moment où elle établissait de nouveaux principes, a expressément abrogé « toutes lois, coutumes et usages <«< antérieurs sur les constitutions d'hypothèques. >> (Voy. art. 56.) D'un autre côté, le Code Napoléon contient un système complet sur la matière, et il n'accorde d'hypothèque légale à l'État que sur les biens des comptables. (Voy. art. 2121.) Il est vrai que l'art. 2098 renvoie à des lois particulières pour le privilége du Trésor; mais cette disposition ne saurait être étendue au delà de son objet, et contribue ellemême à prouver que le Code embrasse tous les cas spéciaux qui ne sont pas formellement exceptés. (Voy. dans ce sens M. Troplong, Hypothèques, no 505 bis, et Louage, n° 72.)

On répond, dans l'opinion contraire, que la loi du 11 brumaire an VII a maintenu les hypothèques résultant des lois existantes (Voy. art. 3, § 4); que l'art. 6 de la loi du 5 septembre 1807, qui confère au Trésor une hypothèque légale sur les immeubles possédés par les comptables à l'époque de leur nomination, et sur ceux qu'ils ont acquis postérieurement à titre gratuit, démontre bien que le système du Code, sur les hypothèques légales, n'est pas complet; qu'il est, d'ailleurs, de règle que les matières spéciales sont demeurées étrangères à ses prévisions et doivent continuer à être régies par les lois qui les concernent. L'on convient, à la vérité, que la spécialité et la publicité de l'hypothèque forment la base du régime hypothécaire actuel; mais l'on induit seulement de cette circonstance que celle dont il s'agit

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