Obrazy na stronie
PDF
ePub

«< indirectes qui, parfois, lui a été subrogée, pour la << plus grande facilité des perceptions.

[ocr errors]

« Nous dirons enfin qu'il est d'usage, au conseil « d'État, d'appeler le ministre des finances, comme « administrateur suprême du domaine national, à << donner son avis dans les affaires qui intéressent « celles des parties du domaine public qui se trou<< vent ainsi placées en dehors de son action et de sa « responsabilité directes. » (Voy. Traité de la fortune publique, t. I, p. 77.)

[ocr errors]

78. A quelques mains que soient confiées les diverses portions de ce domaine, et quelles que soient les règles qui président à son administration, les actes de disposition dont il peut être l'objet sont dominés par des principes que nous devons faire con

naître.

Nous ne rechercherons pas quelles vicissitudes a dû subir, dans le passé, le principe de l'inaliénabilité du domaine de l'État, principe si souvent opposé à des abus dont il ne put jamais triompher; qu'il nous suffise d'observer que les institutions nouvelles, en prévenant les dilapidations dont le scandale avait inspiré au chancelier de l'Hôpital l'édit de 1566, ne permettaient plus de conserver ce principe à titre d'exception justifiée par une raison d'intérêt public, et de l'étendre à tous les biens du domaine national, sans distinction entre les biens du domaine de l'État et ceux du domaine public. La loi du 22 nov.-1er déc. 1790 avait proclamé l'aliénabilité du domaine national en termes essentiellement généraux. Mais la distinction entre les propriétés nationales inaliénables et les biens nationaux aliénables

apparaît dès l'année suivante, dans la loi des 8-10 juillet 1791. (Voy. tit. 4, art. 1 et 2.) Depuis elle a été expressément consacrée par les art. 538 et 541 du Code Napoléon qui représentent toutes les dépendances du domaine public comme non susceptibles de propriété privée, et on la retrouve dans nombre de lois postérieures et notamment dans la loi du 21 mai 1836 qui, en se contentant de déclarer les chemins vicinaux imprescriptibles pour trancher le doute qu'on avait élevé sur la question de savoir s'ils faisaient partie du domaine public, a, par cela même, reconnu que l'inaliénabilité était de droit pour ce qui est compris dans ce domaine.

Il en résulte que, tant que dure l'affectation qui a fait passer un bien du domaine privé dans le domaine public, ce bien n'admet aucun des actes ni moyens qui opèrent, d'après le droit commun, la transmission de propriété. On ordonnerait, sauf indemnité à l'acquéreur, la distraction de la portion d'un terrain dépendant du domaine public, qui aurait été comprise dans une vente nationale: la vente serait nulle à l'égard de cet objet. C'est même en vain qu'on invoquerait la possession, soit pour écarter l'action en revendication, soit seulement pour agir au possessoire. La prescription, on le sait, est impossible pour les choses qui ne sont pas dans le commerce (Voy. art. 2226 C. civ.), et il n'y a de possession pour servir de base à l'action possessoire, que là où il peut y avoir possession valable pour la prescription, car l'une doit réunir les mêmes caractères que l'autre.

79. M. Proudhon s'est demandé si le non

usage suffisait pour faire cesser l'affectation d'un bien au service commun et le replacer dans le domaine privé, et il enseigne qu'il en doit être ainsi «< par la << raison qu'il n'y a rien d'immuable dans nos institu«<tions civiles, et que la loi elle-même pouvant être << tacitement abrogée par un usage contraire, il faut « dire à fortiori que de même, l'usage contraire à la << destination exceptionnellement imprimée sur un sol, par l'un des pouvoirs publics, doit être assez puissant pour faire rentrer le fonds sous l'empire « du droit commun, qui est celui de la prescriptibi« lité. » (Voy. Traité du domaine public, t. I, p. 289.)

Mais les auteurs du traité de la Fortune publique (Voy. t. I, p. 86) nous semblent avoir eu d'autant plus de raison de s'élever contre cette solution, en se fondant sur la mobilité des besoins publics qui exclura toujours l'idée d'un abandon définitif, qu'elle ne repose en réalité que sur une pétition de principe. Pourquoi la loi, qui n'a pas voulu que l'usage contraire à la destination pût opérer la prescription, aurait-elle admis que le défaut d'usage conforme à la destination créée par un acte exprès pût faire cesser cette destination et ramener par une voie détournée les effets de la prescription? La cour de cassation s'est gardée de la même méprise, et son arrêt du 3 mars 1828, qui décide que le changement dans la destination de terrains affectés au service commun ne peut résulter que d'une déclaration expresse du gouvernement, confirme l'opinion contraire à celle du savant professeur de Dijon (1).

(1) La doctrine émise dans l'arrêt de 1828 a été adoptée par les chambres réunies statuant entre les mêmes parties, dans la même

80. Quel que soit au surplus, le parti que l'on prenne sur la nécessité d'actes exprès et positifs pour qu'un bien sorte du domaine public et retombe sous l'empire du droit commun, il ne saurait y avoir aucun doute sur la désignation de l'autorité compétente pour émettre ces actes, non plus que sur les règles à suivre dans leur application.

Les raisons qui justifient pour le gouvernement le droit de décider de la nécessité des affectations réclamées par les besoins communs doivent évidemment lui faire réserver la mission de juger et de déclarer que, l'affectation n'étant plus nécessaire, elle a pris fin et que, désormais, les biens qu'elle atteignait échappent à ses conséquences. Il en résulte aussi que les actes qui ont cet objet participent au plus haut degré de la nature d'actes administratifs, et conséquemment, que c'est à l'autorité administrative qu'on a à recourir toutes les fois que le juge civil sent le besoin d'être édifié sur leur existence ou leur sens et leur portée.

81.- Le législateur a pris des dispositions pour protéger le domaine public contre les entreprises des particuliers; ces dispositions assurent la répression des usurpations et autres contraventions, mais ce n'est point ici le lieu de les examiner. Leur explication fait l'objet principal des observations présen– tées sous les rubriques afférentes aux choses qui

cause, sous la date du 27 nov. 1835 l'arrêt porte « que les rem<< parts des places de guerre font partie du domaine public et de<< meurent inaliénables et imprescriptibles, tant qu'ils n'ont pas « régulièrement changé de nature et de destination, conformé«ment à l'art. 2, tit. IV de la loi du 8-10 juillet 1791. »

composent ce domaine telles que chemins de fer, cours d'eau, places de guerre, voirie, etc.

[blocks in formation]

Art. 2. Domaine de l'État.

Enumération des biens du domaine de l'État.

82.

Distinction entre les biens possédés et régis par l'État et les biens formant la dotation de la couronne, et ceux compris sous la dénomination de domaines engagés.

Le domaine de l'État proprement dit se compose de propriétés immobilières, de meubles et de droits incorporels de différents genres.

Le gouvernement a publié et fait distribuer aux chambres, dans le courant de l'année 1843, le tableau des propriétés immobilières de l'État. Nous ne saurions reproduire ici le résultat de cet immense travail; contentons-nous de faire observer que ces propriétés consistent notamment en palais, hôtels et autres édifices, avec cours et jardins ou autres dépendances, affectés aux chambres, aux ministères, aux services d'instruction, au culte des beaux-arts, et aux établissements agricoles tels que bergeries et haras; en forges, fonderies, usines pour la fabrication des poudres et salpêtres, manufactures d'armes ; que des eaux minérales, des salines et mines de sel gemme, et enfin des bois et forêts, sont aussi possédés par l'État ; que leur valeur approximative s'élève à 1,283,441,698 fr., et que, dans cette évaluation, les propriétés dépendant du ministère de la guerre figurent pour 206 millions, et celles du ministère de la marine pour 125 millions, et que les forêts comptent pour 729,583,283 fr., et le domaine pour 8 millions. Le mobilier de l'État comprend :

« PoprzedniaDalej »