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1833, Mauguin); et enfin, la prétention de l'entrepreneur a été repoussée, parce que l'enquête a prouvé que la hausse devait être attribuée à des circonstances purement locales et étrangères à l'état de guerre. (Voy. ord. 20 juin 1837, Mauguin.)

656. Je dois dire un mot d'une condition inhérente à tous les marchés de fournitures et qui, pourtant, est rarement bien comprise, c'est celle qui a trait à la vérification et appréciation des objets à livrer. L'administration se réserve toujours, soit par une stipulation particulière, soit en vertu d'une prévision des clauses et conditions, arrêtées pour servir de base à tous les marchés d'un service et auxquelles il est souscrit en termes généraux dans chaque marché, d'admettre ou de rejeter comme satisfaisant ou ne satisfaisant pas aux exigences du cahier des charges, les objets que le soumissionnaire s'engage à fournir. Or, le fournisseur ne doit pas se faire illusion sur le sens et la portée de cette réserve. Il s'ensuit que du moment qu'il a été procédé à la réception des fournitures par les agents délégués à cet effet dans l'ordre établi pour l'organisation du service auquel se rattache le marché, le fournisseur est lié par l'appréciation de ces agents. Ce serait sans droit et sans succès possible qu'il prétendrait faire procéder à une vérification en dehors de l'administration. (Voy. décr. 15 nov. 1851, Sorel). Il s'est mis et doit rester à sa discrétion sous ce rapport.

657. L'art. 1184 du Code civil, d'après lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, en cas d'inexécution par l'une des parties, est applicable aux

marchés passés par l'État. Si donc, le ministre juge que le traitant ne remplit pas ses engagements selon les délais, qualités, dimensions ou poids convenus, il prononce la résiliation. Ces sortes de décisions sont, comme toutes les autres, soumises au recours. Cependant il est aisé de comprendre que la question prend devant le conseil d'Etat, juge d'appel, un caractère particulier qui la distingue de celle qui s'agitait en première instance. Le fournisseur luttait devant le ministre pour prévenir la résiliation et obtenir que le contrat continuât de recevoir son exécution. Une fois la résiliation prononcée, il est d'autant moins permis de conserver l'espoir de reprendre l'exécution du marché, que bien souvent, le ministre s'est empressé de le remplacer par un autre.

D'après cela, on vient sans doute devant le conseil d'État contester la réalité des infractions, ou bien invoquer des circonstances de nature à en atténuer la gravité ou à des faire considérer comme involontaires, pour établir que le ministre n'était pas fondé à résilier, et obtenir que le conseil, en annulant la décision, ordonne que la convention sera exécutée selon sa forme et teneur; mais, quelle que soit l'importance prêtée à ce premier chef de demande, on ne doit jamais se dispenser de conclure à l'allocation d'une indemnité et de dommages-intérêts pour le cas où le contrat demeurerait résolu.

658.- Dans l'usage, et surtout pour les services dont l'interruption doit être évitée à tout prix, on n'a garde de laisser le principe de la résiliation dans les termes du droit commun. On s'en explique dans une clause spéciale, on stipule et on énonce

avec précision, que dans le cas d'infraction aux engagements pris par l'entrepreneur, le ministre aura le choix, ou de résilier le marché ou de pourvoir au service au moyen d'une régie ou de marchés d'urgence à ses frais, risques et périls. (Voy. ord. 19 décembre 1838, Delandine.)

Lorsque le gouvernement a pris ce dernier parti, tous les efforts de l'entrepreneur doivent tendre à prouver que le ministre a méconnu les stipulations du marché, soit quant à la nature des infractions, soit quant au mode d'en opérer la constatation, et que, par suite, il y a lieu de le condamner à une indemnité ou à des dommages-intérêts. Mais s'il est une fois reconnu qu'il a été fait un usage légitime de la faculté de recourir à une régie ou à des marchés d'urgence, le traitant est sans moyens de se soustraire aux conséquences désastreuses qui en peuvent résulter pour lui.

D'abord il est de règle, et en général, on a soin de le rappeler, que si l'exécution par voie de régie ou de marchés d'urgence donne un bénéfice, il ne profite qu'au gouvernement à l'exclusion de l'entrepreneur. La clause qui réserve le droit de suppléer à son entreprise à ses frais et risques, constitue en effet une clause pénale, et ne le rend passible des résultats que pour le préjudice qu'ils pourraient occasionner à l'État.

En second lieu, il n'est même point admis à critiquer soit l'organisation donnée au service, soit les opérations particulières réalisées pour son compte. La loi n'a cru devoir prescrire aucune précaution et ne lui a laissé de garanties que dans la sagesse et

l'équité des fonctionnaires chargés de diriger et de surveiller le service sur les lieux. Elle n'a eu et ne devait avoir de sollicitude que pour l'intérêt public compromis par un service abandonné ou mal fait, et elle ne pouvait assurer trop de liberté dans le choix des moyens de remédier au mal. On se contente de faire dresser un procès-verbal contradictoire des faits qui commandent de recourir à la régie ou aux marchés d'urgence, et on agit et traite ensuite aux conditions et dans les formes qu'exigent les circon

stances.

659.

Si, au lieu de poursuivre l'exécution par voie de régie, le ministre se contente de résilier le marché, il a cependant soin de ménager à l'État une allocation pour le préjudice qu'il peut éprouver de l'inexécution des engagements pris par le fournisseur. La décision qui prononce la résiliation ordonne la retenue à titre de dommages-intérêts, de tout ou partie du cautionnement que l'adjudicataire a dû déposer pour être admis à traiter.

Ce cautionnement ne constitue, en principe, qu'une garantie affectée à l'exécution des engagements pris vis-à-vis de l'État, et l'État n'a droit d'exercer de retenues ou de répétitions sur le montant des sommes remises à cet effet dans ses mains que pour raison du traité et dans la mesure des dommages dont il fait preuve. (Voy. décr. 5 avril 1851, Hérout et de Handel.)

Mais, le plus ordinairement, l'administration se place sous la protection de l'art. 1152 du Code civil, elle stipule expressément que le cautionnement sera acquis à l'État en cas d'inexécution du contrat ; c'est

ce qui a notamment lieu dans les concessions de chemins de fer, et alors, elle n'a ni justification ni évaluation de préjudice à faire, elle est autorisée à attribuer à l'État l'intégralité des valeurs formant le cautionnement en vertu d'une clause dont le caractère est celui de clause pénale. (Voy, décr. 20 janvier 1853, Marcin et Craisson.)

660. — Nous n'avons parlé que de l'inexécution provenant du fait du traitant. Mais l'État peut luimême déserter la convention.

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Le droit commun prévoit la résolution par suite d'inexécution des obligations, et spécialement des obligations de faire, et distingue pour la fixation des dommages-intérêts, le cas où l'inexécution a pour cause une force majeure ou un événement fortuit, le cas où elle est purement volontaire et celui où elle résulte d'un dol. (Voy. art. 1142, 1147, 1148, 1150, et 1151 du Code civil.) Ces dispositions, sans doute, ne reconnaissent point comme droit, la faculté pour l'une des parties contractantes, de se refuser à l'accomplissement de son engagement, mais elles témoignent de son existence comme fait.

L'État n'est pas moins que les particuliers exposé à user de cette faculté. Le dol, comme moyen et comme but, restera sans doute toujours étranger aux actes de ses agents. Mais le gouvernement n'est point à l'abri de la force majeure non plus que des événements fortuits; chaque jour, les circonstances peuvent rendre l'exécution d'un traité désormais si onéreuse pour lui et si contraire à l'intention qui avait présidé à sa conclusion que la sagesse et, disonsle, l'équité elle-même conseillera à l'État de renon

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