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<«< faculté de passer des marchés particuliers pour les << fournitures dont il s'agit; Art. 1. La décision << de notre ministre de la marine, du 8 sept. 1830, « est annulée. »>

Une décision du 28 février 1834 est plus positive. Un sieur Méjan avait traité à l'amiable pour la fourniture de bois de Suède. Après 1830, le ministre de la marine prit une décision à l'effet 1° d'annuler le marché parce qu'il y avait eu défaut de concurrence et de publicité; 2° d'en prononcer la résiliation parce que la fourniture qui en faisait l'objet devenait inutile. Le conseil d'État, saisi du recours, a maintenu la résiliation, mais il a en même temps reconnu que « le ministre de la marine avait qualité pour conclure « le marché qui avait pour objet une fourniture de << planches pour le service de son département, » et il a réformé la décision en tant qu'elle prononçait la nullité du marché. (Voy. ord. 28 février 1834, Méjan.)

637. Dans les adjudications dont la concurrence fait la base, on a d'abord à s'enquérir des justifications et garanties de solvabilité exigées par le cahier des charges et à éliminer les soumissionnaires qui ne satisfont point à ces conditions. On a ensuite à choisir et proclamer, parmi ceux admis à concourir, quel est celui qui reste adjudicataire. Quel que soit le résultat de cette double opération, nous ne croyons pas que le soumissionnaire écarté puisse jamais être fondé à obtenir par la voie contentieuse l'annulation de l'adjudication; car il faudrait, pour qu'il en fût ainsi, que le réclamant pût invoquer une promesse équivalente au contrat lui-même. Mais on conçoit

qu'il se fasse un titre des affiches et publications effectuées par ordre de l'administration, qu'il soutienne qu'elles ont constitué une offre qu'il a acceptée par cela même qu'il s'est mis en mesure d'en profiter, et que, par suite, on a contracté vis-à-vis de lui une obligation de faire quidoit, aux termes de l'art. 1142 du Code civil, se résoudre en dommages-intérêts. Sans doute, la rigueur qui présidera à l'examen de ces sortes de réclamations, leur permettra bien rarement de triompher (Voy. ord. 14 déc. 1837, Dabbadie), mais la règle de droit n'en est pas moins certaine.

658. Il est de l'essence des marchés passés par les chefs de service ou les commissions déléguées à cet effet de ne devenir définitifs que par l'approbation du ministre. (Voy. ord. 31 mai 1838, articles 44 et 46.) Si le ministre refuse de s'approprier le marché, le fournisseur n'a rien à réclamer, la convention est réputée n'avoir jamais existé. Au premier abord, on peut être tenté de se demander s'il n'est pas juste que la position des deux parties soit égale, et que le soumissionnaire reste aussi maître de déserter le traité tant que l'administration supérieure ne l'a pas rendu irrévocable par son adhésion. Mais la réserve de l'approbation ministérielle n'empêche point l'engagement de se former, les parties contractantes sont liées dans les termes de la condition à laquelle est subordonnée l'exécution de la convention, et le fournisseur n'a pas plus le droit de se retirer que le chef de service ne l'aurait s'il prétendait revenir sur le marché.

659.

Le droit du ministre lui-même ne saurait

s'exercer que dans les prévisions du cahier des charges. Si, par exemple, le ministre ne refusait son approbation à l'adjudication prononcée au profit de l'un que pour la trancher au bénéfice de l'autre, le premier soumissionnaire aurait certainement qualité pour réclamer d'abord devant le ministre et déférer, au besoin, au conseil d'État la violation des clauses destinées à régler le rang et les droits respectifs des concurrents. (Voy. décr. 26 juillet 1851, Martin.)

Que si l'approbation, au lieu d'être pure et simple, apporte une modification à la convention, nul doute que le fournisseur n'ait le choix de renoncer au traité, ou d'accepter les changements exigés. L'engagement primitif est, en réalité, rejeté ; c'est une proposition nouvelle qui est faite. C'est pour cela qu'aux termes du règlement du 1er sept. 1827, sur le service des subsistances militaires (1), « lorsque l'ap<< probation d'un marché contient des conditions << nouvelles ou des réserves, le traitant doit déclarer, « à la suite de cette approbation, qu'il accepte ces nou« velles conditions ou qu'il consent à ces réserves. >> (Voy. art. 107.)

640.

Art. 2. Exécution des marchés.

Division.

640. -Les règles que nous avons à exposer se rapportent, 1° à la compétence, 2° à l'interprétation

(1) L'ordonnance royale du 17 décembre 1828 sur le service des ports excepte de la nécessité de l'approbation préalable à l'exécution les marchés dont la dépense n'excède pas la somme de 400 fr. Ils sont discutés et arrêtés par des préposés ou officiers commis par le conseil d'administration du port. (Voy. art. 78.)

et à la résiliation, 3° aux liquidations et règlements de comptes; adoptons cette division.

641.

642.

643.

644.

645.

646.

647.

648.

649.

650.

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Au milieu des incertitudes de la législation, la jurisprudence a proclamé le principe de la juridiction ministérielle.

Les décisions des ministres en matière de marchés, ont les caractères et produisent les effets des jugements,

C'est au ministre de décider si l'auteur d'un marché a ou non traité en qualité d'agent du gouvernement.

La nature de l'objet du marché ne met point obstacle à la compétence du ministre.

Les marchés passés pour les départements ou pour les communes appartiennent à la juridiction des tribunaux civils.

- Les marchés de fourniture de matériaux pour les travaux publics sont soumis à la compétence consacrée par la loi du 28 pluv. an VIII. - Marchés pour le service des eaux dans Paris.

-

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Compétence spéciale créée au profit des conseils de préfecture par le décret du 22 avril 1812.

Compétence pour les marchés relatifs aux maisons centrales de détention. Réfutation de la jurisprudence.

Les réponses des chefs de service aux demandes relatives à l'exécution des traités passés pour les services locaux ne constituent point des décisions.

Les marchés entre les entrepreneurs et les sous-traitants ne sont point soumis à la juridiction administrative. 651. L'intervention de l'État dans ces marchés ne peut résulter que d'une stipulation expresse.

652.

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- Privilége accordé aux sous-traitants et sur le cautionnement des entrepreneurs et sur les sommes qui peuvent leur être dues par l'État.

641.

Nous l'avons rappelé bien des fois, la qualité des parties, non plus que la forme du contrat, n'altère en rien la nature des conventions.

L'État, lorsqu'il traite pour les fournitures dont il a besoin, de même que lorsqu'il vend, achète, donne à ferme ou reçoit par dispositions entre-vifs ou testamentaires, ne fait autre chose qu'user de stipulations dont les effets sont prévus et garantis par les lois civiles; il agit de la même manière qu'un particulier, par les moyens et sous la protection du droit commun. A ne consulter que les principes, l'État devrait donc se soumettre à la juridiction du juge civil pour tout ce qui a trait à l'exécution des marchés passés en son nom. C'est en effet ce qui a eu lieu dans l'origine. « Les entrepreneurs, marchands et << fournisseurs, disait le décret des 4-9 mars 1793, « qui ont passé des marchés avec les ministres ou << autres agents de la république, et qui n'ont point

rempli leurs engagements, seront poursuivis de<<< vant le tribunal de leur domicile. » Mais sous l'empire de ce décret et dans les temps qui le suivirent, les abus furent si grands, et la nécessité d'y mettre un terme devint si impérieuse qu'on dut recourir à des mesures exceptionnelles, pour obtenir quelque exactitude et quelque célérité dans le règlement des comptes de l'État avec ses fournisseurs. L'arrêté du 9 fructidor an VI soumet les différends relatifs aux marchés passés pour la marine, à l'administration centrale du département de la Seine. Plus tard, la loi du 12 vendémiaire an VIII enjoint à tout entrepreneur, fournisseur et agent quelconque, comptable de l'État, de remettre aux divers ministres le compte général et définitif du service dont il a été chargé, et dispose que « les ministres « sont tenus d'arrêter les comptes des agents comp

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