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les règles que nous venons d'indiquer, « la réparti«tion entre les habitants, au marc le franc de la con«tribution personnelle et mobilière, pourra être << faite et rendue exécutoire provisoirement par le *« préfet, si elle n'excède pas 100 fr. dans les paroisses de 600 âmes et au-dessous; 150 fr. dans les pa« roisses de 600 à 1,200 âmes, et 300 fr. au-dessus «de 1,200 âmes. La répartition ne pourra être or« donnée provisoirement que par un décret délibéré

en conseil d'État si elles sont au-dessus, et jusqu'à << concurrence du double des sommes ci-dessus énon« cées. S'il s'agit de sommes plus fortes, l'autorisa<< tion par une loi sera nécessaire, et nulle imposition « ne pourra avoir lieu avant qu'elle ait été rendue. >> (Voy. L. 14 février 1810, art. 1 et 4.)

La confection et le recouvrement des rôles ont lieu comme en matière de contributions directes. Les réclamations qui peuvent naître à cette occasion né se distinguent point, quant aux règles à suivre, de celles prévues relativement à la contribution personnelle et mobilière.

607. —Le § 3 de l'art. 92 charge les communes de fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte. (Voy. suprà, n° 603.) Lorsque de grosses réparations ou réconstructions deviennent nécessaires, la fabrique prend une délibération qui en constate la nécessité, et tend à ce qu'il y soit pourvu par la commune. Le préfet, sur le vu de cette délibération adressée par le trésorier, fait procéder à la vérification et à l'estimation des travaux, selon le mode tracé pour le cas où il s'agit de simples réparations d'entretien, et ordonne qu'ils soient payés sur les revenus

communaux, et, en conséquence, qu'il soit procédé à l'adjudication par le conseil municipal. (Voy. art. 98.)

Nous avons dit les règles à suivre lorsque la paroisse embrasse plusieurs communes, lorsque les revenus communaux ne suffisent point à couvrir les dépenses, et lorsque les communes ont stipulé entre elles sur l'accomplissement de l'obligation qui leur est imposée par la loi, de supporter les dépenses du culte dans une proportion déterminée. Ces règles s'appliquent aux dépenses de réparations et de reconstructions, comme aux dépenses annuelles. (Voy. L. 14 févr. 1810, art. 2, 3 et 4.)

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608. Rappelons que, dans le cas où les communes ont à supporter de grands sacrifices pour grosses réparations ou reconstructions, elles peuvent solliciter un secours soit sur les fonds votés pour le département par le conseil général, soit sur ceux alloués pour toute l'étendue de l'empire au budget général de l'État. Le conseil municipal adresse à cet effet une demande au préfet avant la session du conseil général, ou au ministre des cultes, immédiatement après le vote du budget. (Voy. décr. 30 déc. 1809, art. 100.)

609. Nous n'avons parlé que des fabriques paroissiales et des communes; mais les départements compris dans un diocèse sont tenus envers la fabrique de la cathédrale, aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales. (Voy. ibid., art. 106.)

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Art. 4. Régie des biens confiés aux fabriques.

Énumération des objets qu'embrasse la régie attribuée aux fabriques.

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Nécessité d'une autorisation pour l'acceptation des dons
et legs.

Procédure à suivre pour obtenir cette autorisation.
Opposition de la part des tiers intéressés.

614. Acceptation.

615.

- L'autorisation d'accepter ne préjuge nullement les questions juridiques.

616. Des baux et contrats de vente, d'aliénation, d'acquisition

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et d'échange.

617. Les meubles sont à la disposition du bureau des marguilliers.

618.

L'exécution des contrats est soumise aux tribunaux ci vils.

619. Location des chaises.

620.

621.

622.

-

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626. 627.

628.

629.

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Concessions de places, bancs et chapelles.

- Du juge compétent pour connaître des difficultés relatives à l'exécution de ces concessions.

Du déplacement, de la réduction et de la suppression des bancs concédés.

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Des dépenses dans leur rapport avec le budget annuel de
- Dépenses extraordinaires.
Dépenses de l'église et frais de sacristie.

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L'exécution des marchés est soumise aux tribunaux civils.

Du mode de payement des créances contre les fabriques.
Reddition des comptes du trésorier.

630. Quelle est l'autorité compétente pour prononcer sur les débats relatifs aux comptes entre la fabrique et le trésorier?

610. - La régie des biens confiés aux fabriques comprend l'acceptation des legs et donations, les baux, les acquisitions, les ventes, la location des chaises, les concessions de bancs et chapelles, les transactions, l'exercice des actions juridiques, et enfin la comptabilité.

611. Les dispositions, entre-vifs ou par testament, de biens meubles et immeubles au profit des églises, des archevêchés et évêchés, des chapitres, des grands et petits séminaires, des cures et des succursales et, en général, de toute association religieuse reconnue par la loi, ne peuvent être acceptées qu'en vertu d'une autorisation donnée par le préfet, pour les dons et legs en argent ou objets mobiliers n'excédant pas 300 fr. et émanant du chef de l'État, pour les dons et legs d'immeubles ou d'objets mobiliers d'une valeur au-dessus de 300 fr.

La loi fait, d'ailleurs, un devoir au notaire devant lequel est passé un acte contenant donation ou disposition testamentaire au profit de l'un de ces établissements, de lui en donner avis. (Voy. décr. 30 décembre 1809, art. 58, et ord. 2 avril 1817, art. 5.)

612. L'acte de disposition est adressé au souspréfet avec la délibération prise par le conseil d'administration de l'établissement, et avec un état de son actif et de ses charges et revenus. Le sous-préfet transmet les pièces au préfet, et celui-ci, après avoir consulté l'évêque, expédie les pièces, avec son avis, au ministre des cultes, lorsqu'il n'a pas le pouvoir d'autoriser lui-même.

613. Les tiers intéressés n'ont pas moins à l'égard des établissements religieux qu'à l'égard 'des communes la faculté de s'adresser, par la voie administrative, à l'autorité supérieure pour obtenir la réduction de la donation entre-vifs ou testamentaire. L'ordonnance du 14 janvier 1831 exige même, que la demande d'autorisation pour l'acceptation des legs

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soit accompagnée de l'original d'un acte extrajudiciaire signifié aux héritiers pour les appeler à prendre connaissance du testament et à donner leur consentement ou produire leurs moyens d'opposition. Et, par suite, elle consacre au profit de ces héritiers une formalité protectrice dont l'observation constitue ✨ pour eux un droit qui, s'il était méconnu, motiverait une opposition par la voie contentieuse.

Le gouvernement considère dans l'appréciation des demandes en réduction, la destination du legs ou de la donation, son utilité, et, d'un autre côté, le degré de parenté des réclamants, leur position de fortune, les motifs qui ont présidé à la disposition, l'influence qui a pu être exercée sur son auteur. Il tient aussi un grand compte de l'intérêt public qui interdit de retirer les biens de la circulation (1). Ce sont là les points sur lesquels la demande en réduction doit s'appuyer et sur lesquels le préfet, qui est, le plus ordinairement, chargé de l'expédier luimême au ministre des cultes, doit faire porter les observations qu'il est tenu de fournir. On comprend, d'ailleurs, que des appréciations de cette nature sont du domaine exclusif de l'administration et ne peu vent faire l'objet d'un recours par la voie contentieuse. (Voy. décr. 20 juillet 1850, commune de Sanguinet; 21 juillet 1853, Grosse.)

Quel que soit l'objet de la disposition, tant que l'autorisation n'a pas été donnée, il ne peut être

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(1) Aux termes de l'art. 4 de l'ord. du 14 janv. 1831, il est interdit de présenter à l'autorisation du chef de l'État les donations qui seraient faites avec réserve d'usufruit au profit du donateur.

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