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les tribunaux. Si, au contraire, le gouvernement n'a entendu statuer que dans un intérêt d'administration, il est demeuré maître de les modifier par des actes ultérieurs, et l'interprétation et l'application des unes et des autres ne saurait appartenir aux juges ordinaires.

Le conseil d'État admet cette dernière doctrine, qui est vivement contestée par tous ceux qui, s'obstinant à protester contre la confiscation prononcée par l'Assemblée constituante, soutiennent que l'arrêté du 7 thermidor an XI et les décrets postérieurs ont proclamé le principe d'une restitution rigoureusement due, et ne renferment nullement le principe d'une donation ou d'une affectation à réaliser au profit d'une certaine classe d'établissements publics. Le conseil d'État a considéré, avec raison, suivant nous, que la validité des mesures révolutionnaires n'était plus contestable aujourd'hui; que l'État était, en exécution de ces mesures, devenu réellement propriétaire de tous les biens compris sous la dénomination de domaines nationaux; qu'il a pu en disposer librement (1); que l'arrêté de thermidor intervenu à cet effet ne constituait qu'un acte de haute administration; que dès lors, le gouvernement a eu le droit de restreindre ou d'étendre sa portée par des actes postérieurs, et que ces actes divers sont trop forte

(1) Le principe que les fabriques ne possèdent les biens à elles remis qu'à titre de donataires de l'État a aussi pour elles ses avantages. Il en résulte notamment, que ces biens sont venus dans leurs mains libres des charges qui les grevaient avant la mainmise nationale. (Voy. ord. 4 nov. 1835, Miroird; voy. cependant infrà, le paragraphe relatif aux bancs et chapelles.)

.ment empreints du caractère d'actes administratifs pour qu'on hésite à en réserver l'interprétation et l'application à la juridiction administrative. (Voy. ord. 26 décembre 1827, fabrique de Saint-Vincent; 2 juillet 1828, Bascher-Lenfant; 31 janvier 1838, commune de Bray-en-Cinglais.)

598. L'avis du 25 janvier 1807 indique clairement que les fabriques ne sont investies de la propriété des biens mis à leur disposition que par un envoi en possession, qui a lieu au moyen d'un arrêté spécial du préfet. (Voy. ord. 30 août 1845, fabrique de Saint-Cosme.)

Quel que soit donc le détenteur du bien qu'elles entendent réclamer, les fabriques doivent, d'abord, et avant de porter leur demande devant aucune juridiction, sous peine d'être déclarées non recevables, demander au préfet l'envoi en possession. (Voy. ord. 17 fév. 1848, commune d'Argenton; décr. 23 nov. 1849, fabrique de Rouans; 9 mars 1850, fabrique de Chalus; 6 mai 1853, fabrique de Tours; 6 avril 1854, commune de Tocqueville-Bénarville.) La décision de ce fonctionnaire est soumise au ministre des finances, et, s'il y a lieu de l'attaquer par la voie du recours, il est dirigé contre la décision ministérielle, et porté devant le conseil d'État par la voie du contentieux. (Voy. ord. 8 janv. 1836, commune d'Uchaud; décr. 6 avril 1854, commune de Tocqueville-Bénarville.) Mais alors même que le conseil reconnaît qu'il y a lieu d'accueillir la demande d'envoi en possession, ce n'est pas lui qui effectue cet envoi, il annule la décision qui le refusait et renvoie la fabrique devant le ministre des

finances pour se faire mettre en possession : l'envo en possession n'implique en lui-même qu'un acte d'administration. (Voy. décr. 6 mai 1853, fabrique de l'église métropolitaine de Tours.)

599. L'art. 26, du décret du 30 déc. 1809, après avoir déclaré que les revenus des fabriques se forment du produit des biens et rentes restitués, ajoute, dans un troisième paragraphe : « Leurs revenus se << forment aussi du produit des biens et rentes célés au domaine, dont nous les avons autorisées ou dont nous les autoriserions à se mettre en possession. » Évidemment, il n'y a pas là d'attribution formelle; le gouvernement se réserve d'accorder dans l'avenir, comme il a pu accorder dans le passé, une autorisation que les fabriques sont tout simplement admises à solliciter.

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Nous avons émis plus haut (Voy. n° 591) la pensée que les fabriques sont fondées à réclamer, en vertu de l'arrêté de thermidor an XI, même ceux des biens appartenant aux anciennes fabriques qui ont pu échapper aux recherches de la régie. D'après cela, nous n'hésitons pas à partager l'opinion de ceux qui supposent que le décret de 1809, dans la disposition que nous venons de reproduire, n'a point en vue les biens que leur origine doit faire comprendre dans l'affectation consacrée au profit des fabriques. Nous croyons, avec ces jurisconsultes, dont le plus recommandable est l'auteur du traité de l'Administration temporelle des paroisses, M. Affre, archevêque de Paris, que cette disposition est applicable aux biens et rentes, quelle qu'en soit l'origine, sur lesquels la régie aurait négligé d'opérer la mainmise nationale

et dont l'existence serait révélée par une fabrique. (Voy. infrà, le chapitre consacré aux hospices.)

Toutefois, l'autorisation ne sera sans doute accordée qu'autant qu'il s'agirait d'un bien ayant appartenu à un établissement ecclésiastique. On ne prévoit pas quel motif pourrait justifier l'affectation à une fabrique d'un immeuble qui n'aurait jamais eu une destination religieuse.

Suffira-t-il d'un arrêté préfectoral pour opérer l'envoi en possession?

Dès l'instant que le gouvernement s'est réservé d'autoriser la fabrique à se mettre en possession, il nous semble que l'autorisation doit faire l'objet d'une mesure de haute administration et que, par conséquent, elle nécessite un décret impérial. La fabrique adresse sa sollicitation au préfet, avec les renseignements et preuves qu'elle est parvenue à se procurer sur la consistance, la provenance et l'état actuel du bien découvert; le préfet transmet la demande au ministre en y joignant ses observations, le chef de l'État prononce; et, si l'envoi en possession est accordé, la fabrique exerce son action en revendication devant le juge civil.

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600.Énumération des charges de la commune, en ce qui concerne l'exercice du culte.

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Exécution de la disposition qui oblige la commune à sup-
pléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique.
Suite.

De l'obligation de fournir un logement ou une indemnité pécuniaire au curé ou desservant.

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Du cas où le territoire de la paroisse comprend plusieurs

communes.

Stipulations entre des communes comprises dans une même paroisse relativement à l'obligation de concourir, dans une certaine proportion, aux frais du culte. — Jurisprudence du conseil d'État.

La loi prévoit le cas où les communes ne trouvent pas de ressources dans leurs revenus communaux pour venir en aide à la fabrique. Confection et recouvrement des rôles.

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Accomplissement de l'obligation pour la commune de supporter les grosses réparations.

Des secours à solliciter du département ou de l'État.

Les départements sont tenus envers les fabriques des cathédrales, aux mêmes obligations que les communes envers les fabriques paroissiales.

600.- « Les charges des communes relativement << au culte sont :

« 1° De suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique pour les charges portées en l'art. 37 (ce « sont les charges ordinaires);

« 2° De fournir au curé ou desservant un presby« tère, ou, à défaut de presbytère et de logement, << une indemnité pécuniaire;

« 3° De fournir aux grosses réparations des édi« fices consacrés au culte. » (Voy. décr. 30 déc. 1809, art. 92.)

601. L'art. 93 prévoit et règle avec précision les rapports de la fabrique avec le conseil municipal relativement aux deux premiers chefs. Le budget de la fabrique est porté au conseil municipal convoqué pour délibérer sur le moyen d'accomplir l'obligation qui lui est imposée de suppléer à son insuffisance. La délibération est ensuite adressée au préfet, qui la

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