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Aurait-elle aussi qualité pour combattre une prétention tendant simplement à obtenir un banc, une place ou même une chapelle réservée dans l'intérieur de l'édifice religieux? Nous ne le croyons pas; la raison en est simple. D'abord, la fabrique, représentant la paroisse, a dans son domaine exclusif la distribution, la location et la concession des places, bancs et chapelles. (Voy. décr. 30 déc. 1809, art. 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 et 73.) En second lieu, quel pourrait être l'intérêt de la commune? Quelle que soit la distribution des places dans le temple divin, tant que la destination de l'édifice qu'elle est obligée de fournir est respectée, la commune est pleinement garantie. Dira-t-on qu'elle a intérêt à ce que la fabrique ne laisse pas tarir les sources des revenus de la paroisse, parce qu'elle est tenue de suppléer à leur insuffisance? (Voy. ibid., art. 92.) Nous répondrons que cet intérêt fût-il né et actuel, il ne serait point assez direct pour autoriser une action.

L'obligation de fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte (Voy. ibid., art. 92) forme, pour la commune, un second titre à l'exercice de certaines actions. Son intérêt lui donnerait incontestablement qualité et pour s'opposer aux dégradations dont la réparation est mise à sa charge, et pour en poursuivre les auteurs.

La fabrique a seule l'exercice des actions relatives aux réparations d'entretien, et des actions concernant les places, bancs, chapelles, ainsi que les cénotaphes, inscriptions et monuments funèbres ou autres susceptibles d'être établis dans les églises; c'est la conséquence de l'obligation qui lui est faite

de veiller à l'entretien du temple, et d'assurer les moyens de pourvoir aux frais du culte. Mais son droit d'agir est-il borné à ces sortes de questions? Lui est-il enjoint de s'abstenir dans les cas où la commune elle-même a qualité pour agir? Lorsque les édifices affectés à l'exercice du culte font l'objet d'une prétention ou d'une entreprise tendant à les faire considérer comme propriétés privées, et par conséquent, à les enlever à leur destination, la commune qui aurait à les remplacer, est menacée dans ses intérêts matériels. Mais cet intérêt n'est pas le seul compromis. Il est plus clair que le jour que, si l'église venait à être enlevée à sa destination religieuse, la paroisse serait frappée de la manière la plus directe dans ses intérêts spirituels. Comment, sur quel prétexte lui refuserait-on d'agir pour se préserver d'une si grave atteinte? Son intérêt ne ferait-il pas son droit? La loi elle-même a positivement tranché la question en sa faveur. L'art. 1o du décret du 30 décembre 1809 charge la fabrique de veiller à la conservation du temple, il lui attribue donc la mission d'empêcher les usurpations dont il pourrait être menacé. Ce qui est vrai à cet égard, des prétentions à la propriété de tout ou partie des édifices religieux, est également vrai des dégradations de nature à nécessiter de grosses réparations, telles que les définit l'art. 606 du Code civil (1).

(1) Cet article dit : « Les grosses réparations sont celles des << gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des « couvertures entières; celui des digues et des murs de soutene« ment et de clôture aussi en entier : toutes les autres réparations « sont d'entretien. >>

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Disons donc, en résumé, que la fabrique exerce seule les actions concernant les droits prétendus dans l'intérieur de l'église, ainsi que les actions relatives aux dégradations dont la réparation tombe dans les dépenses d'entretien, et que la fabrique et la commune ont, l'une et l'autre, qualité pour agir lorsque c'est la propriété de l'immeuble considéré comme bien du domaine privé, qui est menacée, et lorsque les dégradations doivent donner lieu à de

parations.

grosses ré588. Les presbytères sont, comme les églises, tantôt la propriété des paroisses, et tantôt celle des communes. La paroisse a la propriété du presbytère, lorsque ce presbytère provient d'une ancienne paroisse supprimée et a été réuni aux biens de la nouvelle en exécution de l'art. 2 de l'arrêté du 7 thermidor an XI, ou bien lorsque celle-ci en a fait l'acquisition sur ses propres ressources ou l'a obtenu par legs ou donation. (Voy. ord. 3 mars 1825, art. 4.)

Dans ce cas, toutes les actions, qu'elles concernent la jouissance ou la propriété, sont incontestablement réservées au conseil de fabrique.

589.Le presbytère est, au contraire, la propriété de la commune, s'il a été acquis ou construit de ses deniers ou quand il lui en a été fait legs ou donation (Voy. ord. 3 mars 1825, art. 4); ou même s'il lui a été abandonné par l'État en exécution de la loi du 18 germinal an X. (Voy. avis du 2-6 pluviose an XIII, et ord. 15 juin 1832, Morand; 7 mars 1838, Levacher, et aussi un avis du conseil d'État du 3 novembre 1836.) (1).

(1) L'avis du 3 nov. 1836 prévoit le cas où il y a lieu, par le

Quelles seront, relativement à l'exercice des actions, les conséquences de ce droit de propriété ?

La commune aura incontestablement l'excrcice de toutes les actions relatives à la propriété de ces sortes de biens. (Voy. ord. 15 juin 1832, Morand.) Elle aura même, qualité pour actionner les auteurs des dégradations dont ils peuvent être l'objet ou, au moins, des dégradations de nature à nécessiter des réparations autres que les réparations locatives, car la loi les met à leur charge. (Voy. décr. 6 nov. 1813, art. 21.) Quant à la fabrique, le décret du 6 novembre 1813 charge expressément le trésorier, en cas de décès du titulaire de la cure, de poursuivre ses héritiers pour qu'ils mettent les biens en état de réparation. (Voy. art. 6.) Mais ne lui sera-t-il donné d'agir que pour cette cause? Des raisons analogues à celles qui nous ont fait reconnaître à la fabrique le droit

chef de l'Etat, d'autoriser la distraction des parties superflues d'un presbytère, pour un autre service (Voy. ord. 3 mars 1825, art. 1); il porte que la propriété des presbytères des paroisses conser«vées par l'organisation ecclésiastique, appartient aux com<< munes dans la circonscription desquelles ces paroisses sont «< situées, et que la distraction des parties superflues desdits << presbytères doit être ordonnée sans indemnité pour les fa« briques. » Les décisions prises à ce sujet par le gouvernement ont, d'ailleurs, un caractère essentiellement administratif et, par suite, sont essentiellement révocables et susceptibles d'être modifiées suivant les époques et au gré des besoins et des intérêts qu'elles ont pour but de satisfaire et de protéger. C'est dire qu'en aucun cas elles ne sauraient conférer de droits incommutables, ni au profit des communes, ni au profit des fabriques, ni au profit de qui que ce soit et que, partant, les parties qui se prétendent lésées par le résultat de ces décisions n'ont d'autre ressource pour les faire réformer que de s'adresser au gouvernement par la voie gracieuse. (Voy. décr. 4 janv. 1851, commune de l'Isle.)

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d'agir, lorsque la propriété ou la conservation de l'église est menacée, nous déterminent à lui reconnaître ce droit dans les mêmes cas, relativement aux presbytères. Et en effet, quoique le presbytère ne soit pas le seul logement qui puisse être fourni au prêtre appelé à desservir l'église et que la loi autorise l'évêque à se contenter de l'offre d'une indemnité pécuniaire pour en tenir lieu, la paroisse néanmoins, a un intérêt manifeste à le conserver. La commune est souvent exposée à ne pas trouver de logement, et plus souvent encore, réduite par l'exiguïté de ses ressources à le prendre peu convenable. Si elle offre une indemnité, le payement n'en est assuré qu'annuellement. D'un autre côté, le prêtre peut, au mépris des convenances, vouloir économiser sur la somme qui lui est allouée.

590. Le décret du 23 prairial an XII ne laisse subsister aucun doute sur la propriété des cimetières. Ils sont réputés appartenir aux communes. L'administration municipale les divise et les partage entre les cultes différents. (Voy. art. 15.) Elle fait des concessions, si l'étendue des lieux de sépulture le permet (1) (Voy. art. 10); c'est à elle seule qu'appartient la police et la surveillance. (Voy. art. 16.) Enfin, leur entretien est à sa charge et figure même parmi ses dépenses obligatoires. (Voy. L. 18 juillet 1837, art. 30, § 7). La fabrique n'a d'autre droit que de profiter du produit spontané des terrains servant de cime

(1) Nous ne parlons ici que du cas où le terrain du cimetière a été fourni par la commune. Il est bien certain que si la fabrique l'avait acheté de ses deniers ou obtenu par legs ou donation, ce serait à elle qu'appartiendrait, comme propriétaire, le droit d'accorder les concessions.

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