Obrazy na stronie
PDF
ePub

de justifier des titres sur lesquels reposait son droit. Cette dame s'est retranchée dans une exception; elle a soutenu que la commune, étant propriétaire de l'église, avait seule qualité pour intenter une action relative à la propriété d'une portion de l'édifice religieux.

La cour de Limoges a jugé, à la date du 3 mai 1836, que l'exception n'était point fondée, et le pourvoi dirigé contre sa décision a été rejeté par un arrêt de la chambre civile du 7 juillet 1840, dont les principaux motifs sont ainsi conçus :

<< Attendu que les biens ecclésiastiques ont été mis << à la disposition de la nation par le décret du << 4 nov. 1789, et que, par le décret du 13 brum. << an II, tout l'actif affecté, à quelque titre que ce « fût, aux fabriques des églises, a été déclaré faire « partie des propriétés nationales;

« Attendu que la loi du 11 prairial an III n'a ac« cordé aux citoyens des communes, le libre usage « des édifices destinés originairement aux exercices <«< du culte que provisoirement et pour s'en servir << sous la surveillance des autorités constituées, sans << faire cesser le droit de propriété de l'État;

<< Attendu que, par l'art. 12 du concordat du 26 << messidor an IX, il a été stipulé que toutes les égli« ses métropolitaines, cathédrales, paroissiales et << autres nécessaires au culte, seraient remises à la disposition des évêques; qu'en conformité de cette

[ocr errors]
[ocr errors]

stipulation, l'art. 75 du décret du 18 germinal « an X a ordonné que les édifices anciennement des«< tinés au culte catholique, et qui étaient dans la << main de la nation, seraient mis à la disposition des

« évêques par arrêté du préfet du département; et <«<l'art. 76 du même décret a établi des fabriques chargées de veiller à l'entretien et à la conserva«<tion des temples, ainsi qu'à l'administration des

<< revenus;

<< Attendu que l'arrêté des consuls du 7 therm. << an XI a rendu à leur destination les biens des fa<«< briques non aliénés, et a ordonné que ces biens << seraient administrés par trois marguilliers nommés « par le préfet sur une liste double présentée par le << maire et le curé ou desservant;

[ocr errors]

« Attendu que l'art. 1o du décret du 30 déc. 1809, « qui a déterminé les fonctions confiées aux fabri«ques, énonce qu'elles sont chargées de veiller à <«< l'entretien et à la conservation des temples, d'ad<«< ministrer les biens, rentes et perceptions autorisés << par les lois et règlements, les sommes supplémen<«<taires fournies par les communes, et généralement << tous les fonds affectés à l'exercice du culte, d'as<< surer cet exercice en assurant les moyens d'y pour« voir; Que l'art. 12 du même décret dispose que << seront soumis à la délibération du conseil de fa<«< brique les procès à entreprendre ou à soutenir, << les baux emphyteotiques ou à longues années, les << aliénations ou échanges, et généralement, tous les « objets excédant les bornes de l'administration or<< dinaire des biens des mineurs; - Que les art. 92 << et 94 chargent les communes de fournir aux grosses << réparations tant des édifices consacrés au culte que << des autres bâtiments appartenant aux fabriques, lorsque les dépenses autorisées par leurs budgets <<< ne laissent pas de fonds disponibles;

[ocr errors]

2

<< Attendu que l'art. 2 de la loi du 14 février 1810 « a ordonné que, lorsqu'il sera nécessaire, pour les réparations ou reconstructions des édifices du culte, « et à défaut des revenus de la fabrique ou commu<< naux, de faire sur la paroisse, une levée extraor<<< dinaire, il y sera pourvu par voie d'emprunt ou par « répartition au marc le franc sur les contributions « foncière et mobilière;

<< Attendu que l'art. 23 du décret du 6 novembre « 1813 a chargé les archevêques et évêques de s'in« former, dans le cours de leurs visites, non-seule«ment de l'état de l'église et du presbytère, mais <<< encore de celui des biens de la cure, afin qu'ils << rendissent, au besoin, des ordonnances à l'effet « de poursuivre soit le précédent titulaire, soit le

«< nouveau ;

« Attendu qu'il résulte des lois précitées que la propriété absolue des églises n'est exclusivement « attribuée ni aux communes, ni aux fabriques;

<<< Attendu que les édifices destinés au culte sont plus spécialement confiés à la surveillance des fabriques qui ont la faculté et le devoir de les con<< server et de les défendre contre tout envahisse<< ment; Que les fabriques, chargées de percevoir << les produits dont ces édifices sont susceptibles, no<<< tamment ceux des bancs et chapelles, et de les employer aux dépenses du culte, ont qualité pour

[ocr errors]

exiger toutes les justifications de titres qui pour<<< raient donner des droits à la jouissance gratuite << desdits bancs ou chapelles, et pour contester les « prétentions à cette jouissance;

« Attendu que si le maire de la commune peut

« intenter l'action en délaissement des bancs et chapelles, occupés sans titres, l'action appartient éga« lement à la fabrique qui a un intérêt direct à faire « cesser cette indue jouissance..... »

La même doctrine se retrouve, moins explicite, mais aussi certaine, dans un arrêt du 15 novembre 1853. Il s'agissait, dans cette affaire, de savoir si la fabrique de l'église de Saint-Jean de Tarbes avait qualité pour intenter une action contre un particulier, dans le but de faire détruire et enlever des bâtiments qu'il avait adossés aux murs de l'église. La cour suprême a statué en ces termes :

<«< Attendu, en droit, que si, aux termes de l'avis << du conseil d'État du 2 pluviôse an XIII, les églises << sont considérées comme propriétés communales, << il résulte de la loi du 18 germinal an X, comme « du décret postérieur du 30 décembre 1809, qu'elles «< ont été remises à la disposition des évêques, et que « les fabriques ont été chargées de veiller à leur en«< tretien et à leur conservation;

<< Attendu qu'il suit de là, qu'à ce dernier titre, la fabrique demanderesse, dûment autorisée, avait qualité pour intenter l'action ci-dessus telle qu'elle << était formulée. »

Constatons que le principe exprimé par la cour de cassation est précisément celui que nous nous sommes efforcé d'établir, à savoir que les droits respectifs de la commune et de la paroisse sont déterminés par les dispositions de la législation spéciale à la matière et ne sauraient se mesurer sur les droits respectivement accordés par le droit commun, au nu propriétaire et à l'usufruitier.

587.- Au premier coup d'œil, les règles pratiques à déduire de ce principe sont peu faciles à saisir. On ne voit pas comment on reconnaîtra qu'une action réelle appartient à la paroisse ou est réservée à la commune, ou bien même est susceptible d'être exercée par l'une et par l'autre. L'obscurité et l'incertitude cependant, ne sont qu'à la surface.

Pour distinguer à qui de la commune ou de la paroisse appartient l'exercice d'une action relative à l'édifice religieux, il suffit de combiner le principe qui veut qu'on se renferme dans l'application des dispositions spéciales à la matière, avec le principe éminemment général, que l'intérêt est la mesure des actions. La commune a-t-elle un intérêt direct au procès? c'est à elle d'agir. L'action, au contraire, ne concerne-t-elle que les intérêts de la paroisse, intérêts confiés à la fabrique? la fabriqué seule a qualité. Enfin, le sujet du litige est-il de nature à se rattacher sous un rapport à l'intérêt communal et sous un autre rapport à l'intérêt paroissial? l'action appartient également à la commune et à la paroisse.

La commune est obligée de fournir à la paroisse une église. (Voy. décr. 30 déc. 1809, art. 92.) De cette obligation, naît pour elle un intérêt direct à combattre toute prétention ou toute entreprise tendant à faire passer dans le domaine privé, en l'enlevant à sa destination, tout ou partie de l'édifice religieux. A ce titre, elle aurait qualité pour demander l'interprétation des actes de dessaisissement de la part de l'État, ou bien des actes d'adjudication nationale qu'on pourrait invoquer pour justifier une revendication.

« PoprzedniaDalej »