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et 28 novembre 1842. Cette dernière rappelle et transcrit une décision du ministre des finances du 18 novembre 1842, ainsi conçue : « Considérant que <<< les lois des 7 juillet 1833 et 3 mai 1841 ont af« franchi les actes relatifs aux expropriations des << droits de timbre, d'enregistrement et de transcrip<«<tion, mais non pas des salaires, qui ne sont pas « des droits, et ont une autre origine, un autre ca«<>ractère, une autre destination; - Considérant que << ces salaires ont été, en effet, établis pour indem<< niser les conservateurs du travail matériel qu'exige l'accomplissement des formalités hypothécaires et « de la responsabilité qu'ils encourent aux termes des «<lois; que si le ministre des finances a pu imposer << aux conservateurs des hypothèques, comme agents << de l'administration des finances, et à raison de la << position qui leur est faite, le sacrifice de leurs << salaires dans les opérations qui intéressent direc«< tement le trésor public, il n'existe pas de motifs << semblables pour exiger le même sacrifice envers << les départements et les communės, pas plus qu'en<< vers les compagnies ou les particuliers concession<< naires;

<< Par ces motifs, le ministre rend la décision sui<< vante : conformément à la décision du 24 juillet « 1837, il n'est payé par le trésor public aucun sa«laire aux conservateurs pour les actes relatifs aux << expropriations pour cause d'utilité publique, dans << tous les cas où les acquisitions sont faites pour le «< compte de l'État et à la charge du budget général, << quelle que soit la participation des départements à << la dépense. Mais lorsque les indemnités de dépos

<< session sont dues exclusivement par les départe«ments, les communes, ou les compagnies ou par<< ticuliers concessionnaires, les conservateurs des hypothèques conservent le droit de percevoir le << salaire fixé par le décret du 21 septembre 1810, << sauf l'exécution de l'ord. du 1er mai 1816. »

527. Nous devons, pour terminer en ce qui a trait à l'exemption des droits, mentionner l'application qui doit en être faite à l'acquisition pour cause de remploi d'un bien dotal exproprié. Pour soutenir que ce remploi n'est pas une des conséquences de la loi, en vue desquelles l'art. 58 établit l'affranchissement des droits, l'administration s'est fondée sur ce que l'acte de remploi n'est nécessaire, ni pour parvenir à l'expropriation ni pour la consommer. Cet acte, disait-on, n'est commandé que par l'intérêt de la femme et ne s'accomplit qu'en vertu des dispositions du droit commun. Les dispositions exceptionnelles de l'art. 58, en matière d'impôt, lui sont donc inapplicables. Ce système a été repoussé par la cour de cassation. (Voy. Cass. 10 déc. 1845, société du Drot.) La cour a reconnu que le remploi, dans le cas proposé, était une conséquence directe de la loi, qu'il était fait en exécution de ses prescriptions mêmes (Voy. art. 13), en même temps qu'il était une nécessité imposée par le droit commun.

Mais si nous admettons, sans hésitation, l'affranchissement, pour le remploi d'un bien dotal qui constitue, de droit commun, une nécessité pour les époux, il nous est impossible d'étendre cette doctrine au remploi des biens paraphernaux ou des propres de la femme sous le régime de communauté, alors même

qu'il est fait à titre de mesure de conservation prescrite par le tribunal. La dispense doit venir de la loi elle-même et s'appliquer non point à une acquisition facultative, mais à un remploi rendu indispensable par l'expropriation.

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528. Les dispositions de l'art. 58 que nous avons jusqu'ici parcourues, s'appliquent à toutes les acquisitions faites par l'État ou les compagnies concessionnaires à quelque époque que ce soit de l'in-. struction ou de la procédure, mais toujours après la désignation des terrains faite par le préfet, en vertu de l'art. 2, § 3. Avant la loi de 1841, il résultait d'une instruction ministérielle, du 17 août 1838, que le bénéfice de l'art. 58 ne pouvait être réclamé que pour les contrats postérieurs à l'arrêté pris par le préfet pour déterminer les propriétés à céder, et relatifs à des immeubles expressément désignés dans cet arrêté.

<< Cependant, disait à la Chambre des pairs, M. Daru, rapporteur de la loi de 1841, il faut reconnaître que les acquisitions antérieures à la déclaration légale d'utilité publique ont droit aux mêmes faveurs et aux mêmes encouragements que celles qui ont lieu postérieurement; mieux que ces dernières encore, elles ont pour résultat d'accélérer ces travaux. Mais, d'un autre côté, si elles étaient immédiatement enregistrées gratis, il en pourrait résulter des fraudes et des abus avant la déclaration d'utilité publique. Rien n'atteste, en effet, et il n'y a pas moyen de vérifier, la destination donnée aux immeubles acquis dans les contrats de vente. On a pensé que, sans compromettre les intérêts du trésor,

on pourrait faire jouir les acquisitions antérieures à la déclaration d'utilité publique de la faveur qu'il est dans l'esprit de la loi de leur accorder, en faisant fléchir la règle qui défend de restituer les droits d'enregistrement régulièrement perçus, quels que soient les événements ultérieurs, en ajoutant une nouvelle exception à celles qui sont déjà légalement consacrées. >>

Telle est la pensée qui a fait introduire dans l'art. 58, le dernier paragraphe conçu en ces termes: << Les droits perçus sur les acquisitions amiables faites << antérieurement aux arrêtés de préfet seront resti« tués, lorsque, dans le délai de deux ans à partir << de la perception, il sera justifié que les immeubles << acquis sont compris dans ces arrêtés. La restitution << des droits ne pourra s'appliquer qu'à la portion << des immeubles qui aura été reconnue nécessaire à << l'exécution des travaux. »

«

529. Dans le cas où, comme le prévoient les derniers mots de l'art. 58, l'acquisition a porté sur une étendue de terrain supérieure à celle reconnue, par l'arrêté du préfet, nécessaire à la confection des travaux, il y a lieu, d'après une instruction de la Régie du 14 mars 1842, d'opérer une ventilation proportionnelle du prix exprimé dans l'acte d'acqui

sition.

Du reste, c'est toujours, en définitive, à la nécessité de l'acquisition qu'il faut s'attacher. Si donc une portion d'immeuble, bien que non comprise dans l'arrêté du préfet, avait été achetée parce que son propriétaire était dans le cas prévu par l'art. 50 de la loi de 1841 et manifestait l'intention d'user du

l'ac

droit que cet article lui confère, il est clair que quisition aurait été faite, en vertu de la loi sur l'expropriation, pour cause d'utilité publique et la restitution des droits devrait avoir lieu. (Voy. décision du min. des fin. du 29 juin 1836.) En vue d'obtenir plus tard cette restitution, on aura soin de constater d'une manière expresse dans le contrat, l'existence simultanée des diverses conditions auxquelles l'art. 50 subordonne le droit de requérir l'acquisition totale, et d'énoncer, en outre, que le propriétaire a fait connaître son intention de l'exercer.

Les deux ans courent du jour de la perception, sans qu'aucune cause puisse interrompre ou suspendre le cours de cette prescription.

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550. Les dispositions que nous avons jusqu'ici parcourues forment, pour ainsi dire, le droit commun en matière d'expropriation; celles qu'il nous reste à examiner ont été introduites pour les travaux civils à exécuter d'urgence et pour les travaux militaires et de la marine impériale qui commandent des sacrifices plus prompts, parce qu'ils répondent à un intérêt plus puissant, celui de la défense nationale. Ces procédures abrégées feront l'objet des deux paragraphes qui vont suivre.

1.

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Prise de possession en cas d'urgence.

531. Motifs de la dérogation au principe de l'indemnité préa

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lable.

532. Elle ne s'applique qu'aux propriétés non bâties.

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