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« Si une ou plusieurs des conditions essentielles à la validité des exploits sont omises; si, par exemple, il n'est point donné copie du titre ou de l'ordonnance du juge qui autorise l'opposition, si la somme saisie n'est pas désignée, ou si l'opposition est étrangère au service du payeur, ce comptable mentionne et motive son refus en marge de l'original: Refusé, attendu, etc. Si, par suite de ce refus, l'exploit est porté au procureur impérial et visé par lui (décr. 18 août 1807, et art. 561 C. pr.), et que ce magistrat transmette la copie au payeur, celui ci doit en rendre compte immédiatement au ministre des finances (direction du contentieux), qui lui donne, s'il y a lieu, les instructions nécessaires.

« Les payeurs doivent toujours motiver avec soin leur refus car, aux termes de l'art. 1039 C. pr., ils pourraient être, comme refusant, condamnés, sur les conclusions du ministère public, à une amende qui ne peut être moindre de 5 fr., mais pourrait être beaucoup plus élevée.

« L'art. 11 de la loi du 8 juillet 1837, complète ces mesures et porte: « Les dispositions des arti<«< cles 14 et 15 de la loi du 9 juillet 1836, sont décla« rées applicables aux saisies-arrêts, oppositions, et <«< autres actes ayant pour objet d'arrêter le payement « des sommes versées, à quelque titre que ce soit, à la «caisse des consignations et à celle de ses préposés. << Toutefois, le délai de cinq ans mentionné à l'art. 14 «ne courra, pour les oppositions et significations « faites ailleurs qu'à la caisse ou à celle de ses pré« posés, que du jour du dépôt des sommes grevées << desdites oppositions et significations. Les disposi

<< tions du décret du 18 août 1807, sur les saisies« arrêts ou oppositions, sont également déclarées « applicables à la caisse des dépôts et consignations. >>

C'est dans une ordonnance du 16 sept. 1837 qu'il faut chercher les formes suivant lesquelles les payeurs, agents ou préposés chargés d'effectuer les payements à la décharge de l'État, peuvent se libérer, en versant à la caisse des dépôts et consignations les sommes saisies et arrêtées dans leurs mains. « Pour toutes les sommes qui se trouvent frappées « de saisies-arrêts ou d'opposition entre leurs mains, « le dépôt n'en peut être effectué, dit l'art. 1or, <«< qu'autant qu'il est autorisé par la loi, par justice, << ou par un acte passé entre l'administration et ses « créanciers. » En matière d'expropriation, c'est l'art. 54 de la loi du 3 mai 1841 qui autorise et valide les versements.

Aux termes de l'art. 2 de la même ordonnance, « les dépôts devront toujours être accompagnés d'un « extrait certifié des oppositions et significations « existantes et contenant les noms, qualités et de<«< meures du saisissant et du saisi, l'indication du « domicile élu par le saisissant, le nom et la de«<meure de l'huissier, la date de l'exploit et le titre << en vertu duquel la saisie a été faite, la désignation a de l'objet saisi et la somme pour laquelle la saisie « a été formée. Lesdites oppositions et significations << passant à la caisse des dépôts et consignations avec <«< les sommes saisies, le renouvellement prescrit par <«<les art. 14 et 15 de la loi du 9 juillet 1836, et par <«<l'art. 11 de la loi du 8 juillet 1837, devra être fait <<< entre les mains du préposé de la caisse chargé de

<<< recevoir et viser les oppositions et significations » (Art. 3.)

« A défaut de renouvellement des oppositions et <«< significations dans les délais prescrits par les arti« cles précités, lesdites oppositions et significations << seront rayées d'office des registres des payeurs, << agents ou préposés du trésor public et de la caisse << des dépôts et consignations. » (Art. 4.)

499. Le jury est incompétent pour régler le point de départ ou la quotité des intérêts qu'il alloue. (Voy. Cass. 20 mai 1845, Mannoury.) Si, donc, on restait dans les termes du droit commun, il ne serait pas dû d'intérêts au propriétaire tant qu'il resterait en possession. (Voy. art. 1652 C. Nap.) Il se peut cependant, que l'administration, se repentant de l'entreprise qu'elle a commencée, ou n'ayant pas de fonds pour la poursuivre, le laisse indéfiniment sous le coup de la dépossession. Dans l'incertitude où il est ainsi placé, il ne peut tirer parti de sa propriété ; personne ne se présente pour louer une maison ou cultiver une terre qui peut être livrée aux travaux d'un jour à l'autre ; il ne perçoit pas, en un mot, les fruits de l'immeuble qui, d'après les règles ordinaires, se compensent avec les intérêts du prix qui lui est dû. La loi ne permet pas que cet état se prolonge au delà de six mois. « Quand l'indemnité aura été

réglée, si elle n'est ni acquittée, ni consignée dans <«<les six mois de la décision du jury, les intérêts « courront de plein droit à l'expiration de ce dé« lai.» (Voy. art. 55, § 2.)

Dans le cas où il est intervenu un traité amiable, le point de départ des intérêts, à défaut de conven

tions particulières, se règle d'après l'art. 1652 du Code Napoléon. L'administration doit l'intérêt du prix de vente jusqu'au payement du capital, si ła chose vendue ne produit ni. fruits ni revenus. Elle doit encore l'intérêt, si elle a été sommée de payer et ne le doit toutefois que du jour de la sommation.

Si le traité amiable a porté, non point sur l'indemnité elle-même, mais sur l'époque de la prise de possession et que, du consentement du propriétaire, celte prise de possession ait eu lieu avant le règlement de l'indemnité, les intérêts de cette indemnité ne peuvent courir avant l'expiration du délai de six mois. Le propriétaire qui, sans condition ni réserve, a mis l'administration en possession, n'est pas autorisé, par cette renonciation au bénéfice de l'art. 53, à demander qu'il soit dérogé aux lois spéciales pour faire retour au droit commun. (Voy. Cour de Colmar, 2 mars 1849, Koechlin.)

500. Nous venons de dire quelles garanties le législateur donne aux intérêts privés, en cas de règlement de l'indemnité par le jury et en cas de traité amiable; l'art. 59, dans des vues analogues, et prévoyant le cas où l'administration, après avoir vu ses offres acceptées, mettrait à en consigner le montant, une lenteur inquiétante pour le propriétaire, donne à celui-ci le droit d'exiger le versement. « Lorsqu'un propriétaire, dit cet article, aura accepté les offres << de l'administration, le montant de l'indemnité « devra, s'il l'exige et s'il n'y a pas eu contestation << de la part des tiers dans les délais prescrits par les << art. 24 et 27, être versé à la caisse des dépôts <«<el consignations, pour être remis ou distribué à

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qui de droit, selon les règles du droit commun. » En aucun cas, l'acceptation du propriétaire ne peut priver les créanciers inscrits et autres tiers intéressés de réclamer, s'ils le jugent convenable, l'intervention du jury. Il était utile de réserver ce droit, et c'est dans cette vue qu'a été introduite la phrase incidente: S'il n'y a pas eu de contestation de la part des tiers. (Voy. Moniteur 16 juin 1833, disc. de M. Thiers, min. des trav. publ.)

La consignation doit être notifiée à la partie expropriée, après quoi rien ne s'oppose plus à la prise de possession par l'administration.

501. Dans tout ceci nous avons supposé dans les agents de l'administration ou chez les concessionnaires ou entrepreneurs investis de ses droits et priviléges, l'intelligence de la loi et la soumission à ses prescriptions; il n'est cependant pas sans exemple de les voir, égarés par une fausse interprétation de l'a volonté législative ou entraînés par ce que les circonstances peuvent avoir d'impérieux, se jeter en dehors des voies légales et faire invasion dans la propriété privée au mépris des garanties stipulées pour la protéger.

Je m'attacherai dans le chapitre qui sera consacré aux travaux publics, aux dommages que les tiers peuvent avoir à souffrir en dehors du fait de dépossession. Je n'ai à prévoir ici que les actes de nature à • se produire au cours de la poursuite en expropriation et à l'effet d'arriver au résultat qu'il lui est réservé de donner.

De deux choses l'une: le conducteur des travaux a agi en vertu d'une autorisation émanée de l'auto

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