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456.

457.

458.

Transition à un ordre de règles plus spéciales.

Des bâtiments et plantations existant sur l'immeuble exproprié.

Constructions faites en vue de l'expropriation.

459. Mines ou carrières.

460.

461.

462.

463.

464.

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Le propriétaire doit être indemnisé de la privation de jouissance qu'il a éprouvée avant la prise de possession. - Il doit lui être alloué des frais de remploi.

Des droits du nu-propriétaire et de l'usufruitier.
De la caution à fournir par l'usufruitier.

Des droits d'usage et d'habitation.

465. Des locataires et fermiers.

466.

467.

468.

Des preuves à invoquer par le locataire à l'effet d'établir son droit.

Les art. 1744 et 1755 du Code Napoléon sont-ils applicables en cas d'expropriation?

Des frais de bail et autres.

469. Des frais de déménagement.

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De la clause par laquelle le locataire a renoncé pour le cas d'expropriation à tout recours contre le propriétaire.

472. De l'expropriation partielle des lieux loués.

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473. Du cas où le propriétaire a requis l'expropriation totale. Contrats de bail à rente, à locatairie perpétuelle, etc. 475. Baux emphyteotiques.

476.

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Du droit des parties de requérir la fixation de l'indemnité. 477. Mise en demeure de l'administration. - Offres.

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437. Tous les principes, dans la matière de l'expropriation, offrent un intérêt pratique, mais il n'en est pas qui présentent ce caractère à un plus haut degré, qui soient d'une application plus journalière, que ceux qui ont trait à la fixation de l'indemnité. Comme ils affectent directement les intérêts privés, ils ont été plus que tous autres, discutés devant la cour

de cassation et mis en pleine lumière par ses arrêts. La jurisprudence va donc nous servir de guide; nous aborderons d'abord les règles communes à toutes les indemnités ou à plusieurs d'entre elles, et ensuite les règles particulières à chaque espèce d'indemnité.

438. Le jury, aux termes de l'art. 48, est juge de la sincérité des titres et de l'effet des actes qui seraient de nature à modifier le montant de l'indemnité. Sans doute, il trouvera les renseignements les plus utiles dans les contrats de vente et les baux relatifs tant à l'immeuble exproprié qu'aux immeubles voisins de même nature, dans l'extrait des rôles des contributions et dans les rapports d'expertises judiciaires déposés au greffe du tribunal. Ces documents, la plupart du temps, devront avoir une influence décisive sur l'esprit des jurés qui, d'une autre part, ne devront point s'arrêter aux actes qui leur paraîtront. concertés pour conférer aux contractants des droits fictifs ou exagérés ; mais on a cru qu'il fallait leur laisser la plus entière liberté pour l'appréciation dont ils sont chargés, et leur permettre de former leur conviction par tous les moyens possibles, sans avoir à en indiquer les sources, ni à rendre compte des procédés employés pour les découvrir.

439. Cette même liberté d'action empêche qu'on ne puisse tracer, en ce qui concerne les éléments de la fixation de l'indemnité, des règles invariables; dans le silence de la loi, il faut se borner à celles que la raison indique.

L'indemnité n'a pas pour objet de rendre plus riche celui qui la reçoit ; elle est équitablement réglée

quand elle lui assure la réparation entière de tout le tort qu'il peut souffrir; en d'autres termes, elle doit comprendre non-seulement la valeur matérielle, mais encore tous les préjudices soufferts par l'exproprié. C'est ce que M. Daguilhon-Pujol développait en termes très-explicites, dans la discussion de la loi de 1833 : « Constamment, disait-il, l'administration a contesté l'étendue et la définition du mot indemnité. Elle a soutenu devant les tribunaux que l'indemnité qui était due n'était que la valeur vénale du sol, mais non la dépréciation du sol restant. Je pourrais citer à l'appui de mon assertion, des monuments de la jurisprudence qui attestent que les prétentions de l'administration ont toujours été telles que je viens de les signaler, prétentions contre lesquelles les tribunaux se sont toujours élevés, parce qu'ils ont justement et sagement interprété les dispositions de l'art. 545 C. C., parce qu'ils ont pensé que l'indemnité pour être juste doit être complète.

«En effet, le mot indemnité ne veut pas dire seulement prix vénal de l'immeuble, il veut dire aussi : le dédommagement dû au propriétaire par suite de sa dépossession.

<«< Eh bien! si le mot indemnité exprime aussi dépréciation du sol restant, il faut admettre une rédaction qui puisse être entendue en ce sens.

« C'est dans ce sens que le mot indemnité a été placé dans l'art. 545 C. C. ; c'est dans ce sens qu'il se trouve dans l'art. 9 de la Charte; c'est aussi dans ce sens qu'il a été interprété par les tribunaux.

« Quand je me suis servi des mots dédommagement, dépréciation, je n'ai pas entendu parler d'une

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dépréciation à cause d'une valeur d'affection ou de convenance, mais d'une dépréciation réelle. Or, cette dépréciation peut avoir plusieurs causes; ces causes peuvent dériver de ce que le propriétaire dépossédé peut se trouver privé d'un droit d'irrigation, d'un droit de passage, de ce qu'il peut être obligé de construire un pont, d'établir un bac, si la propriété est traversée par un canal.

Je pourrais citer une foule de cas de cette nature, et qui, tous, feraient sentir la nécessité d'une indemnité proportionnée à la valeur absolue ou relative de la propriété. »

L'orateur aurait pu, en effet, énumérer encore l'indemnité pour morcellement, pour déclôture, pour reclôture, pour interruption de communication, pour exploitation plus difficile. « L'indemnité, disait M. Legrand, commissaire du roi (Voy. Moniteur du 8 février 1833, p. 322) se présente sous une foule de formes différentes; on peut dire qu'elle est un véritable Protée. » Cependant sous la variété des aspects on retrouvera uniformément deux éléments principaux. L'importance de l'indemnité devra toujours être déterminée en raison composée de la valeur des objets expropriés et du préjudice que le citoyen dépossédé peut éprouver, soit par la dépréciation de la portion de propriété laissée dans ses mains, soit par la dépense qu'il sera obligé de faire pour coordonner cette propriété avec la disposition ultérieure des lieux. (Voy. Cass. 31 décembre 1838, Charrin.)

L'indemnité n'est équitable qu'autant qu'il est, pour la fixer, tenu compte de tous ces éléments; mais

il faut aussi prendre garde de se laisser entraîner au delà. L'indemnité n'est due que pour le terrain exproprié, et pour le dommage que peut causer au propriétaire la perte de ce terrain. Le jury n'a point à se préoccuper du dommage que les travaux pris en général sont susceptibles de causer au propriétaire dans l'ensemble de ses intérêts (Voy. Cass. 18 janv. 1854, canal de Pierrelatte), ni à prendre en considération la possibilité d'un dommage futur à naître d'un événement ultérieur et incertain, comme serait la restriction du droit d'user et disposer du terrain conservé par l'exproprié, et que pourrait entraîner l'existence des travaux, par exemple s'il s'agissait d'un chemin de fer ou de toute autre dépendance du domaine public protégée par une police spéciale. (Voy." Cass. 6 févr. 1854, Berset de Vaufleury; 3 janv. 1855, Leroy de Beaulieu.)

440. A côté des éléments certains et positifs d'indemnité, il en est toutefois d'autres qui, par leur nature, tombent dans le domaine d'une appréciation d'équité. Le propriétaire dépossédé a le droit de faire entrer dans sa demande d'indemnité un prix quelconque, soit de convenance, soit de moins-value qu'il est naturellement enclin à porter au delà de ses justes limites; la partie expropriante, au contraire, peut se prévaloir de l'art. 51, aux termes duquel << si l'exécution des travaux doit procurer une << augmentation de valeur immédiate et spéciale au «restant de la propriété, cette augmentation sera

prise en considération dans l'évaluation du mon<< tant de l'indemnité. » Il faut entendre par ces mots : << augmentation de valeur immédiate, » celle qui

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