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justifier les causes d'exclusion et de juger à l'avance et comme en premier ressort, des incompatibilités à déclarer.

<< Ne peuvent être choisis: 1° Les propriétaires, «< fermiers, locataires des terrains et bâtiments dési«gnés en l'arrêté du préfet pris en vertu de l'art. 11 « et qui restent à acquérir.

Il en serait autrement des propriétaires de terrains ou bâtiments désignés dans l'arrêté du préfet qui auraient traité, à l'amiable; leurs terrains ne seraient plus à acquérir, et ils n'auraient plus d'intérêt à grossir outre mesure le chiffre de l'indemnité.

«< 2o Les créanciers ayant inscription sur lesdits << immeubles; 3° tous autres intéressés désignés ou << intervenant en vertu des art. 21 et 22. >>

Ces dernières dispositions de l'art. 30 ne sont pas de celles dont la violation, aux termes de l'art. 42, donne ouverture à cassation. Il a été jugé en conséquence, que le concours, comme juré, à la fixation d'indemnité, de l'un des propriétaires compris dans la première des trois catégories dont nous venons de parler, n'emporte pas la nullité de la sentence intervenue. (Voy. Cass. 19 août 1846, Leguillette.)

La cour suprême a également décidé que la qualité de membre du conseil municipal de la ville qui est partie dans un procès en expropriation, constitue une cause d'incompatibilité avec les fonctions de juré (Voy. Cass. 5 avril 1854, Legros); mais qu'il ne s'ensuit pas que la décision intervenue et à laquelle ce juré a pris part soit nulle, alors d'ailleurs, qu'il n'a pas été récusé, bien que les parties, n'ayant pas épuisé leur droit de récusation, cussent pu facile

ment le faire. (Voy. Cass. 2 fév. 1846, ville de Marseille; 22 mai 1854, Segond.) Les membres du conseil général qui a provoqué l'expropriation, n'en peuvent pas moins faire partie du jury; ils sortent évidemment de la classe des intéressés que la loi déclare ne pouvoir être choisis. (Voy. Cass. 8 août 1853, Francain.) 405.- La liste des seize jurés et des quatre jurés supplémentaires est transmise au sous-préfet par le préfet qui lui-même, a reçu du procureur général ou du procureur impérial, une expédition signée par le greffier, de la délibération des magistrats. Il n'est pas nécessaire que cette expédition soit revêtue de la formule exécutoire. (Voy. Cass. 17 juillet 1844, Chion.)

Le sous-préfet, après s'être concerté avec le magistrat directeur du jury, convoque les parties en leur indiquant au moins huit jours à l'avance, le lieu et le jour de la réunion; la notification aux parties, leur fait connaître les noms des jurés. (Voy. art. 31.) L'omission de ces formalités emporte nullité de la décision du jury d'expropriation. (Voy. Cass. 2 avril 1849, Carlot-Parquin et consorts.)

D'après l'art. 389 du Code d'instruction criminelle, la notification, si elle ne peut être faite à la personne du juré, doit l'être à la fois à son domicile et à celui du maire ou de l'adjoint du lieu; celui-ci est tenu de lui en donner connaissance. On doit sans doute, pour répondre à l'intention du législateur, agir de même en matière d'expropriation. Les motifs sont les mêmes et l'utilité incontestable. Au surplus, le juré est valablement assigné au domicile indiqué par l'arrêt de désignation du jury spécial, quoique ce domicile ne soit plus le sien, et comme l'art. 31 ne

prescrit aucune forme spéciale pour la remise de l'exploit de convocation au cas où le juré n'a point été trouvé au domicile indiqué, on peut suivre, dans ce cas, le mode de procéder déterminé par l'art. 69, § 8 du Code de procédure civile, relativement aux personnes qui n'ont en France ni domicile connu, ni résidence actuelle. (Voy. Cass. 25 février 1853, Cottin; 2 mars 1853, Hainguerlot.)

Les art. 1 et 4 de l'ordonnance royale du 18 septembre 1833, taxent au profit des huissiers, les droits en original et copie, qui leur sont dus pour notifications faites aux jurés et aux parties; mais cette ordonnance n'a en vue que de statuer sur un mode particulier de notification qu'elle a supposé devoir être le plus ordinaire, sans entendre restreindre la latitude laissée à l'administration par le texte même de l'art. 31. Il s'ensuit que les actes de cette nature peuvent, comme tous ceux qui tombent sous l'application de l'art. 57 de la loi de 1841, être valablement faits, non-seulement par les huissiers, mais encore par les agents de l'administration, pourvu qu'en aula cun cas les parties ne soient privées du délai que loi leur accorde, soit pour se mettre en état d'exercer leur droit de récusation contre quelques-uns des jurés, soit pour rassembler les matériaux propres justifier leurs réclamations. (Voy. Cass. 15 avril 1840, Maury et consorts.)

à

Le délai de huitaine doit être franc, c'est-à-dire qu'il ne comprend ni le jour de la convocation, ni celui de la réunion, mais il ne reçoit aucune augmentation à raison des distances (Voy. Moniteur, 3 février 1833, p. 281), non plus qu'à raison du séjour de la

personne convoquée à l'étranger. (Voy. Cass. 3 mai 1843, baronne de Taintegnies.)

Il arriverait, si l'on prolongeait le délai à raison des distances, que le propriétaire qui n'aurait pas satisfait à l'obligation que lui imposait la loi, de faire élection de domicile dans l'arrondissement, de la situation des immeubles expropriés (Voy. art. 15, § 2), pourrait se prévaloir de cette irrégularité pour prétendre à la jouissance de délais que le propriétaire plus exact à se conformer aux prescriptions de la loi aurait été mal fondé à réclamer.

406.- La loi n'a voulu lui ménager d'autres garanties que celles qu'il peut trouver dans les formes assignées par l'art. 15 à la notification pour le cas où il n'y a pas eu d'élection de domicile. Mais ces garanties lui sont dues, et l'observation des formes est ici de rigueur. C'est ainsi que la notification par simple copie déposée aux mains du maire, et non en double copie adressée au maire de la commune et au fermier, locataire, régisseur ou gardien de la propriété, serait nulle et entraînerait la nullité de la décision. (Voy. Cass. 25 mai 1846, Henry.)

Le silence des parties ne couvre pas la nullité des opérations du jury auxquelles a concouru une personne convoquée par erreur, à la place d'un des jurés titulaires. (Voy. Cass. 22 août 1853, Monthus.) L'exercice régulier du droit de récusation n'implique même pas renonciation au moyen de nullité tiré de la composition illégale du jury et, par exemple, le défaut de convocation de l'un ou de plusieurs des jurés titulaires portés sur la liste, vicie la composition du jury d'expropriation, encore que, par suite de l'adjonction

T

de jurés supplémentaires en remplacement des jurés non convoqués, le droit de récusation ait été exercé sur le nombre légal de jurés. (Voy. Cass. 31 janvier 1849, Martin.)

Il est clair qu'en aucun cas la partie expropriante ne peut se faire un moyen de nullité des irrégularités commises dans un acte signifié à sa requête. La cour de cassation a jugé par application de ce principe, que lorsqu'une ville est représentée dans l'instance d'expropriation par le préfet, elle ne saurait être reçue à se prévaloir des irrégularités qui peuvent entacher des copies d'exploit de convocation données aux jurés, alors que ces irrégularités sont l'oeuvre de ce fonctionnaire. (Voy. Cass. 2 février 1846, ville de Marseille.)

Dans tous les cas, pour qu'il y ait ouverture à cassation, il faut que l'erreur ou l'irrégularité commise dans la convocation, ait été de nature à influer sur la composition du jury (Voy. Cass. 27 mars 1843, Thinières; 30 avril 1839, commune de Cogolin), et par exemple, que l'exploit adressé à l'un des jurés ait indiqué un jour autre que celui où la réunion devait avoir lieu, ou que la convocation ait été faite à un juré ailleurs qu'à son domicile et qu'il ne se soit pas présenté; et que par suite, les parties aient été privées d'un juré qui leur était acquis. (Voy. Cass. 20 juillet 1840, de Lesdiguières.)

Tout ce que nous venons de dire relativement à la convocation des jurés, ne s'applique d'ailleurs, qu'à la première réunion du jury; dès que le jury est constitué, chaque juré est virtuellement averti qu'il doit être présent à toutes les séances où pourront être

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