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et ne peut être suppléé par l'autorisation du tribunal, puisque l'aliénation va modifier sa jouissance.

Quant aux biens dotaux, il faut à la fois le consentement de la femme, celui du mari, et enfin l'autorisation du tribunal pour tenir lieu des formalités à l'aide desquelles on arrive, dans les cas ordinaires, à l'aliénation des immeubles dotaux.

La loi du 12 mai 1835 a maintenu l'institution des majorats jusqu'au deuxième degré, non compris celui de l'institution. Le grevé ne peut consentir un traité amiable qu'avec l'autorisation du tribunal, qui remplira dans cette circonstance les fonctions que le décret du 1er mars 1808 attribuait au conseil du sceau des titres.

363. Les préfets, dit encore l'art. 13, pourront, dans le même cas, aliéner « les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du «< conseil général. Les maires et administrateurs << pourront aliéner les biens des communes ou éta<«<blissements publics, s'ils y sont autorisés par dé<< libération du conseil municipal ou du conseil d'ad« ministration, approuvée par le préfet en conseil << de préfecture.

<< Le ministre des finances peut consentir à l'alié<«< nation des biens de l'État, ou de ceux qui font partie de la dotation de la couronne, sur la pro

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position de l'intendant de la liste civile (1). »

Il résulte de ces dispositions que l'autorisation du tribunal n'est plus exigée lorsqu'il s'agit de l'aliéna

(1) C'est au ministre d'Etat qu'il appartiendrait, aujourd'hui, de consentir à l'aliénation d'un bien faisant partie du domaine de la couronne. (Voy. sén.-cons., 13 déc. 1852.)

tion d'un bien appartenant aux départements, aux communes, aux établissements publics. Ces personnes morales sont placées sous la tutelle de l'autorité administrative. Les délibérations du conseil municipal ou du conseil d'administration ont besoin d'être approuvées par le préfet en conseil de préfecture, mais celles du conseil général ne doivent pas être soumises à l'approbation du ministre de l'Intérieur. (Voy. Moniteur du 3 mars 1841.)

364. Lorsque par suite d'un traité amiable, une propriété est passée dans les mains de l'administration ou d'une compagnie concessionnaire, il y a lieu de procéder à la purge des priviléges et hypothèques et de remplir les formalités voulues pour affranchir l'immeuble de toute action réelle, telle qu'action en revendication ou en résolution, de nature à faire tomber en contestation la validité et les effets du contrat. Les voies à suivre à cet égard sont, l'art. 19 s'en explique nettement, les mêmes en cas de convention amiable qu'en cas de dépossession judiciaire. Nous ne nous en occuperons donc qu'après avoir traité du jugement d'expropriation.

565. - Dans tout ceci, nous avons supposé que les traités amiables précédaient le jugement d'expropriation. Ils interviennent valablement dès que la déclaration d'utilité publique a eu lieu. Mais la faculté d'y recourir survit au jugement d'expropriation lui-même, pour les points qui restent à régler.

.. 366. Quant à la forme des actes, il est dit à l'art. 56 de la loi : « Les contrats de vente, quittan<< ces et autres actes relatifs à l'acquisition des ter« rains, peuvent être passés dans la forme des actes

<< administratifs; la minute restera déposée au secré<«<tariat de la préfecture expédition en sera trans<< mise à l'administration des domaines. » L'art. 58 ajoute que ces actes doivent être visés pour timbre et enregistrés gratis, quand il y a lieu de les soumettre à l'enregistrement.

Les actes administratifs sont des actes authentiques. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct; ils sont ordinairement rédigés en minute et déposés dans les archives de l'administration. Des expéditions en sont délivrées à la requête des intéressés et, comme la minute elle-même, font foi de leur contenu jusqu'à l'inscription de faux.

L'art. 56 exige formellement la transmission à l'administration des domaines pour les actes reçus en la forme administrative, mais les actes reçus par les notaires ne sont pas assujettis à la même exigence.

Les conventions qui contiennent la cession, alors même qu'elles sont passées dans la forme administrative, ne sauraient être considérées comme des actes administratifs dont il serait interdit à l'autorité judiciaire de connaître, d'après les lois sur la séparation des pouvoirs. Ce sont des contrats du droit commun dont l'interprétation et l'exécution appartiennent à l'autorité judiciaire. (Voy. ord. 20 mars 1828, Marcilliajon; déc. 30 nov. 1850, Laporte; 19 juillet 1855, Reullon.) Nous dirons même que, si, pour déterminer le sens et la portée d'un acte de cession, il y avait lieu de recourir à des procès-verbaux d'estimation dressés pour préparer l'acte et lui servant de base, ces procès-verbaux devraient être appréciés

par la même juridiction. (Voy. conflit, 15 mars 1855, Gay-Dupalland.) Mais si, cependant, l'acte était critiqué dans sa forme ou s'il y avait débat sur la question de savoir s'il a été revêtu de l'approbation de l'autorité supérieure, ce serait là une question préjudicielle à renvoyer devant l'autorité administrative. (Voy. décr. 15 mars 1850, Ajasson de Grandsagne.) (1)

367.

Division.

§ 2. — Jugement d'expropriation.

367. - Si l'administration n'a pu parvenir à s'entendre avec le propriétaire, elle a à faire prononcer l'expropriation. Suivons-la dans son action et voyons comment s'obtient le jugement d'expropriation, quels peuvent être les moyens de le faire réformer et quels sont ses effets.

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371. Le tribunal vérifie l'accomplissement des formalités et le caractère extérieur des actes qu'on lui soumet. Énonciations

372. 373.

374.

-

que doit contenir le jugement.

En cas d'inaction de l'administration pendant une année,
le propriétaire peut provoquer lui-même le jugement
d'expropriation.

Publicité à donner au jugement d'expropriation.
fication.

Noti

368. - « L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice. » Ce prin

(1) Ce n'est qu'une application des principes généraux que nous avons eu l'occasion d'établir ailleurs. (Voy. suprà, t. III, no 63.)

cipe proclamé par la loi du 8 mars 1810 et reproduit en tête des lois du 7 juillet 1833 et du 3 mai 1841, fait de l'ordre judiciaire le gardien de la propriété privée, vis-à-vis de la société elle-même. Le gouvernement qui réclame l'héritage d'un particulier au nom de l'utilité publique, est tenu de se présenter devant le juge, devant le juge civil, et c'est ce juge qui vérifie la légitimité de sa prétention et lui livre, s'il y a lieu, l'héritage demandé.

La loi, nous croyons l'avoir établi, a pris soin de dire à quels intérêts le sacrifice de la propriété était dû, et le premier devoir du juge est d'examiner si c'est bien au nom de l'un de ces intérêts que l'expropriation est poursuivie. Son droit à cet égard procède de l'attribution même qui lui a été faite; en dehors des exigences des besoins auxquels l'État est chargé de pourvoir, en dehors d'une affectation de nature à faire passer le terrain ou le bâtiment qui en doit être l'objet, du domaine privé dans le domaine public, il n'y a pas, il ne saurait y avoir pour le juge d'expropriation possible : il n'a de délégation que pour exproprier dans les prévisions de la loi d'expropriation. 369. Ce contrôle serait-il le seul à exercer par

le juge?

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Le gouvernement est et doit rester indépendant dans la sphère du pouvoir exécutif, et il ne peut appartenir qu'à lui de reconnaître et proclamer les besoins des services confiés à ses soins. Les garanties ne pouvaient se rencontrer que dans des règles à assigner à son action, et c'est là que le législateur les a cherchées. La constatation et la déclaration de l'utilité publique, dans l'ordre des intérêts en faveur

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