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nent les permissions octroyées par les évêques, nous avons à en distinguer quelques-unes en raison de la diversité de leurs effets. On nomme lettre d'excorporation l'acte qui a pour objet la cession, par un évêque à un autre, de la personne du prêtre. Elle comprend tous les droits que la naissance de ce prêtre dans un autre diocèse conférait à son évêque, et il est de sa nature d'être perpétuelle. C'est une expatriation définitive et irrévocable. Par les lettres démissoires, un évêque autorise son diocésain à se présenter à un autre évêque, pour en recevoir les ordres. L'exeat emporte permission de passer d'un diocèse dans l'autre, d'y demeurer et d'y exercer les fonctions du sacerdoce, du consentement de l'évêque; il est essentiellement révocable. Ces actes offrent néanmoins, un caractère commun, c'est de ne pouvoir intervenir que sur la demande, et, par conséquent, de l'aveu du prêtre qu'ils concernent.

30. Les curés n'ont point de part au pouvoir juridictionnel. La loi, en disant que les vicaires et desservants exerceraient leur ministère sous la surveillance et la direction des curés (Voy. art. 31), n'a fait appel qu'à la vigilance des curés et leur a simplement imposé le devoir de prévenir les évêques des irrégularités et des abus parvenus à leur connaissance. C'est dans ce sens que statue un règlement pour le diocèse de Paris, approuvé par le Gouvernement le 25 thermidor an X et devenu commun aux autres diocèses.

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31. L'analyse que nous venons de présenter des dispositions des articles organiques qui ont pour objet la répartition et l'exercice de l'autorité dans le sein de l'Église nous permet de saisir l'esprit qui les

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a dictées. La pensée du législateur n'a point été de faire sentir ses rigueurs à la religion. Le Gouvernement n'est appelé à intervenir que pour favoriser le pouvoir ecclésiastique, et au besoin, l'aider à prévenir des scandales, peut-être plus préjudiciables encore à la dignité du culte qu'à la sécurité de la vie sociale. Le législateur s'est d'ailleurs étudié, pour écarter tout ombrage, à ne rien édicter qui ne fût conforme aux règles tracées par les lois de l'Église. Quant au fond et le plus ordinairement même, en ce qui a trait à la forme, pour l'administration et le règlement des matières religieuses, afin de garantir plus de liberté et d'intégrité à leur application, il a même pris soin de s'abstenir d'une reproduction qui pouvait être fautive, et a délaissé les ministres du sacerdoce à chercher eux-mêmes leur guide et leur appui dans le droit canon. Jusqu'ici, et sans préjudice des observations que pourra suggérer le recours par voie d'appel comme d'abus, l'indépendance spirituelle du prêtre se trouve donc respectée. L'administration des sacrements, l'octroi de la sépulture chrétienne et, en un mot, la distribution de toutes les grâces, ne relèvent que des ministres du sacerdoce et se consomment hors de l'atteinte de l'autorité temporelle.

La reconnaissance par la puissance publique de la juridiction ecclésiastique telle qu'elle est constituée et réglée par les saints canons, offre, d'ailleurs, l'avantage de lui ménager une sanction efficace, dans ceux de ces actes qui sont susceptibles de produire effet au delà du domaine de la conscience. Que l'on suppose à un curé la volonté de se refuser à obtem

pérer à la sentence de déposition prononcée contre lui dans les formes et suivant les règles canoniques, ou chez un desservant la résolution de ne tenir aucun compte de sa révocation, on ne sera point réduit à subir le scandale qui s'est produit en Belgique entre l'évêque de Liége, et le desservant de l'église de Sainte-Marguerite dans cette même ville, et à voir un prêtre conserver son office contrairement à toutes les lois divines et ecclésiastiques (1). L'autorité administrative ne manquerait pas de se prévaloir de la reconnaissance de la juridiction épiscopale écrite dans les articles organiques, pour considérer le prêtre légalement déposé ou révoqué comme étant désormais sans titre pour occuper le presbytère et l'église, et le contraindre à les délaisser.

On a vu les tribunaux eux-mêmes assurer, par l'application des lois répressives, l'exécution de déci

(1) En Belgique, la constitution de 1831 consacre, dans les termes les plus absolus, le principe de la séparation des pouvoirs temporel et spirituel. Elle porte que « l'État n'a le droit d'intervenir, << ni dans la nomination, ni dans l'installation des ministres d'un «< culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec «<leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier «< cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de pu<«<blication, etc. » Mais les conflits les plus regrettables et les plus dangereux pour la dignité et la paix de l'Église signalent journellement le vice de ce système. C'est ainsi que l'évêque de Liége, vis-à-vis d'un desservant de Sainte-Marguerite, et l'évêque de Tournay, vis-à-vis du curé de Saint-Vaast, se sont vus dans l'impossibilité de retirer leurs fonctions, et même la possession du presbytère et de l'église, à des prêtres qu'ils avaient frappés de révocation. Les débats suscités par ces deux affaires sont reproduits, avec tous les développements désirables, dans un Répertoire de droit de l'administration de la Belgique, dont la publication a été entreprise par MM. de Brouckère et Tielmans.

sions disciplinaires émanées de l'autorité ecclésiastique. C'est ainsi qu'il a été jugé que le port de la soutane par un prêtre en face d'une interdiction épiscopale de porter le costume ecclésiastique, constituait le délit prévu par l'art. 259 du Code pénal. (Voy. arrêt 24 juin 1852.)

32. Les cultes protestants, à savoir l'Église réformée et l'Église de la confession d'Augsbourg, sont régis par les articles organiques du 18 germinal an X combinés avec les dispositions d'un décret sur l'organisation des cultes protestants, du 26 mars5 mai 1852.

Les pasteurs de l'Église réformée sont nommés par le consistoire sur une liste de trois candidats présentés dans l'ordre alphabétique par le conseil presbytéral de la paroisse intéressée (Voy. décr. 26 mars5 mai 1852, art. 5), mais sous l'approbation du chef de l'État. (Voy. L. 18 germinal an X, art. 26.)

33.- Le directoire, dans l'Église de la confession d'Augsbourg, nomme les pasteurs et soumet leur nomination au Gouvernement. Il nomme les suffragants ou vicaires, et propose aux fonctions d'aumônier pour les établissements civils qui en sont pourvus, il autorise ou ordonne, avec l'agrément du Gouvernement, le passage d'un pasteur d'une cure à une autre. Il exerce la haute surveillance sur l'enseignement et la discipline du séminaire et du collége protestant dit Gymnase. Il nomme les professeurs du Gymnase, sous l'approbation du gouvernement, et ceux du séminaire, sur la proposition de ce dernier corps. Il donne son avis motivé sur les candidats aux chaires de la faculté de théologie. (Voy. décr. 26 mars

5 mai 1852, art. 11.) -Les inspecteurs ecclésiastiques sont nommés par le Gouvernement, sur la présentation du directoire. (Voy. ibid., art. 12.)

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34. Aux termes de l'art. 25 des articles organiques du 18 germinal an X, le gouvernement apprécie les motifs de la destitution des pasteurs; la délibération du consistoire ou du directoire qui la prononce est donc subordonnée à son approbation. Il est, à cet égard, statué par un décret qui ne peut, d'ailleurs, donner lieu à l'appel comme d'abus. (Voy. ord. 17 sept. 1844, Schrumff.)

35. - Dans les deux cultes protestants, chaque paroisse ou section d'église consistoriale a un conseil presbytéral. Les conseils presbytéraux des chefslieux de circonscriptions consistoriales (1) reçoivent du Gouvernement le titre de consistoires et les pouvoirs qui y sont attachés. (Voy. décr. 26 mars-5 mai 1852, art. 1 et 2.)

36. Il est établi à Paris un conseil central des Églises réformées de France. Ce conseil représente les Églises auprès du gouvernement et du chef de l'État. (Voy. ibid., art. 6.)

37. Les églises et les consistoires de la confession d'Augsbourg sont placés sous l'autorité du consistoire supérieur ou général et du directoire.

Le directoire exerce le pouvoir administratif. Le consistoire supérieur veille au maintien de la constitution et de la discipline de l'Église. Il est convoqué par Je gouvernement, soit sur la demande du directoire, soit d'office, et se réunit au moins une fois l'an.

(1) Un décret à la date du 10 nov. 1852-22 août 1853, a fixé les circonscriptions consistoriales des églises protestantes.

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