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élect. de Bizous, et circ. min. int. 24 juin 1855.)

Quel que soit, du reste, le mode d'avertissement adopté, il importe que la condition des électeurs, sous ce rapport, soit la même pour tous. Si dans une commune où la convocation a eu lieu par affiches et publications, on envoyait surabondamment des lettres d'invitation à une partie seulement des citoyens inscrits sur les listes, cette irrégularité suffirait à faire annuler les opérations du moment qu'il serait établi qu'elle a pu être de quelque influence sur le résultat. (Voy. ord. 16 janv. 1846, élect. de Quenne; 31 mars 1847, élect. de Folleville.)

297.- La convocation faite par le préfet, il reste à déterminer l'heure et le lieu de l'assemblée. Le préfet peut en faire l'objet d'une disposition dans son arrêté de convocation, à moins qu'il ne juge préférable de laisser l'initiative aux maires, mieux placés peut-être pour connaître ce qui convient aux besoins et aux habitudes des électeurs, mais qui, dans tous les cas, devront se conformer aux instructions que le préfet leur aura transmises. (Voy. ord. 25 avril 1842, élect. de Senozan; décr. 12 sept. 1853, élect. de Ghisoni.) I importe de prescrire que le scrutin ne pourra pas se prolonger au delà de six heures du soir. (Voy. circ. 24 juin 1855.) Quant aux mesures à prendre pour porter à la connaissance des électeurs l'heure et le lieu choisis, les avertissements personnels ne sont nullement nécessaires; on a jugé qu'un avis affiché à la porte de la mairie suffisait pour remplir cet objet. (Voy. ord. 5 août 1841, Tuvache.)

298. C'est au maire qu'il appartient de dresser les listes de sections dans les communes partagées en

sections électorales. Ces listes sont dressées au nom

bre de deux au moins, pour chaque section ; une destinée à être publiée avant l'élection et à être affichée dans la salle ou déposée sur le bureau au jour de l'élection; une autre devant servir à l'inscription des votants. (Voy. circ. 25 avril 1840.)

Quant à la répartition des électeurs entre les sections, elle doit se faire « conformément à la circon<< scription déterminée par l'ordonnance (aujourd'hui «< l'arrêté préfectoral) qui a établi et délimité les sec<<< tions électorales. (Voy. ord. 4 février 1836, Mas et «< consorts, et, dans le même sens, décr. 23 nov. « 1849, élect. de Pignan; 9 février 1850, élect. de << Cournonterral.) Les électeurs qui ont des habita«<tions, des magasins ou ateliers dans plusieurs sec«<tions, doivent être inscrits dans celle où est situé << leur principal établissement. Si une maison se trouve <«< sur le territoire de deux sections à la fois, l'entrée principale détermine le domicile de l'électeur qui y << réside.

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« Les circonstances propres à déterminer le domi«< cile de section doivent être fondées sur la situation << actuelle, au moment où se font les listes de sections <<< pour la convocation des électeurs de la commune.>> (Voy. circ. 25 avril 1849.)

299.-Si le maire venait à méconnaître ces règles au risque de changer les chances et les résultats de l'élection par une répartition arbitraire et illicite, on aurait la ressource d'en faire un grief contre la validité de l'élection. Le conseil de préfecture ne pourrait se refuser à examiner jusqu'à quel point les irrégularités signalées ont pu avoir pour conséquence

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d'affecter la sincérité des opérations électorales. (Voy. ord. 30 déc. 1842, élect. de Roubaix; décr. 9 fév. 1850, élect. de Cournonterral.)

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$3. Forme des opérations électorales.

Renvoi, pour les détails, aux explications données dans la section relative aux élections départementales.

· Présidence de l'assemblée.

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Composition du bureau.

Nomination du secrétaire.

- Les élections ont lieu au scrutin de liste.
ment à donner par le président.

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Durée du scrutin.

Admission au vote. - Appel des électeurs.

Avertisse

Précautions prises en vue d'assurer le secret des votes et la sincérité du scrutin.

Réappel des électeurs et clôture du scrutin.

Dépouillement du scrutin.

Attribution des bulletins douteux, bulletins blancs ou autres.

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Majorité exigée pour qu'il y ait élection. Deuxième tour de scrutin.

Proclamation du résultat de l'élection et incinération des bulletins.

313. Pouvoirs attribués au bureau et à son président. 314. Rédaction du procès-verbal. - Renvoi.

-

300.- Les formes consacrées par la loi du 5 mai 1855 pour les opérations électorales sont, à très-peu de chose près, les mêmes qui ont été adoptées pour la désignation des membres des conseils généraux et d'arrondissement, et que l'art. 3 de la loi du 7 juillet 1852 emprunte aux art. 10 à 33 du décret réglementaire du 2 février 1852. Cette remarque nous permettra de nous borner, le plus souvent, à rapporter le texte législatif, en renvoyant pour les développe

V.

ments à ceux qui ont été présentés sur le même sujet lorsque nous avons parlé des élections départementales.

301.- Les sections, dit l'art. 29 de la loi, sont présidées, savoir: la première par le maire, et les autres, par les adjoints, dans l'ordre de leur nomination, et par les conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau.

Le président, continue l'art. 30, a seul la police de l'assemblée. Ces assemblées ne peuvent s'occuper que des élections qui leur sont attribuées. Toute discussion, toute délibération leur sont interdites.

302.-Le président, aussitôt qu'il a pris place au bureau, appelle pour remplir les fonctions de scrutateurs, les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à l'ouverture de la séance, sachant lire et écrire. (Voy. art. 31.) Ce choix, de sa part, échappe à la critique dès l'instant qu'il est fait de bonne foi. C'est vainement qu'on voudrait faire résulter une nullité de la circonstance qu'en fait, la désignation n'aurait pas porté sur les deux plus âgés ou les deux plus jeunes, si l'instruction ne venait pas démontrer que l'erreur a été volontaire et de nature à exercer une influence sur le résultat des opérations. (Voy. ord. 5 août 1841, Tuvache.) Du reste, le choix est définitif, en ce sens que l'électeur qui ne se présente à l'assemblée qu'après la formation du bureau, ne peut être admis à concourir pour y figurer. (Voy. ord. 25 mai 1841, Nicolas.)

303.- Les quatre scrutateurs, de concert avec le président, désignent le secrétaire. (Voy. art. 31.) Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a que voix consultative; mais, ici comme en matière

d'élections départementales, il doit compter comme membre du bureau pour l'accomplissement de la disposition qui exige la présence continuelle de trois membres au moins. (Voy. ord. 14 février 1842, Mélion.) Le secrétaire, aussitôt qu'il est nommé, doit ouvrir le procès-verbal.

304.- C'est par la voie du scrutin de liste que les assemblées des électeurs communaux procèdent aux élections qui leur sont attribuées. (Voy. art. 32.) Le président fera connaître aux électeurs le nombre de conseillers qu'ils doivent élire, aux termes de l'arrêté de convocation. Cet arrêté, en effet, enchaîne l'assemblée, lors même que le nombre fixé ne serait point égal au nombre des vacances. (Voy. ord. 8 avril 1842, Duclaud.)

Il doit aussi les mettre en garde contre les limites que la loi impose à la liberté de leur choix, en leur rappelant les dispositions des art. 9, 10 et 11, sur les empêchements et les incompatibilités.

305. — La loi ne fixe pas l'heure de l'ouverture ou de la clôture du scrutin, comme l'a fait le décret du 2 février 1852, concernant l'élection des députés. Les préfets peuvent en faire l'objet d'une disposition dans leurs arrêtés de convocation, à moins qu'ils ne jugent préférable de laisser l'initiative aux maires, mieux placés peut-être pour connaître ce qui convient aux besoins ou aux habitudes des électeurs. Il importe, néanmoins, de prescrire que, dans aucun cas, le scrutin ne devra se prolonger au delà de six heures du soir. (Voy. circ. min. int. 24 juin 1855.)

Dans les communes de deux mille cinq cents habitants et au-dessus, le scrutin dure deux jours; il est

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