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Quant à la forme des démissions, la raison dit qu'elles doivent se produire par écrit.

277. Mais lorsque la persistance des deux parents ou alliés met dans la nécessité de prononcer entre eux, à quelle cause de préférence doit-on se rattacher?

On voit, par l'esprit de la loi, que la priorité de nomination doit d'abord être prise en considération, qu'il faut, en second lieu, tenir compte du nombre des suffrages, et qu'enfin, à défaut de ces deux causes de préférence, c'est par l'âge qu'il convient de se décider. On est entraîné à suivre l'ordre des nominations parce que le fait qui a été consommé le premier est celui qui doit être maintenu et que la nomination une fois faite, est irrévocablement acquise à celui qui l'a obtenue. L'importance attribuée au plus grand nombre des suffrages se justifie par l'intention qu'a manifestée le législateur d'appeler à la gestion ou à la surveillance des intérêts de la communauté ceux qui sont désignés pour cette fonction par le plus grand nombre d'électeurs. Quant à l'âge, il faut bien reconnaître qu'il a été pris également comme garantie, puisque, pour élire et pour être élu, il est nécessaire qu'il ait atteint certaines limites. Le conseil d'État a d'ailleurs sanctionné tout ce système, car il a décidé que la préférence devait être déterminée par l'antériorité des élections, toutes les fois qu'elles avaient fait l'objet d'opérations distinctes (Voy. ord. 31 juillet 1833, élect. de Solignac; 25 oct. 1833 élect. de Saint-Flour; 25 mai 1841, Jolicler; décr. 5 janv. 1850, élect. de Revin); qu'entre deux conseillers élus par une même section et au même tour de scrutin, on

devait maintenir l'élection de celui qui avait obtenu le plus de suffrages (Voy. ord. 9 mars 1836, élect. de Campouriez; décr. 12 septembre 1853, élect. de Montferrier); et qu'à défaut d'inégalité dans le nombre des suffrages, c'était l'élection du plus jeune qui devait être annulée. (Voy. ord. 11 août 1841, Barenne-Concouré.)

Si la double élection a eu lieu, en même temps, dans deux sections différentes, c'est par le sort que la préférence doit être déterminée. (Voy. décr. 1er décembre 1849 élect. de Clermont.)

Art. 2.

Opérations électorales.

278.

Division.

278.

Pour être complet et clair dans l'exposé des règles relatives aux opérations électorales, il est indispensable de considérer séparément la détermination du nombre de conseillers à élire, la convocation des électeurs, les opérations de l'assemblée électorale, et enfin, les réclamations contre ces opérations.

1.

Détermination du nombre de conseillers à élire.

279. - L'élection est destinée à pourvoir aux places vacantes dans le conseil municipal ou au renouvellement quinquennal.

280. Des vacances.

281.

282. 283.

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-

Suite.

Exclusions.

Révocation pour cause d'absences répétées. Exclusion pour cause d'incompatibilité ou d'empêchement. Exclusion pour refus de prestation de serment.

284. Distinction, quant à l'effet des empêchements et incompatibilités, entre ceux qui ont précédé l'élection et ceux qui n'ont pris naissance que postérieurement.

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Du cas où le même citoyen a été élu membre de deux ou plusieurs conseils municipaux.

286.

287.

288.

Les dispositions qui déterminent les causes d'exclusion ne sauraient être étendues.

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Des règles de préférence qu'il a à suivre à l'égard des conseillers qui deviennent alliés.

289. Du droit, pour l'administration, de compléter le conseil municipal, au fur et à mesure des vacances.

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Du renouvellement quinquennal.

Le renouvellement quinquennal constitue une nature générale pour tout l'empire.

De l'influence des variations de la population sur le nombre des conseillers à élire.

Répartition du nombre des conseillers à élire dans les communes divisées en plusieurs sections. Constitution des sections.

Des arrêtés pris par les préfets, à l'effet de fixer et de répartir le nombre des conseillers à élire. Recours contre ces arrêtés.

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279.-L'élection est destinée soit à pourvoir aux places vacantes dans le conseil municipal, soit à procurer le renouvellement intégral qui a lieu tous les cinq ans. (Voy. L. 5 mai 1855, art. 8.)

Les causes les plus ordinaires de vacances sont les décès ou démissions; viennent ensuite les exclusions qu'il est du devoir du préfet de prononcer par un arrêté spécial, dès qu'il a pris connaissance des circonstances qui les font naître.

280.- La loi du 21 mars 1831, dont la disposition sur ce point n'a été omise dans la loi de 1855 que parce qu'elle est de droit commun en matière électorale, déclarait que la qualité de conseiller municipal se perd par la privation des droits civiques. (Voy. art. 19, et suprà, n° 160.) C'est là un premier fait qui entraîne l'exclusion et dont on se prévaut

journellement contre les particuliers déclarés, par jugement, en état de faillite. (Voy. ord. 2 mars 1839, élect. de Saint-Esprit.)

281.- La même portée appartient à l'art. 20 de la loi du 5 mai 1855, aux termes duquel « tout mem« bre du conseil municipal qui, sans motifs légitimes, << a manqué à trois convocations consécutives, peut «'être déclaré démissionnaire par le préfet, sauf re« cours, dans les dix jours de la notification, devant « le conseil de préfecture. » Si l'on en croit les instructions ministérielles, on ne doit pas entendre par convocations consécutives, les séances successives d'une même session, mais trois sessions consécutives, soit ordinaires, soit extraordinaires: «C'est ainsi, écrit << M. le ministre de l'intérieur, dans une circulaire « du 27 avril 1843, qu'a toujours été appliquée, quand << le gouvernement avait le droit de révoquer les con<< seillers municipaux, la règle administrative qu'il << avait adoptée, de prononcer la révocation pour << trois absences. Le même principe a dicté l'art. 7 << de la loi du 22 juin 1833, à l'égard des conseillers « de département, article qui est rédigé avec plus de << précision que l'art. 26 de la loi du 21 mars 1831, puisqu'il contient les termes sessions consécutives. » L'art. 26 de la loi du 21 mars 1831 abandonnait au conseil municipal lui-même l'appréciation des excuses alléguées pour justifier l'absence, et le préfet n'avait le droit de déclarer un conseiller municipal démissionnaire, que si le conseil, spécialement consulté sur le mérite de ces excuses, avait déclaré qu'il ne les considérait pas comme légitimes. (Voy. ord. 29 juillet 1847, élect. de Saint-Amand.) Dans le

système de la loi nouvelle, c'est, au contraire, le préfet seul qui juge de la convenance de l'exclusion et qui la prononce; mais si le conseiller municipal cesse d'être soumis au jugement de ses pairs, il retrouve une garantie dans le recours qui lui est ouvert devant le conseil de préfecture.

282. Enfin, les dispositions des art. 9, 10 et 11, sur certains empêchements et incompatibilités, et celles du décret du 8 mars 1852, sur le serment (Voy. ord. 1er sept. 1832, Genoude), ne permettent pas de laisser dans un conseil municipal les membres atteints par ces incompatibilités ou empêchements, ou qui ont refusé de prêter le serment.

283.

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L'élimination fondée sur le défaut de prestation de serment ne saurait être circonscrite par aucun délai. Elle est de droit, dès que le fait qui la motive est connu, à quelque époque qu'il puisse d'ailleurs remonter.

284. Au premier coup d'œil, il semble qu'il en devrait être de même des empêchements et incompatibilités qui ont leur principe dans les art. 9, 10 et 11; cependant, on est conduit, par un examen plus attentif, à reconnaître qu'il est indispensable de distinguer pour ces empêchements et incompatibilités, entre ceux qui existaient et ont été méconnus lors de l'élection, et ceux qui n'ont pris naissance que postérieurement; et que cette distinction, dont le point de départ est dans la différence des autorités appelées à statuer sur la régularité des opérations électorales et sur l'exclusion de membres d'ailleurs valablement élus, entraîne des résultats qui, pour être regrettables en fait, n'en sont pas moins fort légitimes

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