Obrazy na stronie
PDF
ePub

Les bulletins blancs, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante, ou dans lesquels les votants se font connaître, n'entrent point de compté dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procès-verbal. (Voy. décr. réglem., art. 30.) 233. Si l'assemblée électorale a été divisée, pour la facilité du vote, en plusieurs sections, le résultat du dépouillement, arrêté et signé par le bureau de chaque section, sera porté par le président au bureau de la première section, qui, en présence des présidents des autres sections, opérera le recensement général des votes et en proclamera le résultat. « Deux « membres du bureau seront alors chargés de porter << au chef-lieu du canton le procès-verbal de la com« mune, arrêté et signé. Le recensement général des • votes sera fait par le bureau central siégeant au chef<< lieu de canton, qui proclamera membres du con« seil général et du conseil d'arrondissement les can«didats qui auront réuni le nombre de suffrages « déterminé par l'art. 4 de la loi du 7 juillet 1852. » (Voy. circ. 8 juillet 1852.)

234.- Aux termes de l'art. 4 de la loi du 7 juillet 1852, l'élection doit être terminée en deux tours de scrutin. Au premier tour, nul n'est élu, s'il n'a réuni: 1° la majorité absolue des suffrages exprimés; 2o un nombre de voix égal au quart de celui des électeurs inscrits.

Si, au premier tour de scrutin, deux candidats ont réuni la majorité absolue et le même nombre de suffrages, il doit être procédé à un second tour de scrutin. (Voy. décr. 23 juin 1849, Flahaut.) Si c'est au second tour de scrutin que deux candidats ont obtenu

des suffrages en nombre égal, il y a lieu, au contraire, de déclarer élu, par le bénéfice de l'âge, le candidat le plus âgé. (Voy. L. 7 juillet 1852, art. 4.)

«Si le nombre des suffrages est impair, la moitié plus un se compte en prenant la moitié du nombre << pair immédiatement inférieur et l'augmentant d'une << unité, par exemple, 38 sur 75, 45 sur 89.» (Voy. circ. 22 avril 1837; décr. 14 juillet 1849, élect. de Vastres.) 235. L'art. 31 du décret réglementaire prescrit de brûler les bulletins, immédiatement après le dépouillement, en présence des électeurs; d'un autre côté, le même article veut que ceux de ces bulletins qui ont donné lieu à quelque réclamation soient conservés, parafés par les soins des membres du bureau et annexés au procès-verbal. Il y a là deux prescriptions qu'il convient de considérer séparément.

L'incinération des bulletins n'est destinée qu'à garantir le secret des votes, et conséquemment elle n'a pas si directement trait à la liberté et à la sincérité de l'élection qu'on doive en exiger, à peine de nullité, l'observation rigoureuse. Ainsi le fait qu'au lieu de brûler les bulletins, le président les aurait emportés pour les brûler, chez lui ou dans une maison voisine, constituerait sans doute une irrégularité grave, mais non une cause de nullité de l'opération dont le résultat aurait été proclamé. (Voy. ord. 4 déc. 1837, élect. de Vaux; 27 avril 1841, Hugot; 8 avril 1847, de Briey et Roi; 29 juillet 1847, élect. d'Arc.)

La règle qui veut que les bulletins qui ont motivé des réclamations soient conservés et annexés au procès-verbal est plus essentielle. Elle se rapporte au ca

ractère simplement provisoire des décisions réservées au bureau, et est destinée à ménager le moyen de les réformer. Dans le cas où les bulletins ayant été mal

à

propos brûlés, on reconnaît 1° que le procès-verbal ne présente aucune mention ni description qui permette de suppléer à l'absence des bulletins critiqués, 2° que le maintien ou l'annulation de ces bulletins, en égard à la répartition des voix, a dû influer sur le résultat, on n'hésite point à annuler les opérations. (Voy. ord. 18 juillet 1838, élect. de Fumel; 29 déc. 1840, élect. de Bellegarde.)

Mais la jurisprudence, il faut le répéter, n'admet aucune nullité absolue : le défaut d'annexion au procès-verbal des bulletins annulés n'est donc point par lui-même une cause de nullité des opérations. (Voy. décr. 20 juillet 1852, élect. de Bisping.) Ainsi on a jugé que la destruction des bulletins contestés ne saurait vicier l'élection dès que leur état matériel se trouve décrit au procès-verbal (Voy. ord. 11 août 1841, Barbe), ou bien que le nombre des suffrages obtenus par l'élu enlève toute importance à leur attribution à tel ou tel candidat. (Voy. ord. 15 juin 1841, Desplaces de Martigny.)

236.-Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. (Voy. L. 7 juillet 1852, art. 4, § 2.)

II

y est procédé le deuxième dimanche, ou le samedi et le dimanche (selon la population de la commune) qui suivent la proclamation du résultat du premier tour. (Voy. décr. réglem., art. 36, et circ. 24 juin 1855.)

Il faut se garder de confondre le second tour de

scrutin, qui a lieu si le premier n'a pas donné de résultat ou n'a donné qu'un résultat incomplet, avec le deuxième vote qui peut être nécessaire pour remplacer un conseiller élu au premier tour et qui refuse ou ne peut remplir les fonctions qui lui ont été conférées. Ces deux opérations comportent, la première, la majorité relative, la seconde, la majorité absolue et un nombre de voix égal au quart de celui des électeurs inscrits.

Si elles ont été réunies dans un seul scrutin et si tous les candidats proclamés par le bureau n'ont pas réuni là majorité absolue; la simultanéité des opérations ne permettant pas, dans ce cas, de distinguer ceux des candidats qui, dans l'intention des électeurs, étaient appelés à compléter le conseil municipal, et celui qui devait remplacer le conseiller non acceptant; les opérations doivent être annulées dans leur entier. (Voy. ord. 15 avril 1846, Cassaigne et autres; décr. 27 juillet 1853, élect. de Morlaas.)

[ocr errors]

De même, il faut distinguer la nomination des conseillers appelés par la loi du renouvellement, et celle des conseillers destinés à compléter la série conservée. Chacune fait l'objet d'une élection qu'il importe de considérer séparément quant au scrutin, en ce sens qu'après le renouvellement de la moitié sortante, le scrutin auquel on peut avoir à procéder pour compléter l'autre moitié, a le rang de premier scrutin. La majorité absolue est nécessaire au premier tour. (Voy. ord. 27 avril 1838, élect, de Dommom.)

237, La convocation à domicile n'est pas plus indispensable pour le second tour de scrutin que pour le premier (Voy. ord. 14 février 1842, Galin); le

maire a seulement à faire procéder aux affiches et publications dans la forme employée pour appeler les électeurs au premier tour de scrutin.

238. Les prescriptions pour le second scrutin sont les mêmes que pour le premier, en ce qui concerne l'appel des électeurs, la confection et le dépôt des bulletins, la clôture et le dépouillement du scrutin.

Le bureau se compose, à l'ouverture de la séance, comme au premier tour de scrutin. Si les citoyens qui en avaient fait partie sont absents, ils sont valablement remplacés par des membres nouveaux en suivant l'ordre établi pour leur désignation. (Voy. ord. 29 juillet 1847, élect. de Bonnefont.)

[ocr errors]

239. L'élection des conseillers généraux et des conseillers d'arrondissement peut avoir lieu simultanément. La circulaire du 8 juillet 1852 a tracé les règles à suivre dans ce cas:

« Deux boîtes pour la réception des votes seront disposées dans la salle d'élection; elles porteront, << en gros caractères, ces mots : Conseil général, con«seil d'arrondissement.

« La première sera placée devant le président du << bureau, l'autre devant le plus âgé des assesseurs. << A l'appel de son nom, chaque électeur se présen<< tera devant le président, et lui remettra son bulle« tin pour l'élection du conseiller général; l'autre << bulletin sera reçu par l'assesseur, qui le déposera << dans la boîte destinée à l'élection du conseiller ou « des conseillers d'arrondissement.

« Les membres du bureau devront donner de fré<< quents avertissements pour empêcher qu'il ne s'éta« blisse quelque confusion entre les bulletins de

« PoprzedniaDalej »