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gements ordonnés (1). (Voy. décr. régl., art. 8.)

De même, il doit, nonobstant la clôture de la liste, procéder à la radiation des noms des électeurs décédés ou privés des droits civils et politiques par un jugement ayant force de chose jugée. (Voy. ibid.)

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192. Enumération des conditions d'éligibilité pour le conseil général et pour le conseil d'arrondissement.

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196.

197. 198.

199.

-

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De l'étendue de l'incompatibilité prononcée contre les em-
ployés au recouvrement de l'impôt.
Incompatibilités relatives.

Étendue de l'incompatibilité établie contre les architectes.
Les ingénieurs des mines restent en dehors des incompa-
tibilités.

200. On n'admet point, en matière d'incompatibilités, les raisons d'analogie.

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Les empêchements pour cause de parenté ont été rejetés.
Réclamations.

Renvoi.

203. De l'impossibilité d'être, simultanément, membre de plu

sieurs conseils.

192.- Le décret du 5 juillet 1848 a fixé les conditions d'éligibilité pour le conseil général et pour les conseils d'arrondissement.

(1) Il paraît inutile de faire observer qu'il n'appartient point à l'autorité administrative de rechercher si les jugements rendus ne sont pas entachés d'excès de pouvoir. Le principe de la séparation des pouvoirs lui fait une loi de les respecter, tant qu'ils n'ont pas été annulés par la cour de cassation. (Voy. ord. 18 mars 1842, élect. d'Omessa.)

Aux termes de l'art. 14, sont éligibles aux conseils d'arrondissement les électeurs âgés de vingt-cinq ans au moins, domiciliés dans l'arrondissement, et les citoyens ayant atteint le même âge, qui, sans y être domiciliés, y payent une contribution directe.

Sont éligibles aux conseils généraux les électeurs âgés de vingt-cinq ans au moins, domiciliés dans le département, et les citoyens ayant atteint le même âge, qui, sans y être domiciliés, y payent une contribution directe. Néanmoins, le nombre de ces derniers ne pourra dépasser le quart desdits conseils.

193.

On a vu dans l'article précédent en quoi consiste la jouissance des droits civils et politiques, et dans quels cas elle peut se perdre ou être suspendue. (Voy. suprà, n° 160.) Nous n'avons rien à ajouter sur ce point, non plus que sur la condition relative à l'âge.

194. -Les incompatibilités sont établies, pour les conseils généraux comme pour les conseils d'arrondissement, par la loi du 22 juin 1833. (Voy. art. 5 et 23, et décr. 3 juill. 1848, art. 14.)

Elles frappent << 1° les préfets, sous-préfets, secré«< taires généraux et conseillers de préfecture; 2° les agents et comptables employés à la recette, à la perception ou au recouvrement des contributions, « et au payement des dépenses publiques de toute na«<ture; 3° les ingénieurs des ponts et chaussées, et <«<les architectes actuellement employés par l'admi«< nistration dans le département; 4o les agents fores<< tiers en fonctions dans le département, et les << employés des bureaux des préfectures et sous-pré

«fectures.» (Voy. art. 5, loi du 22 juin 1833.)

195. Les deux premiers termes de l'énumération consacrent une incompatibilité absolue. Les fonctionnaires auxquels elle s'applique ne peuvent être élus nulle part, pendant toute la durée de leurs fonctions. On a voulu favoriser l'indépendance des conseils généraux, en bannissant de leur sein les fonctionnaires administratifs dont le gouvernement dispose jusqu'à un certain point, et les fonctionnaires financiers ainsi que leurs employés, qui ont un intérêt personnel dans le vote des impôts.

196.- La loi ne s'explique pas sur les fonctionnaires ou agents employés à la recette, à la perception ou au recouvrement de certains droits, tels que droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque, de douanes, de postes, droits sur les boissons, etc.

Ces agents sont-ils compris dans l'exclusion absolue prononcée par le second paragraphe de l'art. 5? Le conseil d'Etat a décidé l'affirmative à l'égard des receveurs de l'enregistrement (Voy. ord. 6 juin 1834, Chardoillet; 5 juin 1846, Garnier), des receveurs des domaines (Voy. ord. 7 août 1843, élect. des Ribiers), des contrôleurs des contributions directes (Voy. ord. 6 mars 1846, Behaghel), des directeurs des postes (Voy. décr. 15 août 1850, Calmés), des conservateurs des hypothèques. (Voy. ord. 7 août 1843, Chauvet), des receveurs entreposeurs des tabacs (Voy. ord. 17 juill. 1843, de Rattimenton.)

Nous pensons donc, avec M. Dumesnil, «que l'incompatibilité atteint les receveurs du timbre, les «< conservateurs des hypothèques, et, en général, << tous les agents directeurs, inspecteurs, contrôleurs,

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<< receveurs et comptables employés à la perception, << au recouvrement et à la recette, de toutes les contributions, droits et charges généralement quelcon«ques, soit directs, soit indirects. Il y a évidemment « même raison de décider dans tous les cas.» (Voy. t. I, p. 60, no 10.)

Le conseil d'État avait distingué d'abord, entre les fonctionnaires qui ont pour mission de pourvoir par eux-mêmes, ou leurs subordonnés, au recouvrement de l'impôt et à son versement dans les caisses du trésor, et ceux qui ne sont préposés qu'aux opérations relatives à l'assiette de l'impôt, sans avoir à s'immiscer dans la perception de ses produits, ou dont les attributions n'ont trait qu'à la gestion ou à l'emploi des fonds recueillis dans les coffres de l'État. Ainsi, tandis qu'il appliquait l'incompatibilité aux premiers, il laissait en dehors de l'exclusion les contrôleurs, dont l'office consiste à établir l'assiette de l'impôt (Voy. ord. 13 août 1840, Lasale), et les vérificateurs des domaines, dont la mission est de surveiller la gestion des revenus publics. (Voy. ord. 13 août 1840, Behaghel.)

La nouvelle jurisprudence dont nous venons de citer les principaux monuments n'admet plus cette distinction. Elle applique l'incompatibilité, non-seulement aux comptables, mais encore aux agents qui, sans être comptables, coopèrent d'une manière quelconque à la perception et au recouvrement de l'impôt. Cette expression recouvrement embrasse, en effet, dans le sens où le prennent les lois de la matière (Voy. loi 3 frim. an VIII, art. 4), non-seulement la rentrée matérielle et effective, mais encore tout con

cours au travail qui tend à asseoir l'impôt, et qui prépare, facilite et fixe son établissement.

197. Les incompatibilités énoncées dans les deux derniers termes de l'énumération que nous avons présentée, ne résultent que de l'exercice de certains emplois dans les limites du département. Elles n'ont lieu que dans le département auquel les fonctionnaires sont spécialement attachés, et, en ce sens, elles sont simplement relatives. C'est ce qui a été décidé, notamment au regard des employés des préfectures et sous-préfectures. (Voy. ord. 28 nov. 1834, Fleury.) Les comptables, au contraire, sont atteints par l'incompatibilité, alors même qu'ils sont élus dans un département autre que celui où ils exercent leurs fonctions. (Voy. ord. 19 juill. 1843, élect. d'Embrun.)

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198. Il résulte de la discussion qui a précédé et amené la rédaction de la loi, que les travaux entrepris pour le compte de l'Etat ou du département, à la différence de ceux à la charge des communes, sont les seuls qui mettent obstacle à l'élection de l'architecte, pour le département dans le ressort duquel ils sont exécutés. « Il n'en est pas ainsi de l'archi<< tecte employé pour la bâtisse ou la surveillance << d'édifices appartenant à des communes ou à des << établissements de communes, comme colléges, hospices. Celui-là est beaucoup moins dans la dépendance du sous-préfet et du préfet. Si la sévérité << s'étendait jusqu'à lui, elle équivaudrait presque à « l'exclusion des architectes prononcée en masse.» (Voy. rapport de M. Gillon.)

199. Il résulte non moins clairement de la dis

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