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ciaire, et ne saurait d'ailleurs se livrer à aucun des actes de procédure du ministère des avoués. (Voy. arrêt 24 juillet 1833.) Il en résulte que c'est au préfet, lorsqu'il n'a pas constitué avoué, à faire tous les actes d'instruction, et que c'est à lui, et non au ministère public, que toutes les significations doivent être adressées.

Du reste, le privilége dont jouit l'État de n'être point obligé de constituer avoué et de pouvoir se défendre par simples mémoires n'entraîne point comme conséquence l'interdiction de la plaidoirie pour la partie adverse. (Voy. arrêt 25 mars 1812.) Outre qu'aucune disposition de loi n'a dérogé, en ce qui touche l'adversaire de l'État, aux règles ordinaires de la procédure, l'on ne saurait admettre qu'il fût au pouvoir du préfet de déterminer les formes de l'instruction judiciaire, suivant qu'il lui plairait ou non de recourir à l'office d'un avocat.

149.- Les actions domaniales qui ont pour objet les revenus et dont la poursuite appartient, ainsi que nous l'avons dit, à l'Administration des domaines, suivent une marche entièrement exceptionnelle; des textes spéciaux interdisent les plaidoiries de part et d'autre, et l'instruction se fait par simples mémoires, comme en matière d'enregistrement. (Voy. L. 28 vent. an IX, art. 17; avis du conseil d'État du 12 mai 1807; arrêt, 22 mars 1814; Merlin, Quest., vo Avoué, § 6.) Mais l'assimilation ne va pas plus loin. Le jugement ne doit pas être précédé d'un rapport. (Voy. arrêt 3 pluv. an X; Merlin, Questions, vo Rente foncière, § 10.)

150.

Quant à l'appel, les règles ordinairės

par

s'appliquent tant aux actions qui sont poursuivies à la diligence des préfets qu'à celles qui sont exercées l'administration des domaines. L'art. 65 de la loi du 22 frim. an XII, qui prohibe le deuxième degré de juridiction, est étranger à notre matière et ne doit pas être étendu à d'autres objets que la perception des droits d'enregistrement. (Voy. arrêts 23 mars 1808; 17 juin 1835.)

151. La dernière règle propre aux actions domaniales est écrite dans l'art. 49 du Code de procé dure civile, qui veut que ces actions soient dispensées du préliminaire de conciliation.

152. Nous n'avons parlé jusqu'ici que des actions portées devant l'autorité judiciaire; celles de nature à s'exercer devant la juridiction administrative ne comportent que de courtes observations.

Dans l'origine, on ne reconnaissait qualité, pour représenter l'État devant le conseil de préfecture, qu'aux Directeurs des domaines, de telle sorte que, pour les délais du recours par exemple, la signification faite au préfet était impuissante à faire courir le délai; il fallait une signification au préposé de l'administration des domaines. (Voy. ord. 28 février 1827, min. fin.) Plus tard, le ministre des finances lui-même a prétendu que le préfet était le représentant légal de l'État devant les conseils de préfecture comme devant les tribunaux, et que, par conséquent, une signification faite à l'administration des domaines n'avait pu, sans notification au préfet, faire courir contre l'État le délai du recours. Or, le conseil a, d'après ce principe, repoussé l'exception de déchéance opposée à l'État. (Voy. ord. 23 déc.

1835, minist. fin.) Le même principe a été invoqué et maintenu contre l'État dans une ordonnance postérieure. On a rejeté comme tardif, contrairement à la doctrine soutenue par le ministre, un recours formé dans l'intérêt de l'État plus de trois mois après la notification faite au préfet. (Voy. ord. 18 mai 1837, min. fin.) Il faut donc tenir désormais pour certain, que devant les tribunaux administratifs, aussi bien que devant ceux de l'ordre civil, c'est le préfet qui représente l'Etat.

Néanmoins, devant le conseil d'État, ce n'est plus le préfet, c'est le chef de l'administration, le ministre des finances, qui procède au nom de l'État.

On a vu, par les ordonnances qui viennent d'être citées, qu'il n'est pas moins tenu que les particuliers, de saisir le conseil dans les trois mois de la notification régulière de la décision à attaquer.

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CHAPITRE SEIZIÈME.

DES ÉLECTIONS.

Préliminaires.

Définition du sujet.

Des bases du système électif établi par le décret du 5 juillet 1848, le décret du 2 février 1852 et la loi du 7 juillet de la même année.

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156. Suite. Fixation du nombre des mandataires à élire.

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Organisation de l'élection.

153. Le corps législatif, les conseils généraux, d'arrondissement et municipaux sortent de l'élection

qu'on retrouve ainsi, à tous les degrés de notre or

ganisation administrative et politique.

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Il est inutile de faire ressortir l'intérêt d'un tel sujet. Il touche, par les élections communales, aux libertés municipales, en même temps qu'il a directement trait à l'intervention de chaque citoyen dans la gestion des affaires du pays et, particulièrement, dans le vote et la répartition de l'impôt.

154. Dans tout système électoral, la détermination du nombre et de la qualité des électeurs fait la condition principale. Les règles aujourd'hui en vigueur à cet égard se distinguent par leur extrême simplicité. Pour les élections parlementaires, tous les Français, âgés de vingt et un ans et jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs sans condition de cens (Voy. décr. org. 2 fév. 1852, art. 12); et la loi du 7 juillet 1852 (Voy. art. 3), suivie en de point par la loi du 5 mai 1855, sur l'organisation municipale (Voy. art. 7), dispose que l'élection des membres des conseils généraux, des conseils d'arrondissement et des conseils municipaux aura lieu par commune sur les listes dressées pour l'élection des députés au corps législatif.

Toutefois, ce n'est pas sans quelque hésitation que le gouvernement a proposé une assimilation-complète entre des élections de natures si diverses, et l'orateur chargé de la présentation du projet du corps législatif exposait lui-même les objections que cette assimilation peut rencontrer, en ces termes : « Pour l'élection du chef de l'État et celle du corps <«<législatif, dira-t-on, l'emploi du suffrage universel « se justifie par l'importance même de ces élections,

<< ainsi que par l'immense ascendant moral et l'in« contestable légitimité qui en résultent pour les «< grands pouvoirs de l'État.

<«< Tous les Français étant, d'ailleurs, à ce seul « titre, indépendamment de toute condition de fora tune ou de domicile, soumis aux lois générales qui « émanent de ces grands pouvoirs, il semble rationnel que tous soient aussi appelés à concourir à leur « élection.

<< Rien de pareil pour l'élection des membres des « conseils de département, d'arrondissement et de

«< commune.

« Comme ces conseils n'ont aucune autorité à « exercer sur les citoyens en lant que personnes, « mais en tant que contribuables et domiciliés, il « semblerait plus conforme aux principes reçus en « matière de représentation, de ne conférer le droit « électoral qu'à ceux qui sont véritablement parties « intéressées dans les affaires départementales et << communales, c'est-à-dire, à ceux qui, chefs de « famille, propriétaires ou domiciliés, doivent sup« porter les charges que les conseils généraux ou « municipaux ont pour mission de voter.

N'y a-t-il pas aussi une disproportion singulière « à mettre en mouvement, pour des élections d'une << importance relativement secondaire, une force « aussi considérable que le suffrage universel?

« On a craint enfin que le suffrage universel qui, « deux fois déjà, a sauvé le pays avec une sorte d'in<< tuition bien supérieure à toute science, ne puisse << donner d'aussi bons résultats quand il s'agira « d'affaires purement locales. Dans ces solennelles

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