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d'engagistes, à l'abri de toute recherche, et que leur libération complète et définitive datait de l'expiration des délais impartis à l'administration par la loi du 12 mars 1820. (Voy. décr. 23 mars 1854, héritiers de Choiseul.)

134.- La loi du 14 ventôse an VII n'a donc plus d'intérêt que pour les propriétaires vis-à-vis desquels l'administration a usé de la faculté qui lui était accordée par la loi de 1820, de faire des significations et réserves pour la conservation de ses droits, et encore bien qu'à l'approche du 4 mars 1829, terme assigné à l'exercice de cette faculté, le ministre des finances n'ait pas craint de faire notifier plus de 10,000 sommations, il est vrai de dire que les contestations de nature à comporter l'application des règles spéciales aux domaines engagés sont aujourd'hui fort rares. Nous ne les rappellerons que trèssommairement.

Dans l'ordre des questions que peuvent soulever les poursuites exercées en vertu de la loi du 14 ventôse, celles qui ont trait à l'origine des biens revendiqués se présentent les premières.

Ces biens sont-ils domaniaux, et, par suite, ont-ils pu être engagés? Voilà le premier point à examiner. La domanialité une fois reconnue ou établie, le mode d'aliénation qui a fait passer les biens du domaine de la couronne dans le domaine privé, appelle en second lieu, l'attention du propriétaire actionné par l'État. S'il peut démontrer que le titre primitif le place sous la protection de l'une des exceptions imposées au principe de la révocation, tout est encore gagné pour lui.

Dans des questions de cette nature le débat, qui doit d'ailleurs se trancher par l'application des titres et règles du droit commun, porte trop directement sur le droit de propriété pour qu'on hésite à saisir le juge qui en a été constitué le gardien. La loi confirme expressément cette conséquence des principes généraux. «Si, dans le mois qui suivra la significa<< tion des titres, dit l'art. 27 de la loi de ventôse, le « détenteur les soutient inapplicables ou insuffisants, << ou s'il prétend être placé dans les exceptions de la « présente, ou si, de toute autre manière, il s'élève « des débats sur la propriété, il y sera prononcé par << les tribunaux, après néanmoins qu'on se sera adres« sé, par voie de mémoire, aux corps administratifs, «< conformément à la loi des 28 oct.-5 nov. 1790; «< mais, en ce cas, soit le tribunal de première in<< stance, soit celui d'appel, devront, chacun en ce << qui le concerne, procéder au jugement, sur simples << mémoires respectivement remis dans le mois, à << dater de l'expiration des délais ordinaires de la ci« tation. >>

Nonobstant une disposition si formelle, le conseil d'État a souvent décidé qu'il appartenait à l'autorité administrative de statuer sur l'appréciation ou l'interprétation des actes d'engagements. Mais l'auteur des Questions de droit administratif n'hésite point à signaler ces décisions comme entachées d'excès de pouvoir. « On objecte, écrit-il, que les engagements « sont des actes émanés du conseil du roi... Nous répondrons que les engagements et échanges étaient << de véritables contrats passés entre le domaine et << des particuliers, sous de certaines conditions et

<< avec de certaines formalités, et qui n'ont rien en << soi d'administratif, ni qui les doive enlever à l'ap« préciation des tribunaux. » (Voy. t. II, p. 442, 4° édit.) Nous sommes heureux de reproduire ce passage, parce qu'il met en lumière et réfute l'erreur, si souvent signalée et combattue dans cet ouvrage, qui consiste à confondre la forme avec l'essence du contrat.

155. - Lorsqu'il est jugé ou reconnu que les biens sont d'origine domaniale et qu'ils ne rentrent dans aucune des classes d'aliénations exceptées de la révocation, le procès se réduit nécessairement à une question de déchéance. Le détenteur s'est-il conformé aux prescriptions de la loi de ventôse relativement à la déclaration, à la soumission, et enfin au paiement du prix ? Telle est désormais la question à résoudre. Or, soit que l'on considère les actes en eux-mêmes, soit que l'on se reporte aux autorités désignées pour les recevoir, les constater et assurer leurs effets, l'autorité administrative est seule compétente. C'est au préfet et, après lui, au ministre des finances à prononcer.

136. — La loi a prévu les demandes en remboursement des deniers comptés pour prix de l'engagement, et elle a déclaré que ces demandes et toutes celles de même nature que les engagistes pourraient former seraient liquidées à la vue des quittances de finances, rapports d'experts et de tous autres titres et documents par la même autorité et de la même manière que pour les autres créanciers de l'État. Il faut, par conséquent, se reporter pour cet objet aux règles applicables aux dettes de l'État.

137.

Nous avons reproduit plus haut l'art. 14 de la loi de ventôse, mais il importe de revenir sur la partie de cet article qui a pour objet de disposer que les engagistes qui auront fait la déclaration et la soumission exigées seront déclarés et reconnus propriétaires incommutables, et en tout, assimilés aux acquéreurs de biens nationaux. On s'est emparé de cette assimilation pour considérer la ratification obtenue par l'engagiste comme un nouveau titre émané de l'administration locale et participant des caractères des actes de ventes nationales; et on en a conclu que son appréciation et son interprétation devaient être réservées aux conseils de préfecture, conformément à la loi du 28 pluviôse an VIII. (Voy. ord. 15 mai 1835, commune de Bouguenais.)

Cette attribution est d'autant plus digne de remarque, qu'elle est destinée, en quelque sorte, à survivre à la législation qui la renferme. Elle n'est point, en effet, bornée aux actions exercées en vertu de la loi de ventôse; il suffit qu'une instance, même entre particuliers, ait pour objet un bien d'origine domaniale, pour que les tribunaux se trouvent dans la nécessité d'être fixés sur les actes intervenus en exécution de la loi sur les domaines engagés, et pour qu'ils renvoient, à cet effet, les parties devant le conseil de préfecture. Nous avons vu de nombreux exemples de ces sortes de renvois dans l'article qui traite du domaine de l'État proprement dit.

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138.

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143.

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Art. 3. Actions domaniales.

Le souverain est représenté par l'intendant de la liste civile pour les actions concernant les biens de la dotation.

Les règles tracées pour les actions domaniales s'appliquent à tous les biens du domaine national, autres que ceux formant la dotation de la couronne. - Actions du ressort des juges du droit commun.

L'exercice des actions est réservé au préfet.

Obligation de remettre un mémoire préalable à toute action à intenter contre l'État.

Teneur du mémoire.

Le dépôt doit être préalable.

144. Le mémoire est écrit sur papier timbré.

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146.

147.

148.

149.

Récépissé.

De l'effet de la remise du mémoire au point de vue de la
prescription.

Le droit du préfet est dégagé de toute entrave.
Dispense pour l'Etat de constituer avoué.

Actions pour la perception des revenus.

150. Exercice de la faculté d'appel.

151.

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Dispense du préliminaire de conciliation.

152. Actions du ressort de l'autorité administrative.

138. Pour les biens compris dans la dotation de la couronne, les actions sont intentées par ou contre le ministre d'État et de la maison de l'empereur, faisant fonctions d'intendant de la liste civile. (Voy. sénatus-consulte des 12-17 déc. 1852, art. 22; décr. des 14-27 déc. même année.) Le chef de l'État ne peut être appelé en personne à débattre ses droits devant les tribunaux; il est, par exception à la maxime que nul ne peut être admis à plaider par procureur, représenté par son intendant (1). Ce privilége est d'ail

(1) D'après l'art. 69 du Code de procédure civile, le roi était représenté, pour ses domaines, par le procureur du roi.

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