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dicataire, mais entre celui-ci et des tiers, on n'était plus sous le coup de l'attribution faite à l'autorité administrative, en ce sens que l'action dût être intentée devant le conseil de préfecture; et que les parties avaient à suivre la règle qui fait du juge du droit commun le juge de toute question de propriété. (Voy. suprà, no 104.) Il n'en faudrait pas conclure qu'il n'y a, dans ce cas, nul compte à tenir de l'attribution faite par la loi de l'an VIII.

Si des actes de vente nationale sont invoqués, et que le sens de leurs dispositions ou leur validité ne fasse pas difficulté, les tribunaux ont sans doute qualité pour en faire l'application. Mais si ces actes nécessitaient une interprétation ou étaient attaqués dans leur validité, les tribunaux auraient à renvoyer les parties devant l'autorité administrative, qui ne cesse, en aucun cas, d'être exclusivement compétente pour l'appréciation de ces actes. Il est seulement à remarquer que ce renvoi n'entraînerait pas le dessaisissement; les juges civils retiendraient, au contraire, la cause, pour la décider eu égard à la déclaration que les parties devraient rapporter.

Quelles que soient, au surplus, les conditions du renvoi, il est bien certain que la mission du conseil de préfecture est rigoureusement circonscrite dans les limites marquées par la décision qui l'a ordonné. Elle constitue un acte qui, relativement aux parties en cause et à l'objet du litige, est revêtu de toute l'autorité de la chose jugée. L'annulation de son arrêté serait inévitable s'il venait à la méconnaître.

111. Dans l'examen même des questions qui

lui sont réservées, le conseil de préfecture est enchaîné par le principe qui sert de base à sa compétence. Sa mission n'étant que de préserver les actes d'adjudication du contrôle des tribunaux civils, il n'a à se préoccuper que de leur contexte. Ce n'est point un litige qu'il est appelé à trancher, on ne lui demande que d'apprécier la régularité ou de fixer le sens d'un document, dans son rapport avec l'objet d'un débat du ressort d'une autre juridiction. A la différence de ce qui a lieu pour les procès qu'il lui appartient de trancher, il est de son devoir de s'interdire tout moyen auxiliaire d'interprétation, tels que les enquêtes, les visites de lieux, les plans, les usages locaux et les expertises. Le motif qui veut qu'il n'appartienne qu'aux tribunaux de statuer d'après les titres et moyens du droit commun, commande de leur laisser le soin de recourir à ces mesures d'instruction, pour confirmer ou compléter les éléments de décision que fournissent les actes de vente. Il ne faudrait cependant pas croire qu'il serait interdit à un conseil de préfecture de faire, au besoin, procéder à une vérification des lieux à l'effet de reconnaître l'identité du terrain litigieux, d'après les limites indiquées par les actes qu'il serait chargé d'apprécier. (Voy. décr. 14 mai 1852, Fabre-Lichaire.)

112. - Dans les questions de revendication tranchées par une interprétation pure et simple des procès-verbaux d'adjudication, l'interprétation se confond le plus souvent avec l'application de l'acte. Quand un arrêté a déclaré laquelle des deux parties est propriétaire d'un terrain exactement déterminé, il ne reste plus rien à régler. Le conseil de préfecture, en

interprétant les actes, les a virtuellement appliqués. Il n'en faut pas conclure, néanmoins, que la question d'application était de son domaine. Le résultat prouve simplement que l'application des désignations contenues aux actes ne comportait, par elle-même, aucune difficulté. Pour voir la compétence se partager, il suffit que cette application donne lieu à une question distincte. Supposons que, le procès tranché relativement à la propriété d'un héritage contesté, il reste à reconnaître ses limites (Voy. ord. 5 juin 1838, Hé– vin), ou à effectuer le bornage. L'opération destinée à procurer l'application du droit se distinguera de la déclaration dont il aura fait l'objet, et les parties, après avoir obtenu la seconde du conseil de préfecture, devront se retirer devant les tribunaux pour faire procéder à la première.

115.- Remarquons en finissant sur ce point, que l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII n'a pour objet que les domaines nationaux, d'où il suit que les meubles sont restés sous l'empire du droit com

mun.

114.- Après avoir parlé des aliénations qui exigent les formes de l'adjudication et l'intervention de la loi, nous devons signaler un mode spécial de transmission connu sous le nom de concession et dont le caractère est d'être affranchi de la première de ces conditions, et souvent aussi de la seconde.

On a recours à la concession, lorsqu'un intérêt commande de renoncer aux avantages de la concurrence, pour transmettre la chose à telle personne plutôt qu'à telle autre. Des villes et même des parti. culiers ont obtenu de l'État une aliénation dans cette

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forme en raison de l'utilité que promettait un établissement, dont on voulait se procurer l'emplacement. D'autres fois, les villes se sont prévalues de la circonstance qu'il s'agissait d'un terrain enclavé dans leur sein. Le plus souvent, on a pris ce parti pour des terrains dont la revendication, par le domaine, devait jeter la perturbation au milieu de détenteurs nombreux et anciens. (Voy. les exemples cités par les auteurs du traité de la Fortune publique, t. I, p. 153.)

115.- Le décret du 9 avril 1811 a eu pour but d'opérer une concession qui mérite d'être remarquée, tant à cause de sa généralité qu'en raison des questions qui se rattachent journellement à son exécution. Ce décret est ainsi conçu :

<< Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre des finances, relatif aux bâtiments nationaux occupés par les corps administratifs et judiciaires.

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« Considérant que les bâtiments dont il s'agit n'ont pas cessé d'être la propriété de l'État;

« Voulant néanmoins donner une nouvelle marque de notre munificence impériale à nos sujets de ces départements, en leur épargnant les dépenses qu'occasionneraient tant l'acquisition desdits édifices que le remboursement des sommes avancées par notre trésor impérial pour les réparations.

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« Art. 1o. Nous concédons gratuitement aux dé«partements, arrondissements ou communes, la pleine propriété des édifices et bâtiments natio<<naux actuellement occupés pour le service de

<< l'administration, des cours et tribunaux et de l'in<< struction publique.

<< Art. 2. La remise de la propriété desdits bâti«<ments sera faite par l'administration de l'enregis« trement et des domaines aux préfets, sous-préfets << ou maires, chacun pour les établissements qui les

«< concernent.

« Art. 3. Cette concession est faite à la charge, par <<< lesdits départements, arrondissements ou com<«<munes, chacun en ce qui le concerne, d'acquitter, << à l'avenir, la contribution foncière et de supporter, <«< aussi à l'avenir, les grosses et menues réparations, << suivant les règles et dans les proportions établies << pour chaque local, par la loi du 11 frimaire an VII, << sur les dépenses départementales, municipales et «< communales, et par l'arrêté du 27 flor. an VIII, << pour le payement des dépenses judiciaires. >>

La concession octroyée par ce décret ne s'applique, d'après les termes de l'art. 1°, qu'aux édifices nationaux qui se trouvaient alors occupés pour le service de l'administration, des cours et tribunaux et de l'instruction publique; ces deux conditions sont de rigueur.

Il a été jugé en conséquence:

1° Que les édifices dépendant de l'ancienne liste civile de la monarchie et que les lois des 8 septembre 1792 et 10 juillet 1793 avaient réunis au domaine de l'Etat tombaient sous l'application du décret (Voy. ord. 4 juillet 1837, départ. de Seine-et-Oise); mais qu'il en était autrement des immeubles affectés à la dotation impériale, lesquels ayant été déclarés inaliénables par le sénatus-consulte du 30 janvier

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