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religion, au culte extérieur, et qui s'est habitué à considérer l'entretien matériel des cultes comme une charge de l'Etat ; il en résulterait un mécontentement profond peu propre à créer des amis à la République et aux institutions qu'elle est appelée à fonder.

« Accepter, en le secondant, le patriotique élan de ce peuple religieux qui a applaudi avec transport à la proclamation de cette devise trinitaire empruntée à sa doctrine: Liberté, Egalité, Fraternité, voilà le devoir de l'Assemblée nationale; votre comité ne connaît pas de raison plus puissante que celle-là, pour ceux qui veulent comme lui solidement asseoir le fondement de la République. D'autre part, il est inexact de dire que le budget de l'Etat étant le produit collectif et forcé de tous les concours individuels, il y a injustice à affecter une partie des ressources de ce budget à un service qui, malgré son caractère public, ne répond pas aux vœux et aux besoins de tous sans exception.

« La distribution des ressources de l'Etat doit, en effet, se faire sous l'influence d'une grande idée de réciprocité et de mutualité qui s'applique à tous les services publics, à tous les besoins généraux. L'impôt n'est point payé par ceux qui le doi vent, avec telle destination spéciale qu'ils aient droit ou soin d'indiquer. Combien de services publics salariés, dont les effets ne sont ressentis par certains membres de la société que d'une manière très-indirecte, ou qui même ne le sont pas du tout ! Faudrait-il conclure pour cela que le concours partiel et obligé de ces quelques membres à l'entretien de cette partie du service public est une injustice pour eux ? Evidemment non. Laissons de côté les objections qui s'induisent de cet ordre d'idées, et venons à celles qui affecteraient la considération et l'indépendance des ministres du culte et de la religion elle-même.

Non, le prêtre qui reçoit un traitement de l'Etat n'est point, par ce fait, un fonctionnaire de l'Etat dans l'acception ordinaire de ce mot. Le sens habituel qui s'attache à l'idée de fonctionnaire est celui de mandat salarié, avec son caractère essentiel de révocabilité; c'est-à-dire que le fonctionnaire, tel qu'on l'entend communément, tient ses pouvoirs de celui qui le paye, et s'oblige à faire ce qui lui est commandé. Tel n'est pas, assurément, le prêtre dans un sens absolu; il ne tient pas ses pouvoirs de l'Etat, il est tout à fait indépendant de lui en ce qui touche l'ordre spirituel, et le traitement n'implique pas ici l'idée de mandat révocable à ce point de vue. Ces pouvoirs, il les puise à une source indépendante par son essence, et sur laquelle l'Etat est complètement dépourvu d'action; voilà pourquoi son caractère et sa considération n'ont point à redouter de ce contact avec l'Etat qui n'intervient que pour réglementer une question du salaire; le droit qui résulte en cette circonstance, au profit de celui qui paie le traitement, n'est autre qu'un droit de surveillance sur la condition qui oblige celui qui reçoit le traitement à exercer le ministère auquel il est attaché, sans examiner comment ce ministère est exercé à l'endroit de l'enseignement dogmatique et de la direction des consciences.

«En quoi le prêtre pourrait-il trouver en cela son indépendance ou sa considération compromise ? N'est-ce pas, au contraire, assurer et garantir cette indépendance autant qu'il est possible de le faire ? Quoi l'on voudrait livrer l'existence matérielle des ministres du culte aux soins volontaires de ceux qui le professent ou qui sentent le besoin de le soutenir ! L'on ne trouverait pas là un grand élément de sujétion, d'autant plus dangereuse qu'elle serait immédiate, du ministre ainsi entretenu, envers ceux qui l'entretiendraient ?

Que deviendrait l'égalité, qui doit présider surtout à la distribution des secours

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budget des cULTES, BUISSONS, BULLETIN des lois.

spirituels, en présence de cette distinction forcée qui serait faite de part et d'autre, quelquefois entre ceux qui paieraient et ceux qui ne paieraient pas ? Le pauvre ne serait-il pas blessé dans sa susceptibilité et lésé dans ses intérêts les plus chers ? Ce serait alors bien autrement le cas de se demander ce que deviendraient l'indépendance et la considération du prêtre avec un tel ordre de choses se produisant dans l'état actuel de nos mœurs!

« Oui, sans doute, il est permis de prévoir l'hypothèse où l'Etat supprimerait complètement toute allocation officielle en faveur du matériel des cultes, et nul ne songe, en un tel cas donné, à dire que la religion devrait succomber. C'est parce que nous avons déjà dit qu'elle était indépendante de toute contrainte humaine, que son existence ne nous paraîtrait en aucune façon compromise par la suppression d'un budget officiel, mais cette suppression serait une mesure à la fois injuste et impolitique. Voilà, citoyens, ce qu'a pensé votre comité, et qu'en son nom j'étais chargé de vous dire.

<< Reste maintenant une dernière observation que voici : Des voix nombreuses et de très-grande autorité se sont élevées pour revendiquer l'application des principes opposés à ceux de la pétition qui vous occupe; le consistoire de l'église réformée de Paris, qui avait appelé dans son sein des délégués de tous les consistoires de France, a proclamé bien haut, et à la presque unanimité des suffrages, le principe du maintien du budget des cultes, en s'inspirant, en outre des motifs généraux qui viennent d'être déduits, des exigences particulières de la situation des pasteurs protestants qui sont pères de famille et qui n'ont point de casuel.

De leur côté, les membres du clergé catholique d'une voix qui paraît non moins unanime, demandent tout à la fois la suppression de ce casuel qui leur répugne, et qu'ils considèrent comme une triste invention de certaines lois organiques dont ils appellent de tous leurs vœux la modification, et en même temps la conservation du budget des cultes qu'ils regardent, par rapport à eux en particulier, comme le résultat d'une dette sacrée. (Voyez CASUEL.)

« A cela se réduit, citoyens, ce que j'avais à vous dire au nom de votre comité des cultes; permettez-moi de vous rappeler qu'il n'a pas cru devoir provoquer de votre part un vote de principe sur la question si grave dont je viens de vous entretenir, et qui trouvera plus naturellement sa solution dans le cours de la discussion à laquelle le projet de constitution va bientôt donner lieu parmi nous.

Sous le bénéfice de ces considérations diverses, votre comité vous propose donc de renvoyer, à titre de renseignement, au comité de constitution, la pétition dont je viens d'avoir l'honneur de vous faire le rapport. »

BUISSONS.

(Voyez ARBRES.)

BULLETIN DES LOIS.

Le Bulletin des lois est le recueil où sont consignés les lois, décrets, ordonnances et avis du conseil d'Etat. (Loi du 14 frimaire an II.)

La promulgation des lois et ordonnances résulte de leur inser

tion au bulletin officiel. (Voyez le mot Lor.) La loi est censée connue un jour après que ce bulletin a été reçu de l'imprimerie nationale par le ministre de la justice, lequel constate sur un registre l'époque de la réception. (Ordonnance du 27 novembre 1816.)

BULLE.

(Voyez BREF.)

BUREAU DE BIENFAISANCE.

Les bureaux de bienfaisance sont des établissements chargés de l'administration des biens des pauvres devant être secourus à domicile, et de la distribution à ces derniers des secours dont ils peuvent avoir besoin. Ce sont aujourd'hui des institutions purement civiles.

D'après le plan que nous nous sommes proposé, dans cet ouvrage, de traiter de la législation dans tout ce qui peut intéresser le clergé, nous devons parler des bureaux de bienfaisance, parce que MM. les curés sont presque toujours appelés à faire partie de l'administration de ces établissements charitables : ils n'en sont pas membres de droit. L'art. 3 de l'ordonnance du 31 octobre 1821 (1), qui leur accordait le privilége de siéger dans les conseils de charité, a été rapporté par l'ordonnance du 2 avril 1831, qui a supprimé ces conseils. Toutefois, rien n'empêche que le préfet ne nomme le curé ou desservant membre du bureau de bienfaisance, si cette nomination lui paraît utile aux pauvres que le bureau a mission de secourir. Et nul n'ignore que personne ne s'intéresse plus aux pauvres d'une paroisse que le pasteur lui-même. Par la mission de charité qu'il est appelé par son caractère à remplir, il peut être d'une très-grande utilité aux bureaux de bienfaisance; aussi est-il généralement appelé à en faire partie.

§ I. Origine des bureaux de bienfaisance.

L'organisation des secours à domicile remonte en France, dit M. Durieu (2), à une date très-reculée. Les canons du concile de Tours voulaient que chaque paroisse nourrît ses pauvres; mais comme cette charge était au-dessus des ressources de la plupart, dans les campagnes surtout, saint Louis suppléait à leur insuffisance et fournissait des secours aux laboureurs, aux vieillards et aux infirmes, dont les rôles étaient dressés par des commissaires. Au seizième siècle, des taxes étaient assises à Paris « sur un chacun des habitans,

(1) Voyez cette ordonnance ci-après, p. 575. (2) Répertoire des bureaux de bienfaisance,

I, p.
306.

pour, avec les autres deniers qui provenoient des questes ordinaires des paroisses, et d'ailleurs estoient levez pour les pauvres, estre mis és mains du trésorier général desdits pauvres, et, après, estre distribuez auxdits pauvres mendians, selon le roole que d'iceux avoit été fait. »

L'édit du 9 juillet 1547 contient à ce sujet ce qui suit: 1° il organise à Paris des travaux publics, et veut que toutes sortes de pauvres valides habitués et demeurans en la ville et les fauxbourgs d'icelle y soient receus et admis, avec inhibitions et défenses de ne plus quester, mendier et demander l'aumône...; sous peine, quant aux femmes, du fouet et d'être banies de la prévosté et vicomté de Paris, et, quant aux hommes, d'estre envoyés en gallères pour là y tirer par force à la rame. »

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2o Pour le regard des pauvres malades, invalides et impuissans, qui n'ont aucun moyen de travailler ne gagner leur vie, et qui n'ont aucunes maisons, chambres ne lieux à eux retirer, » elle veut qu'ils soient menez et distribuez par les hospitaux, hôtels et maisons-Dieu, pour y être nourris, secourus et entretenus des deniers et revenus desdits hospitaux et maisons-Dieu.»

Et 3° au regard des pauvres malades et impuissans qui ont maisons, chambres, logis lieux de retraite en la ville et fauxbourgs de Paris et n'ayant aucun moyen de travailler ne gagner leur vie, ou qui avec tout leur devoir ne se peuvent entièrement substanter, elle veut qu'ils soient nourris, secourus et entretenus par les paroissiens de chaque paroisse, qui en ceste fin en feront faire les rooles par les curé ou vicaire et marguilliers, chacun en son église ou paroisse, pour leur distribuer en leur maison ou tel autre lieu commode qui sera advisé par lesdits curé, vicaire et marguilliers... l'aumosne raisonnable sans qu'il soit permis à eux ou à leurs enfans aller quester ne mendier souz peine du fouet pour les grans et des verges pour les petits enfans; et qu'à ce soient employez les deniers provenant des questes et aumosnes qui se recueillent par chacun jour, tant aux églises que par les maisons desdites paroisses. »

Il existait à Paris un bureau général des pauvres, qui avait été institué par François Ier, en 1544, et qui se composait de treize bourgeois nommés par le prévôt des marchands, et de quatre conseillers au parlement. Il était autorisé à lever chaque année sur les princes, les seigneurs, les ecclésiastiques, les communautés, et sur toutes les propriétés, une taxe d'aumône pour les pauvres. Cette taxe se levait encore en 1789.

Des bureaux ordinaires étaient chargés de dresser le rôle des pauvres, et de pourvoir à la distribution des secours.

En province, les établissements de charité étaient administrés par des assemblées composées du curé, du seigneur du lieu, du juge et

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du procureur fiscal, lorsqu'ils demeuraient en la ville, des marguilliers tant en charge qu'anciens, et des principaux habitants : ces assemblées avaient la direction; l'administration proprement dite était remise, soit au curé et aux marguilliers, soit à un procureur de charité qui remplissait les fonctions de trésorier. Ils étaient aidés dans les distributions par des dames et demoiselles des pauvres. Le trésorier des pauvres devait être élu tous les trois ans dans une assemblée générale du bureau de charité, et il pouvait être continué, si on le jugeait à propos. (Règlement du 2 avril 1737, pour la fabrique de Saint-Jean-en-Grève, art. 46.) Il effectuait toutes les recettes, tant fixes que casuelles, même le produit des troncs et quêtes faites à l'église pour les pauvres. (Règlement de 1764, art. 16.)

Dans d'autres paroisses, surtout dans les paroisses de campagne, il y avait un procureur de charité pour l'administration et la distribution des biens et revenus appartenant aux écoles et aux pauvres de la paroisse. Ce procureur devait être élu dans une assemblée générale des habitants, pour deux ou trois ans, plus ou moins; mais il pouvait être continué.

La trésorière des pauvres devait être élue tous les trois ans dans une assemblée de dames de charité. Elle avait la tenue des livres, et fournissait des états de situation à l'assemblée à laquelle elle rendait compte chaque année (1).

Pendant la tourmente révolutionnaire, les bureaux de charité subirent les vicissitudes des hospices; leurs biens furent confisqués par l'Etat, et leur administration désorganisée.

Toutefois le législateur ne se dissimulait ni leur utilité, ni la nécessité pour lui de secourir les indigents. Il essaya, dans la loi du 19 mars 1793, de les reconstituer, déclara que l'assistance du pauvre est une dette nationale, et promit une somme annuelle à chaque département pour le secours des pauvres; en outre, il prescrivit la formation dans chaque canton, d'une agence chargée, sous la surveillance des corps administratifs et du pouvoir exécutif, de la distribution du travail et des secours aux pauvres valides et non valides domiciliés, qui se seraient fait inscrire sur un registre ouvert à cet effet dans leur canton. (Art. 6.)

La loi du 7 frimaire an V (27 novembre 1796) supprima ces agences et les remplaça par des bureaux de bienfaisance. Cette loi sert de base aux règlements actuels. En voici les termes, à l'exception des deux premiers articles et des articles 6 et 7, relatifs à la perception établie au profit des pauvres sur les bals et spectacles.

ART. 3. Dans le mois qui suivra la publication de la présente, le bureau central,

(1) Jousse, Gouvernement temporel des paroisses, page 211.

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