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démontre que l'usage de la cire d'abeilles est très-ancien, tant dans les églises d'Orient que dans les églises d'Occident, et il en explique, avec autant de science que de force, les symboles mystérieux, qu'on chercherait en vain dans la cire stéarique.

Il a fait valoir ensuite les raisons de convenance et de décence, et a fait observer que l'antique usage des fidèles ayant été d'offrir de la cire pour le culte de Dieu, il ne pouvait y avoir lieu de demander s'il convenait mieux d'employer, à cet effet, une substance formée du suc de fleurs odoriférantes, ou une substance formée de la graisse des animaux, toujours immonde, quoique purifiée par l'industrie. Enfin, il a démontré que le suif a toujours été tellement prohibé, que, dans le cas de nécessité, on doit lui préférer l'huile pour la célébration du divin sacrifice, et il a rapporté à l'appui de cette assertion une réponse de la sacrée congrégation de la Propagande, donnée, l'an 1834, au vicaire apostolique du royaume de Corée, d'après laquelle on lui permettait, pendant la durée seulement des circonstances qu'il avait exposées, de se servir, à la sainte messe, d'une sorte de cire qui découle d'un arbre.

Mgr Ferrari a discuté ensuite les arguments en faveur des nouvelles bougies, et démontré l'insuffisance de la raison alléguée, de l'identité de la cire d'abeilles avec la cire stéarique. On a beau prétendre, a-t-il dit, que, par l'analyse, elles se réduisent toutes les deux en éléments semblables, la diversité des deux substances n'en reste pas moins toujours certaine, puisque la nature et l'industrie sont deux choses très-différentes entre elles. Malgré les diverses opinions sur le travail des abeilles dans la composition de la cire, tous cependant s'accordent à dire que ce sont les abeilles qui la forment et qui nous la procurent. Quant à la blancheur, la propreté, l'économie, qualités que l'on fait valoir avec tant d'insistance en faveur de la cire stéarique, elles ne peuvent être d'aucune considération dans le cas présent, de même que de semblables raisons ne purent pas autrefois faire admettre la substitution du coton à la toile. Enfin, quant à l'accusation portée par les fabricants des nouvelles bougies contre les anciens ciriers, qu'ils prétendent être dans l'usage de mêler à la cire une quantité considérable de suif, ce n'est là qu'un abus à la suppression duquel doit veiller attentivement l'autorité épiscopale.

« A ce précédent, que l'usage de la cire stéarique s'est déjà introduit dans un grand nombre d'églises, avec la connivence ou le consentement tacite des supérieurs, il faut opposer, d'un autre côté, les défenses faites par des pasteurs vigilants: il n'y a donc rien à en conclure, et cette innovation ne semble autre chose qu'un abus qu'on ne doit point laisser passer en coutume. Enfin, le fait du prétendu mélange de la cire d'abeilles avec la cire stéarique ne saurait améliorer la cause des défenseurs de cette dernière, puisque la quantité

de cette cire qui entre dans ce mélange est très-petite, et que plusieurs fabricants s'abstiennent de cette fraude. En admettant même le premier cas, qui est le plus favorable, celui d'un mélange de cire d'abeilles en faible portion avec le suif, on ne pourrait jamais former d'un tel mélange la cire usitée dans l'Eglise dès son berceau, et si riche par les saints mystères qu'elle signifie.

« Après avoir ainsi traité, avec un ordre parfait, une profonde érudition, et la logique la plus serrée et la plus pressante, le sujet proposé à son examen ; après l'avoir considéré sous toutes ses faces, Mgr Ferrari, s'attachant toujours à l'importance de maintenir en pleine exécution les vénérables coutumes prescrites dans les rites sacrés, a été conduit, par une conséquence nécessaire, à conclure qu'il n'est pas permis d'employer la cire stéarique dans les fonctions de l'Eglise.

Dans son vote, Mgr Jean Corazza, après avoir exposé l'antiquité de l'usage de lumières dans la sacrée liturgie, a rappelé, en premier lieu, les différentes prescriptions sur la matière à employer, prescriptions qui toutes parlent constamment de la cire. Il a rappelé ensuite que c'est une question débattue entre les théologiens, de savoir si, au lieu de la cire, on peut employer de l'huile ou du suif, et, entrant dans les développements de sa thèse, il a établi, d'une part, que, bien que l'usage des bougies de cire appartienne à la discipline, et qu'il puisse être, comme tel, sujet aux changements, toutefois, comme les rubriques générales et particulières le prescrivent, on ne peut pas en violer l'observance; et cette prescription doit être encore bien plus strictement gardée lorsqu'il s'agit de ces cérémonies qui seraient abolies d'elles-mêmes, si on n'y employait pas la cire d'abeilles (1). D'autre part, il a fait observer que l'on a prescrit jusqu'à présent l'usage de la cire, à défaut d'une matière encore plus convenable, et il s'est proposé de rechercher si les bougies de cire stéarique, en considérant le résultat des procédés de leur composition, peuvent s'employer dans l'état actuel de la discipline ecclésiastique.

Ici il a déclaré que le suif est chimiquement changé, puisqu'il semble réduit à une autre substance, et que si on y mêle de la cire, bien qu'en assez petite quantité, ce mélange, d'après le sentiment de Mgr l'évêque de Marseille et de deux fabricants de cire stéarique, ne produit cependant qu'une composition du même genre. D'après ces raisons, il n'a pas cru devoir manifester un sentiment positivement contraire à l'usage et à la prescription, qui militent en faveur

(1) Par exemple, la bénédiction des cierges au jour de la purification de la bienheureuse vierge Marie, et la bénédiction du cierge pascal, puisque dans les prières il est fait mention de la cire d'abeilles.

de la cire d'abeilles, tant qu'il ne se trouverait pas une autre matière évidemment plus convenable. Quant à la question qui a donné occasion à cette discussion, le consulteur a pensé qu'on peut répondre que, tout en conservant invariablement l'usage des bougies de cire d'abeilles sur les autels et dans les fonctions qui ont le plus de rapport au divin sacrement, et dans lesquelles l'Eglise use de prières qui indiquent précisément l'emploi de cette cire, on accorde, pour tous les autres cas, à l'évêque de Marseille, la permission de tolérer dans son diocèse l'usage des bougies de cire stéarique, pourvu que cette nouveauté n'occasionne ni surprise ni scandale.

En faisant part de ces détails, qui doivent intéresser tous les pasteurs et tous les ecclésiastiques, nous devons déclarer que le nouveau procédé de perfectionnement pour les bougies formées avec la graisse d'animaux mérite de grands éloges, parce qu'il est aussi admirable qu'avantageux. C'est donc une chose convenable, que la société, par reconnaissance pour les inventeurs, s'efforce d'en encourager le commerce.

« Toutefois, l'Eglise qui, en tout ce qui concerne la religion, cherche toujours à conserver ses antiques coutumes, ne juge pas à propos de substituer ce produit à une autre matière beaucoup plus noble et plus mystérieuse. L'Eglise, en effet, se maintient immuable, non-seulement dans la pureté de la foi qu'elle professe, mais encore dans les statuts de sa discipline, toutes les fois qu'une nécessité évidente ou une grande utilité ne réclament pas un changement qui devient alors désirable.

« C'est pourquoi les éminentissimes cardinaux, réunis en congrégation le jour indiqué ci-dessus, ont répondu aux consultants : CONSULANT RUBRICAS (1).

« GIACOMO ARRIGHI. »

La même congrégation des rites a répondu, le 7 septembre 1850, à une demande qui lui était faite par le diocèse de Dijon, que rien ne devait être innové à cet égard, nihil innovetur.

Ainsi, d'après ces décisions, les fabriques sont tenues de fournir des cierges de cire d'abeilles pour les cérémonies religieuses, surtout pour la célébration du saint sacrifice de la messe. On ne peut tolérer la bougie stéarique que pour les saluts, etc.

BOURSE.

On appelle bourse une somme de 400 fr. accordée par le gouvernement à un élève pauvre pour étudier dans un séminaire. Les demibourses sont de 200 fr.

(1) Massillien., Solut. Dubior.; Rom. ex typogr. rev. cons. Apost., 1843.

§ I. BOURSES des grands séminaires.

D'après les décrets du 30 septembre 1807 et du 2 août 1808, les bourses et les demi-bourses dans les séminaires étaient acquittées du jour de la présentation par les évêques; et la sanction royale n'était, à vrai dire, qu'une simple formalité; une ordonnance royale du 2 novembre 1835, a changé ce mode, en prescrivant que les bourses et demi-bourses ne seraient acquittées qu'à dater du jour de l'ordonnance royale de nomination. Nous rapporterons ici tous les documents relatifs à cette question.

Maintenant le gouvernement alloue chaque année une somme d'un million à douze cent mille francs pour 30 bourses à 800 fr. et vingtcinq demi-bourses à 400 fr. dans le diocèse de Paris, et pour deux mille six à sept cents bourses à 400 fr. réparties en bourses et fractions de bourses dans les départements.

Le payement des bourses et fractions de bourses cesse à compter de la date du décès, de la cessation d'études ou de l'ordination des élèves.

Les préfets reçoivent expédition des décrets qui approuvent la nomination des élèves aux bourses ou fractions de bourses; ils doivent s'assurer que les états de présence fournis par les séminaires pour le payement sont conformes à ces décrets, et qu'ils ne comprennent aucun élève dont la nomination n'aurait pas été agréée par le gou

vernement.

Le payement des bourses et fractions de bourses s'effectue par tri

mestre.

DECRET du 30 septembre 1807, portant établissement de bourses et demibourses dans les séminaires diocésains.

<< NAPOLÉON, etc.

<< Voulant faire prospérer l'établissement des séminaires diocésains, favoriser l'éducation de ceux de nos sujets qui se destinent à l'état ecclésiastique, et assurer aux pasteurs des églises de notre empire des successeurs qui imitent leur zèle, et qui, par leurs mœurs et l'instruction qu'ils auront reçue, méritent également la confiance des peuples, nous avons décrété, etc.

« ART. 1er. A dater du 1er janvier prochain, il sera entretenu, â nos frais, dans chaque séminaire diocésain, un nombre de bourses et demi-bourses, conformément au tableau ci-joint (1).

« ART. 2. Les bourses et demi-bourses seront accordées par nous, sur la présentation des évêques.

(1) Nous supprimons ce tableau qui n'a plus d'intérêt. Voyez celui qui termine cet article.

ART. 3. Notre trésor public payera annuellement, pour cet objet, 400 francs par bourse, et 200 francs par demi-bourse (1). »

ORDONNANCE du roi du 6 juillet 1831, qui diminue le nombre des bourses établies dans les séminaires.

<<< LOUIS-PHILIPPE, etc.

« Vu le décret du 30 septembre 1807, qui crée 1360 bourses dans les séminaires diocésains;

« Vu les ordonnances royales des 5 juin 1816 et 8 mai 1826, qui ont successivement porté le nombre de ces bourses à 3035;

« Ayant reconnu la nécessité d'apporter de notables économies dans les dépenses de l'État ;

« Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État, de l'instruction publique et des cultes ;

<< Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. Le nombre des bourses établies dans les séminaires diocésains sera réduit de 500 bourses au fur et à mesure des vacances. »

RAPPORT au roi sur un projet d'ordonnance déterminant l'époque à partir de laquelle les bourses et demi-bourses accordées aux élèves des séminaires doivent être acquittées.

« Sire,

Paris, le 22 septembre 1835.

« Les bourses et demi-bourses, existant aujourd'hui dans les séminaires, ont été créées par un décret impérial du 30 septembre 1807, portant:

(Voir ce décret ci-dessus.)

«Par un autre décret, du 3 août 1808, il est dit :

« Les bourses et demi-bourses accordées dans le cas de remplacement d'un élève, << seront acquittées à compter du jour de la présentation par l'évêque, de l'élève « qui doit en jouir, s'il est déjà au séminaire à cette époque; autrement ce ne sera « qu'à compter de l'entrée de l'élève au séminaire. »

C'était alors un principe général que le traitement des titulaires ecclésiastiques courût du jour de la nomination. Un décret du 1er fructidor an X l'avait décidé ainsi à l'égard des évêques. Des dispositions postérieures l'étendirent aux curés, vicaires généraux et chanoines. Il n'y avait pas de raisons suffisantes pour en priver les boursiers des séminaires.

<< Mais enfin on reconnut qu'il y avait à la fois abus de payer un traitement à un titulaire qui aurait besoin de recevoir la confirmation de sa nomination, avant que cette confirmation fût accordée, et lésion pour le trésor public, qui ne doit de traitement que pour des fonctions remplies. Une ordonnance royale, du 4 septembre 1820, statua que celui des archevêques et évêques ne courrait que du jour de leur prise de possession, et Votre Majesté, par une ordonnance, en date du 13 mars 1832 (2), assujettit aux mêmes conditions les vicaires généraux, chanoines et curés.

(1) Voyez ci-après, p. 543, l'ordonnance du 2 novembre 1835 qui modifie ce décret et le rapport qui la précède.

(2) Cette ordonnance est rapportée sous le mot TRAITEMENT.

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