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Le présent procès-verbal, dressé immédiatement après la visite, a été clos et signé en séance, en l'église (ou le presbytère) de par nous, membres du bureau, et M. mois et an susdits.

,

architecte, les jour,

Signatures.

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Les marguilliers pourvoient sur-le-champ et par économie, aux réparations locatives ou autres qui n'excèdent pas 50 fr. dans les paroisses au-dessous de 1000 âmes, et 100 fr. dans celles d'une plus grande population, sans préjudice, toutefois, des dépenses réglées pour le culte. (Art. 41 du décret du 30 décembre 1809.)

Réparations par économie. Délégation du bureau.

L'an, etc.

Le bureau des marguilliers,

Vu le procès-verbal de visite de bâtiments en date du

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l'un

porte à la somme de quarante francs les réparations à faire tant à la porte principale qu'aux fenêtres de l'église, a chargé M. des membres dudit bureau, de commettre immédiatement des ouvriers, à ces réparations, d'en surveiller l'exécution et de régler le mémoire des ouvrages après leur entière confection.

Fait en séance à

les jour, mois et an susdits.

Signatures.

Délibération du conseil ordonnant des réparations par économie.

L'an, etc.
M.

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marguillier-trésorier, ayant demandé la parole au nom du bureau (le rapport peut être oral), a exposé au conseil que la grille en fer placée à l'entrée du cimetière est en très-mauvais état, que la nécessité d'y procurer des réparations a été constatée au procès-verbal de visite des bâtiments en date du et que la dépense de ces réparations a été évaluée audit procès-verbal à la somme de soixante francs.

,

Le conseil, sur la proposition de M. le président, a chargé le bureau des marguilliers de pourvoir immédiatement et par économie aux réparations dont il s'agit, et d'en imputer le payement sur l'art. 3 des dépenses du budget (ou bien sur les fonds libres de la fabrique).

Fait et délibéré à

:

les jour, mois et an susdits.

BAUX.
(Voyez BAIL.)

Signatures.

BEDEAU.

Les bedeaux sont nommés et révoqués par le bureau des marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant. (Art. 33 du décret de 1809.)

Mais, dans les paroisses rurales, ce droit appartient exclusivement au curé. (Art. 7 de l'ordonnance du 12 janvier 1825.)

Le traitement du bedeau est toujours réglé par le conseil de fabrique, soit que le curé le nomme ou les marguilliers, et il est payé par elle. (Art. 37 du décret de 1809.) (Voyez SUISSE.)

D'anciens règlements prescrivaient au bedeau les fonctions qu'il devait remplir; celui du 19 mai 1786, art. 84, porte: « Le bedeau ira chercher le curé à son presbytère avant l'office, et l'y reconduira après l'office; il précèdera toujours la personne qui offrira « le pain à bénir et celle qui quêtera pour les pauvres; il sera tenu d'aller chercher le prédicateur au lieu qui lui sera indiqué, de le << conduire en chaire, de rester au bas de la chaire pendant le sermon, et de le reconduire ensuite; comme aussi de précéder et <conduire les quêteurs et les personnes qui se présentent, à l'of<frande, et il aura soin de chasser les chiens qui entreront dans l'église.»

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le

L'usage est encore le même aujourd'hui.

Ce sont encore les bedeaux qui sont chargés de garder l'ordre et rang de présentation du pain bénit dans la paroisse, et de porter aux habitants les chanteaux à l'effet de les avertir que leur tour est arrivé de fournir le pain bénit.

Le bedeau, dit M. l'abbé Prompsault, est nommé par la fabrique et révoqué par elle, sur la proposition du curé ou desservant. Le Besnier, ajoute-t-il, M. l'abbé André, et Mgr Affre disent que, dans les paroisses rurales, le droit de le nommer appartient au curé ou desservant, depuis l'ordonnance royale du 12 janvier 1825. Ils sont dans l'erreur; cette ordonnance, qui modifie sur d'autres points l'article 35 du décret du 30 décembre 1809, ne le modifie point sur celui-ci, ou pour mieux dire n'est applicable qu'à des paroisses qui n'ont pas de bedeaux. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ne reçoit des ordres, pour ce qui regarde le service religieux, que du

curé. »

Avant de nous accuser d'être dans l'erreur avec Mgr Affre, M. Le Besnier et tous les auteurs sans exception qui ont traité cette question, M. l'abbé Prompsault aurait bien fait de lire le rapport qui précède l'ordonnance du 12 janvier 1825, et que nous reproduisons au mot FABRIQUE, il aurait pu se convaincre que l'auteur même de cette ordonnance de 1825 était tombé dans la même erreur. Car voici comment il s'exprime :

« Il paraîtrait également indispensable de modifier le droit existant, en ce qui concerne la nomination des sacristains, chantres et sonneurs dans les communes rurales. D'après l'article 33 du décret du 30 décembre 1809, la nomination et la révocation de l'organiste, des sonneurs, des bedeaux, suisses et autres serviteurs de l'église, appartient aux marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant. Mais il est facile de concevoir combien ce droit, exercé rigoureusement, présente d'inconvénients dans les communes rurales, où la plupart des marguilliers n'ont point d'éducation, et peuvent dès lors manquer aux égards et aux convenances. C'est un moyen certain d'entretenir les mésintelligences entre le pasteur et les paroissiens peu zélés, et de susciter de grandes contrariétés au desservant. Ce serait donc concourir à rendre au clergé des campagnes la considération dont il doit jouir, que de le soustraire à cette dépendance, etc. >

Il est donc bien évident qu'on a voulu soustraire le curé ou desservant à la dépendance de marguilliers sans éducation, en lui accordant la nomination et la révocation des chantres, sonneurs, sacristains et autres serviteurs de l'église, y compris les bedeaux, car il y en a dans beaucoup de paroisses rurales, quoique en pense M. Prompsault. L'ordonnance a donc modifié l'article 33 du décret de 1809, sur ce point comme sur les autres.

Aucune formalité n'est prescrite pour la nomination des bedeaux et autres employés de l'église. Il suffit, par conséquent, que le curé, quand cette nomination lui est dévolue, désigne la personne qui doit remplir cette fonction et qu'il fasse connaître son choix au bureau des marguilliers, qui en prend acte. Lorsque c'est le bureau qui nomme il le fait par une délibération... Voici un modèle de nomination :

MODÈLE de la nomination d'un BEDEAU ou d'un serviteur quelconque de l'église par le bureau.

Le bureau des marguilliers de l'église de

sition de M.

Arrête ce qui suit :

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curé de ladite église,

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Le sieur N. (désigner les nom, prénoms, profession et domicile), est nommé (désigner les fonctions et l'emploi), en remplacement de M. décédé (ou démissionnaire ou révoqué).

,

Il sera tenu (indiquer les devoirs et obligations de la charge). Son traitement est fixé à

...

A

, le

18

(Signatures.)

BÉNÉDICTION NUPTIALE.

La bénédiction nuptiale est la cérémonie religieuse du mariage. (Voyez MARIAGE.)

La loi du 18 germinal an X, porte, art. 54: « Les curés ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil. »

Les deux articles suivants du Code pénal renferment des dispositions très-rigoureuses contre ceux qui enfreindraient cette prescription légale.

ART. 199. Tout ministre d'un culte qui procèdera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de seize francs à cent fr.

ART. 200. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir : Pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans; et pour la seconde, de la détention. »

On est vraiment frappé d'étonnement en voyant encore en vigueur ces dispositions législatives, aujourd'hui que la Constitution reconnait à chacun la pleine et entière liberté de son culte, et même le droit de n'en avoir aucun. Il est même loisible à tous les citoyens, sans que la loi s'en inquiète le moins du monde, de contracter une union quelconque, et de devenir pères, comme de vils animaux, et le prêtre se rendra coupable en donnant à des époux qui en reconnaissent l'efficacité, la bénédiction qui sanctifie leur union! Mais il est évident que les articles de loi, que nous venons de rapporter, portent atteinte à la liberté de conscience et que le gouvernement, en les maintenant, usurpe sur les droits imprescriptibles de l'Eglise; car il ne lui appartient pas plus de régler ce qui concerne la bénédiction nuptiale, que ce qui a rapport aux sacrements de Baptême, de Pénitence, d'Eucharistie, etc. Il n'a pas plus le droit de défendre que celui d'ordonner qu'on administre un sacrement dans tel cas particulier. Ce n'est point à la puissance séculière de prescrire les règles à suivre pour l'administration des sacrements. Qu'on nous regarde, dit saint Paul (1), comme les ministres de Jésus-Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu. »

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D'ailleurs, qu'y a-t-il de plus spirituel que la bénédiction nuptiale ? et comment le législateur, qui n'attache aucun effet au mariage religieux, qui regarde comme indifférente la présence ou l'absence du

(1) I Epître aux Corinthiens, ch. iv.

curé, vient-il défendre un acte purement spirituel ? C'est évidemment une anomalie dans notre législation actuelle.

Cependant, comme on peut suivre la loi civile dont il s'agit, sans aller contre les lois de l'Eglise, il est prudent pour un pasteur de s'y conformer, à raison des graves inconvénients qu'il y aurait d'être en opposition avec la puissance civile. Videte, fratres, quomodò cautė ambuletis.... quoniam dies mali sunt (1).

Il est donc essentiel que les ecclésiastiques exigent des fidèles qui réclament la bénédiction nuptiale, qu'ils justifient, par un certificat en bonne forme, délivré par l'officier de l'état civil, qu'ils ont rempli les conditions exigées par les articles 165 et suivants du Code civil. Le décret du 9 décembre 1810 prescrit que ces certificats seront assujettis au timbre de 25 centimes. (Voyez CERTIFICAt.)

Les bénédictions nuptiales sont du nombre des cérémonies religieuses pour lesquelles les fidèles peuvent offrir un honoraire aux ministres de la religion, et une rétribution aux fabriques. Les règlements de chaque diocèse fixent cet honoraire.

La bénédiction nuptiale doit être accordée gratuitement aux indigents.

Un arrêt du tribunal correctionnel de Privas, du 30 avril 1847, a condamné un curé à 16 francs d'amende et aux dépens, pour avoir procédé à un mariage religieux, sans qu'il lui eût été préalablement justifié de la célébration du mariage civil.

Portalis dit que les motifs qui ont déterminé à défendre aux curés de donner la bénédiction nuptiale à ceux qui n'ont pas contracté mariage devant l'officier civil, ont eu pour objet de prévenir les unions clandestines et furtives, Mais ce qu'il ajoute est une contradiction palpable ou une injure à la morale publique; car il est permis de vivre en concubinage, et l'on ne peut, de par la loi, recevoir le sacrement qui n'est relatif qu'au salut des époux et aux grâces qu'ils peuvent recevoir du ciel, à moins d'avoir préalablement comparu devant l'officier civil. (Voyez ci-dessus, p. 344.)

M. l'abbé Prompsault pense avec raison que la défense, portée par le gouvernement, est générale et s'étend aux mariages de conscience faits in extremis tout aussi bien qu'aux autres. Cependant, ajoute-t-il (2), l'usage a toujours été publiquement et universellement observé de marier en face de l'Eglise, ou de donner la bénédiction nuptiale à deux personnes qui ont vécu ensemble sans être unies civilement, et qui, au moment où l'une d'elle va mourir demandent à régulariser leur position aux yeux de l'Eglise, ne pouvant ou ayant de bonnes raisons pour ne vouloir pas contracter des engagements civils. Dans

(1) Saint Paul aux Ephésiens, ch. v, v. 15 et 16.

(2) Dictionnaire raisonné.

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