Obrazy na stronie
PDF
ePub

Par ces divers motifs, nous décidons que le curé seul, à l'exclusion du conseil de fabrique et du bureau des marguilliers, a la comptabilité et la responsabilité des quêtes ou du tronc des aumônes pour les âmes du purgatoire.

AUMONERIE.

La grande aumônerie était autrefois la première dignité ecclésiastique du royaume. Le grand aumônier était comme l'évêque de la cour, et en avait le titre depuis 1543. Ses attributions se divisaient en deux parts: 4° Il était chargé de diriger tout ce qui était relatif à l'exercice du culte à la cour; 2° il avait la juridiction sur les aumôniers militaires, pour tout ce qui a rapport au spirituel.

La grande aumônerie de France a été supprimée par suite de la révolution de 1830. Mais elle a été rétablie canoniquement par une bulle en date du 31 mars 1857.

Voyez cette bulle dans notre Cours de droit canon, 3o édition. Les attributions de la grande aumônerie sont encore les mêmes qu'autrefois.

DECRET du 17 juin 1857 portant réception du bref d'institution canonique de la grande AUMÔNERIE.

« NAPOLÉON, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes;

<< Vu le bref en date du 31 mars 1857, sur notre demande, par Sa Sainteté, le pape

Pie IX, et portant institution canonique de notre grande aumônerie;

Vu l'article 1er de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an X);

«Notre conseil d'Etat entendu,

« Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. 1er. Le bref donné à Rome, le 31 mars 1857, par Sa Sainteté le pape Pie IX, et portant, sur notre demande, institution canonique de notre grande aumônerie est reçu, et sera publié dans l'empire en la forme ordinaire,

« ART. 2. Ledit bref est reçu, etc. »

AUMONIER.

On appelle aumônier l'ecclésiastique attaché à un établissement public, pour y célébrer le culte, y faire les instructions religieuses et y administrer les secours spirituels.

Il y a des aumôniers dans les hospices civils, dans les hôpitaux militaires, dans les garnisons, dans les colléges et les prisons, etc. (1).

(1) D'après l'état du clergé, publié par l'administration des cultes, en 1837, il y avait à cette époque 1,087 aumôniers.

§ I. AUMÔNIERS d'hospices.

Les aumôniers et chapelains des hospices sont nommés par les évêques diocésains, sur la présentation de trois candidats, faite par la commission administrative. (Ordonnance du 31 octobre 1821, article 18.) - Cette ordonnance se trouve sous le mot BUREAU de bienfaisance.

Quoiqu'il n'y ait pas de doute sur le droit de nomination par l'évêque, cependant l'évêque ne pourrait contraindre les administrateurs à admettre dans l'hospice un sujet, à l'égard duquel ils auraient, sous les rapports temporels, des motifs d'exclusion.» Décision ministérielle du 27 avril 1809.)

Le droit de révoquer l'aumônier n'appartient qu'à l'évêque; les commissions administratives ne pourraient donc pas la prononcer elles-mêmes, non plus que la suspension provisoire. Elles devraient la provoquer auprès de l'évêque, par l'intermédiaire du sous-préfet.

Il est de règle que l'aumônier exécute gratuitement les fondations religieuses dont l'établissement est chargé. (Instruct. du 8 février 1823.) « Il pourrait arriver cependant que le nombre de «< ces fondations fût trop considérable pour que l'aumônier seul pût « les exécuter, ou que cette condition réduisît trop son traitement en le privant du prix des messes qu'il pourrait dire; dans ce cas, << on doit peser les charges de l'emploi, et pourvoir à ce que l'aumônier ne soit pas victime de son désintéressement. (Circul. du 31 janvier 1841.)

A Paris, les aumôniers ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de curé, desservant, vicaire, ou prêtre employé habituellement dans les paroisses du diocèse. (Code des hôpitaux, no 2409.)

On a demandé si le vicaire, ou le curé, qui remplit les fonctions d'aumônier, a droit à une indemnité pour cet objet. Il est certain que l'hospice qui se trouve compris dans la circonscription paroissiale, administrée par ce prêtre, ne lui doit rigoureusement aucune indemnité pour les secours religieux qu'il donne aux malades. Mais s'il est appelé à dire des messes et faire des services dans la chapelle de. l'établissement, comme ses fonctions ne l'obligent pas à officier ailleurs que dans l'église paroissiale, il est juste et régulier qu'il soit indemnisé: telle a été en pareil cas la décision du ministre de l'intèrieur.

Le traitement des aumôniers est réglé par le préfet, comme les autres frais du culte, sur la proposition et l'avis du sous-préfet. Les arrêtés du préfet, à ce sujet, ne peuvent être exécutés qu'après avoir été soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur. (Arr. règlem. du 11 fructidor an XI.)

A Paris, le traitement du premier aumônier est de 1000 francs à la Salpêtrière, de 800 francs à l'Hôtel-Dieu, à Saint-Louis, etc., et celui des autres aumôniers de 600 francs; dans les établissements qui n'ont qu'un aumônier, le traitement varie de 6 à 800 francs. De plus, les aumôniers sont logés, nourris, chauffés et éclairés dans les maisons qu'ils desservent. (Code des hôpitaux de Paris, no 2411.)

Les traitements des aumôniers sont une dépense ordinaire des hospices. Ils sont payés par le receveur, de mois en mois, sur un mandat spécial délivré par l'ordonnateur, ou sur un état collectif d'émargement.

La quittance de l'aumônier, si le traitement excède 300 francs par an, doit être sur papier timbré.

Le receveur produit ces pièces avec son compte pour justification de la dépense. Il y joint une expédition non timbrée de l'arrêté de nomination de l'aumônier, si c'est la première fois que l'aumônier figure dans le compte.

Les aumôniers attachés aux hospices et hôpitaux de Paris ont droit à une pension de retraite. Une ordonnance du 16 avril 1823 leur applique le bénéfice du décret du 7 février 1809. Cette ordonnance est ainsi conçue :

ART. 1er. Sont applicables aux aumôniers des hospices et hôpitaux de notre bonne ville de Paris, les dispositions du décret du 7 février 1809. »

Les articles du décret du 7 février 1809, qu'une ordonnance du 6 septembre 1820, a rendus applicables aux établissements charitables, statuent en ces termes les services qui donnent lieu à la pension et comment elle se liquide:

« ART. 12. Les droits à une pension de retraite ne pourront être réclamés qu'après trente ans de service effectif, pour lequel on comptera tout le temps d'activité dans d'autres administrations publiques qui ressortissent au gouvernement, quoique étrangères à celle dans laquelle les postulants se trouvent placés, et sous la condition qu'ils auront au moins dix ans de service dans l'administration des hospices.

«La pension pourra cependant être accordée avant trente ans de service à ceux que les accidents, l'âge ou des infirmités rendraient incapables de continuer les fonctions de leurs places, ou qui, par le fait de la suppression de leur emploi, se trouveraient réformés après dix ans de service et au-dessus, dont cinq ans dans l'administration des hospices, et les autres dans les administrations publiques qui ressortissent au gouvernement.

« ART. 13. Pour déterminer le montant de la pension, il sera fait une année moyenne de traitement fixe dont les réclamants auront joui pendant les trois dernières années de leur service.

« Les indemnités pour logement, nourriture et autres objets de ce genre (les gratifications exceptées), seront considérées comme ayant fait partie du traitement fixe et évaluées en conséquence pour former le montant de la pension et des retenues.

» ART. 14. La pension accordée après trente ans de service sera de la moitié de la somme réglée par l'article précédent.

Elle s'accroîtra du vingtième de cette moitié pour chaque année de service audessus de trente ans.

« Le maximum de la retraite ne pourra excéder les deux tiers du traitement annuel du réclamant, calculé, comme il est dit dans l'article qui précède, sur le terme moyen des trois dernières années de son service.

ART. 15. La pension accordée avant trente ans de service, dans le cas prévu par le deuxième paragraphe de l'article 12, sera d'un sixième du traitement pour dix ans de service et au-dessous.

<< Elle s'accroîtra d'un soixantième de ce traitement pour chaque année de service au-dessus de dix ans, sans pouvoir excéder la moitié du traitement.....

Quoique l'ordonnance du 16 avril 1823, rapportée ci-dessus, ne dispose que pour les hospices de Paris, nous pensons qu'elle peut être appliquée aux aumôniers des autres établissements de bienfaisance de l'empire, d'après le principe de l'ordonnance du 6 septembre 1820, ainsi conçue :

« ART. 1er. Lorsque les administrations des hospices et établissements de charité croiront devoir demander qu'il soit accordé des pensions aux employés de ces établissements, la liquidation en sera faite d'après les bases fixées par les articles 12 et suivants, jusqu'à 22 inclusivement, du décret du 7 février 1809, relatif aux pensions de retraite des administrateurs et des employés des hospices et secours de notre bonne ville de Paris. >>

Si un aumônier, contrairement au vou des règlements relatifs aux hospices, recevait d'un malade au lit de mort, une somme d'argent pour la distribuer aux pauvres, l'administration hospitalière qui recueille, à l'exclusion de tous autres, les effets mobiliers apportés dans l'hospice par les décédés, serait en droit d'exiger la remise de cette somme et même d'intenter contre lui une action en justice pour le faire condamner à la restituer. Elle pourrait également demander à l'évêque diocésain, par l'entremise du préfet, la répression de cette infraction (1).

Les aumôniers des institutions charitables ont l'usage gratuit des eaux de Vichy. Ils sont considérés comme faisant partie de l'établissement qu'ils dirigent spirituellement quand ils y ont leur résidence, et en cette qualité ont droit aux soins gratuits du médecin.

§ II. AUMONIERS d'asile public.

L'aumônier attaché à un asile public a mission d'y célébrer le culte catholique, d'y faire des instructions religieuses et d'y admi

(1) Durieu, Répert, des établissements de bienf., tom. II, pag. 19.

nistrer les secours spirituels. Ses fonctions, en ce qu'elles se rapportent au régime matériel et extérieur de l'établissement, sont déterminées par le règlement approuvé par l'autorité. Quant à ce qui regarde ses fonctions spirituelles et religieuses, elles sont fixées par l'évêque du diocèse où l'asile est situé.

Les pouvoirs spirituels de l'aumônier dans un asile public départemental, sont les mêmes que dans les hospices et hôpitaux. Cet aumônier a le droit et le devoir d'exercer son ministère auprès du lit des malades; les administrateurs et médecins de l'établissement ne seraient point fondés à s'y opposer. Mais les actes de prosélytisme lui sont défendus comme dans les hôpitaux, et il lui est recommandé de ne point s'adresser aux individus qui ne professeraient pas la religion catholique, à moins, bien entendu, qu'il ne soit appelé auprès d'eux. Les administrateurs de la maison n'ont d'ailleurs aucune injonction directe à faire, aucun commandement à imposer à l'aumônier; et, s'il était commis quelque infraction ou quelque abus, c'est à l'autorité civile supérieure qu'ils devraient s'adresser, et celle-ci s'adresserait à son tour à l'évêque diocésain.

Il est d'ailleurs inutile d'ajouter que l'exercice du ministère de l'aumônier est nécessairement subordonné aux mesures de sûreté et de police régulièrement prises par l'administration.

L'aumônier a le droit de choisir parmi les habitants de l'asile les servants et employés de la chapelle.

Au surplus, nous ferons remarquer que les fonctions de l'aumônier de l'asile public, comme celles des aumôniers civils en général, ne préjudicient en rien à l'exercice des droits curiaux et des droits de la fabrique, à moins que l'êvêque n'en ait disposé autrement. Il doit exécuter les fondations religieuses de la maison, s'il y en a, et il perçoit l'honoraire qui y est attaché.

§ III. AUMÔNIERS des hospices militaires.

Un aumônier est attaché à chaque hôpital militaire. (Ordonnance du 1er octobre 1814, art. 1.)

Les ecclésiastiques, qui sont choisis par les évêques pour remplir les fonctions d'aumôniers, sont désignés par le ministre des cultes au ministre de la guerre. (Même ordonn., art. 2.)

Leur traitement est déterminé par ce dernier ministre, suivant la force de chaque hôpital. En aucun cas, il ne peut excéder 1500 francs. (Même ordonn., art. 3.) Il est payé sur les fonds spéciaux du ministère de la guerre. (Art. 4.)

Le tarif annexé à l'ordonnance du 18 septembre 1824 n'alloue pas d'indemnité de logement aux aumôniers des hôpitaux militaires. En conséquence, ils doivent être logés dans les hôpitaux, quand les

« PoprzedniaDalej »