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s'agissait d'une affaire dont la décision excédait les pouvoirs des marguilliers ou du bureau ordinaire, comme lorsqu'il était question: 1° De procéder à l'élection de nouveaux marguilliers;

2o D'arrêter les comptes des marguilliers comptables;

3° De l'élection des commissaires des pauvres ;

4o D'intenter ou de soutenir quelques procès, excepté pour le recouvrement des revenus ordinaires ;

5o De faire quelque dépense extraordinaire au delà de celles que les marguilliers ou le bureau ordinaire pouvaient faire ;

6° De faire quelque emploi ou remploi de deniers appartenant à la fabrique, aux pauvres ou aux écoles de charité de la paroisse ; 7° De faire quelques emprunts;

8° De taxer le prix des chaises; cette taxe néanmoins pouvait aussi être faite par le bureau ordinaire ;

9° De choisir un clerc de l'œuvre ou sacristain, ou de le destituer; 10° D'une nouvelle réforme, suppression ou reconstruction, en tout ou en partie, des bancs de la paroisse;

11o D'accepter quelque fondation;

12' De faire quelque aliénation;

13° De faire une nouvelle acquisition;

14° De vendre de l'argenterie et autres effets appartenant à la fabrique ;

15° D'entreprendre quelque bâtiment considérable, ou de faire quelque construction nouvelle ;

16° De faire quelque règlement nouveau dans la paroisse, soit de discipline, pour changer la taxe des droits appartenant à la fabrique, soit pour augmenter les gages des officiers, serviteurs de l'église;

17. Tout ce qui concernait les pauvres et les écoles de charité devait aussi se délibérer dans les assemblées générales.

ASSIGNATION.

L'assignation est un acte de procédure par lequel une personne en appelle une autre en justice.

Elle prend le nom de citation lorsqu'elle est donnée pour comparaître en justice de paix ; celui d'ajournement, pour comparaître devant le tribunal de première instance (voyez AJOURNEMENT); celui d'appel, pour comparaître en cour d'appel; enfin, celui d'acte de pourvoi, quand il s'agit de comparaître devant la cour de cassation ou devant le conseil d'Etat. (Voyez POURVO1.)

L'assignation au possessoire est un acte conservatoire que les trésoriers, en vertu de l'article 78 du décret du 30 décembre 1809, peuvent et doivent faire, sans autorisation du conseil de préfecture;

ASSISTANCE PUBLlique, assistant AU TRONE PONTIFICAL, ETC. 353 dans tout autre cas, les fabriques ont besoin d'une autorisation spéciale. (Voyez AUTORISATION DE PLAIDER.)

ASSISTANCE PUBLIQUE.

L'assistance publique comprend les enfants trouvés, les hospices, les ouvroirs, les crèches, les salles d'asile, etc. (Voyez ces mots.)

ASSISTANT AU TRONE PONTIFICAL.

Le. Souverain-Pontife accorde quelquefois aux évêques et archevêques, surtout à ceux qui vont faire à Rome leur visite ad limina, des titres de dignités, telles que celles de comte romain, d'assistant au trône pontifical. Ces titres, en France, ne peuvent être acceptés et pris publiquement sans un décret inscrit au Bulletin des lois.

ASSOCIATIONS RELIGIEUSES.

On entend par associations religieuses, 1o les congrégations religieuses, 2o les réunions pour l'exercice d'un culte quelconque.

§ I. ASSOCIATIONS ou congrégations religieuses.

Une savante consultation, délibérée le 3 juin 1845 par MM. de Vatimesnil, Berryer, Béchard, Mandaroux-Vertamy, Pardessus, Fontaine, Jules Gossin, Lauras et H. de Riancey, décide qu'aucune loi actuellement en vigueur ne prohibe la vie en commun des personnes appartenant à des associations religieuses. Cette consultation, que son étendue nous empêche de reproduire ici, se trouve dans le tome IX, page 308 du Journal des conseils de fabriques. (Voyez CONGREGATIONS RELIGIEUSES.)

§ II. ASSOCIATIONS pour l'exercice d'un culte.

Les associations qui ont pour but de s'occuper d'objets religieux ou autres doivent être autorisées par le gouvernement, en vertu des articles 291, 292, 293 et 294 du Code pénal, ainsi que de la loi du 10 avril 1834 (1).

Il y a, dans le culte, des réunions ou associations tenant à l'exercice du culte lui-même; elles ne sont pas prohibées. Ainsi un prêtre reçoit chez lui les enfants pour les catéchiser; des ecclésiastiques se

(1) Voyez ci-après, p. 355, ces articles du Code pénal et la loi du 10 avril 1834. 23

Том. 1.

réunissent en retraite, etc.; ce n'est pas là ce que la loi appelle associations; ces réunions n'ont rien d'illégal. L'art. 291 s'applique uniquement au cas où il y a une véritable association, c'est-à-dire une société particulière, ayant ses règlements, ses exercices et un objet spécial.

La Cour de cassation a jugé, plus ou moins expressément, par divers arrêts, que l'article 291 du Code pénal, qui défend les associations religieuses de plus de vingt personnes sans l'agrément ou l'autorisation du gouvernement, ne s'applique qu'aux cultes nouveaux ou dissidents, ou en d'autres termes, qu'il ne s'applique pas aux associations pour l'exercice des cultes déjà autorisés ou reconnus, tels que le culte catholique, le culte protestant.

Mais quant à la question de savoir si l'article 294 du Code pénal, qui défend d'accorder ou de consentir, sans la permission de l'autorité municipale, l'usage de sa maison pour l'exercice d'un culte, autorisé ou non autorisé, est encore en vigueur, elle a été résolue plusieurs fois affirmativement par la Cour de cassation et notamment par l'arrêt ci-après du 20 mai 1836.

Un sieur Oster, ministre de l'Eglise chrétienne de la confession d'Augsbourg, avait demandé, en 1835, au maire de la ville de Metz l'autorisation de réunir dans sa demeure ses coréligionnaires pour leur prêcher la parole divine. Cette permission lui fut refusée, et l'autorité municipale donna pour unique motif de son refus, les inquiétudes que les diverses publications de M. Oster avaient jetées parmi la population israélite. Le sieur Oster n'en rassembla pas moins chez lui ses coréligionnaires. Un procès-verbal fut dressé, et le sieur Oster fut traduit devant le tribunal de police correctionnelle.

Le 16 janvier 1836, un jugement le renvoya des fins de la plainte. Mais, sur l'appel du ministère public, et le 10 février suivant, un arrêt de la Cour royale de Metz, par l'application de l'art. 294 du Code pénal, condamna le sieur Oster à 16 fr. d'amende, pour avoir tenu chez lui une réunion non autorisée. Le sieur Oster se pourvut en cassation, pour violation de l'art. 5 de la Charte de 1830. Mais la Cour de cassation, par l'arrêt suivant, confirma celui de la Cour royale de Metz.

« La Cour,

ARRET de la Cour de Cassation du 20 mai 1836.

« Sur le moyen d'incompétence élevé d'office et pris de la violation du no 2 de l'article 3 de la loi du 3 octobre 1830;

«Attendu que les délits de ceux qui forment une association politique prévue par l'article 291 du Code pénal, ont été renvoyés, par la loi du 10 avril 1834 (1), aux mêmes tribunaux et non aux Cours d'assises;

(1) Voyez cette loi ci-après, p. 356.

« Au fond, et sur le moyen pris de la violation de l'article 5 de la Charte;

Attendu qu'une assemblée de citoyens pour l'exercice d'un culte est placée, par les dispositions encore subsistantes de l'article 294 du Code pénal, dans la même catégorie que les associations autorisées; Que, dans ces ceux cas, l'article 294 interdit d'accorder ou consentir l'usage de sa maison ou de son appartement pour la réunion, sans permission de l'autorité municipale;

« Attendu que la protection garantie par la Charte à tous les cultes, et la liberté avec laquelle chacun professe sa religion, ne sont pas incompatibles avec les lois de police qui doivent régir toutes les réunions publiques, quels que soient la cause et le but des réunions;

« Attendu que l'article 294 est une loi de police qui doit être exécutée concurremment avec l'article 5 de la Charte, et qu'on ne peut admettre son abrogation entière ou partielle par le seul fait de la promulgation de la Charte;

<< Attendu que l'autorité municipale refuse, par des motifs que la Charte réprouve, l'ouverture d'un lieu destiné à l'exercice d'un culte, les citoyens ont le droit de recourir de l'autorité municipale à l'autorité supérieure, pour obtenir ce qui leur a été indûment refusé;

«Attendu que la Cour royale de Metz, en jugeant, par l'arrêt attaqué, que l'article 294 du Code pénal n'avait pas été implicitement modifié par l'article 5 de la Charte, et que cet article 294 ne prescrivait que des mesures de police et de surveillance, a sainement interprété l'article 5 de la Charte, et fait une légale application de l'article 294; Par ces motifs; Rejette, etc. »

Les articles 291, 292, 293 et 294 du Code pénal, dont nous parlons ci-dessus, sont placés sous la rubrique suivante : Des associations ou réunions illicites. Ils sont ainsi conçus :

« ART. 291. Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politique, ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité d'imposer à la société.

<<< Dans le nombre des personnes indiquées par le présent article, ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit.

«ART. 292. Toute association de la nature ci-dessus exprimée, qui se sera formée sans autorisation, ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les règles à elle imposées, sera dissoute.

« ART. 293. Si, par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait dans ces assemblées quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de cent francs à trois cents francs d'amende, et de trois mois à deux ans d'emprisonnement, contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces associations; sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d'une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de l'association.

« ART. 294. Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association, même autorisée, ou pour l'exercice d'un culte, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs. >>

356 ASSOCIATIONS RELIGIEUSES, ASSURANCE CONTre l'incendie.

Loi du 10 avril 1834, sur les associations.

« ARTICLE 1er. Les dispositions de l'article 291 du Code pénal sont applicables aux associations de plus de vingt personnes, alors même que ces associations seraient partagées en sections d'un nombre moindre, et qu'elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués.

« L'autorisation donnée par le gouvernement est toujours révocable.

« ART. 2. Quiconque fait partie d'une association non autorisée, sera puni de deux mois à un an d'emprisonnement, et de cinquante francs à mille francs d'amende.

En cas de récidive, les peines pourront être portées au double.

« Le condamné pourra, dans ce dernier cas, être placé sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui n'excédera pas le double du maximum de la peine.

« L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué dans tous les cas.

« ART. 3. Seront considérés comme complices, et punis comme tels, ceux qui auront prêté ou loué sciemment leur maison ou appartement pour une ou plusieurs réunions d'une association non autorisée.

ART. 4. Les attentats contre la sûreté de l'État commis par les associations cidessus mentionnées, pourront être déférés à la juridiction de la Chambre des pairs, conformément à l'article 28 de la Charte constitutionnelle.

« Les délits politiques commis par lesdites associations seront déférés au jury, conformément à l'article 69 de la Charte constitutionnelle.

<< Les infractions à la présente loi, et à l'article 291 du Code pénal, seront déférées aux tribunaux correctionnels.

ART. 5. Les dispositions du Code pénal, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, continueront de recevoir leur exécution. »

ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE.

Les assurances contre l'incendie présentent bien moins d'intérêt pour les établissements publics que pour les particuliers. Les bâtiments publics sont, en général, solidement construits; leur isolement les préserve de la communication du feu, et la surveillance qui s'y exerce est une garantie contre les dangers de l'intérieur.

Toutefois l'assurance contre l'incendie est une mesure avantageuse pour les petits séminaires et les communautés religieuses placés dans des bâtiments qui n'appartiennent point à l'Etat, aux départements ou aux communes. Aussi Mgr l'évêque d'Hermopolis, ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, adressa, à ce sujet, une instruction dont nous rapporterons l'extrait suivant : INSTRUCTION sur l'assurance contre l'incendie des bâtiments appartenant aux petits séminaires et aux congrégations religieuses.

Paris, le 2 avril 1827.

Monseigneur,
Les petits séminaires et les communautés religieuses placés dans les bâtiments

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