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ANNUELS.

On appelle annuels les messes que l'on fait dire chaque jour ou chaque semaine d'une année, pour une personne décédée ou pour toute autre cause, moyennant rétribution.

L'article 31 du décret du 30 décembre 1809 porte à cet égard :

Les annuels auxquels les fondateurs ont attaché des honoraires, et généralement tous les annuels emportant une rétribution quelconque, seront donnés de préférence aux vicaires, et ne pourront être acquittés qu'à leur défaut par les prêtres habitués ou autres ecclésiastiques, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par les fondateurs.

Cette disposition du décret de 1809 a remis en vigueur l'article 16 de l'arrêt du 26 juillet 1751, ainsi conçu :

« Les curés, et ensuite les vicaires, seront les premiers remplis de messes et autres fondations, quand elles ne seront point attachées à l'entretien d'un chapelain ou d'une confrérie particulière. »

Ainsi l'ancienne et la nouvelle législation sont d'accord sur la préférence que les vicaires doivent avoir. C'est en effet une justice rigoureuse, car, en général, les vicaires sont très-peu rétribués. (Voyez VICAIRE.)

Le gouvernement, en rétablissant les fondations dont les biens et rentes subsistent encore, n'a entendu rétablir que la condition principale, celle de l'acquit des charges en prières et services religieux que le fondateur a prescrite, et non la condition accessoire, et surtout celle de l'attribution exclusive à tel ou tel prêtre d'exécuter ce service religieux. Par suite, les anciens titulaires de fondations ne peuvent plus prétendre à en acquitter les charges, de préférence à tout autre ecclésiastique, et à jouir du revenu qui est attaché à leur service. (Avis du conseil d'Etat, du 21 frimaire an XIV.)

Le droit de nommer, parmi les prêtres habitués dans les églises où sont établies des fondations, le sujet qui en acquittera les charges pieuses, appartient à l'évêque. (Avis du conseil d'Etat, du 21 frimaire an XIV.)

L'annuel ou anniversaire ne fait pas partie des frais funéraires. (Voyez FRAIS FUNÉraires.)

ANNULATION.

La question de savoir si les élections faites, et, en général, les délibérations prises par les conseils de fabriques, peuvent être annulées par les évêques, ou si, au contraire, l'annulation n'en peut être valablement prononcée que par un décret, n'est plus, depuis

longtemps, susceptible d'aucun doute. Cette question a été décidée dans ce dernier sens par un grand nombre d'ordonnances royales, d'avis des comités du conseil d'Etat et de décisions ministérielles. Nous nous bornons à citer celles du 11 octobre 1830 et du 8 février 1844. (Voyez ÉLECTION.)

ANTICIPATION.

On appelle anticipation une usurpation, un empiètement fait sur une propriété.

Les anticipations faites sur les propriétés de la fabrique, sont du ressort des tribunaux. Dès que le conseil de fabrique a connaissance d'une anticipation faite par un particulier, dit Le Besnier, le président, le maire ou le curé doit solliciter auprès du préfet l'autorisation de réunir le conseil en session extraordinaire, pour délibérer sur la demande à faire au conseil de préfecture, d'une autorisation pour traduire et poursuivre le délinquant devant les tribunaux. La commune étant toujours obligée de subvenir aux besoins des fabriques, le conseil municipal doit également être convoqué, à l'effet de déclarer s'il y a lieu à intenter une action. Toutefois, le trésorier doit, au cas de besoin, user du droit de faire des actes conservatoires, suivant qu'il y est autorisé par l'article 78 du décret du 30 décem1809. (Voyez ACTES CONSERVATOIRES.)

APPEL COMME D'ABUS.

L'appel comme d'abus, suivant la définition des canonistes, est celui que l'on interjette de l'exécution des bulles, brefs et rescrits du Pape, des ordonnances, des sentences et des actes des évêques et autres personnes ecclésiastiques, ou des jugements des juges séculiers et des actes des fonctionnaires publics attentatoires à la juridiction ecclésiastique.

Cet appel s'interjette par celui qui prétend que les supérieurs ecclésiastiques ont outrepassé leur pouvoir, entrepris sur la juridiction temporelle, ou qu'ils ont contrevenu aux décrets et constitutions canoniques reçus en France, ou aux libertés de l'église gallicane et aux lois du royaume (1).

Les appels comme d'abus, qui étaient injustes et une sorte de désordre, sous l'ancienne monarchie, comme nous l'avons démontré dans notre Cours de droit canon, sont devenus une institution étrange sous l'empire de nos lois actuelles. Ils sont en opposition manifeste avec le principe de la liberté des cultes, proclamée par nos constitutions; ils produisent par conséquent des résultats absurdes, et

(1) Traité de la juridiction ecclésiastique contentieuse, tome II, page 365.

notamment celui de nous donner pour interprètes et gardiens des règles de l'Eglise catholique des hommes qui peuvent ne point appartenir à l'Eglise catholique, et dont plusieurs, par le fait, ne lui appartiennent pas. Un résultat plus absurde encore, c'est que de tels juges ont pour justiciables les vrais interprètes des règles de l'Eglise, c'est-à-dire les évêques et les prêtres.

Le recours a aujourd'hui, comme autrefois, un caractère fort odieux. Depuis le concordat, tous les recours formés sous le prétexte de l'ordre public, n'ont eu qu'un motif politique, celui de calmer la mauvaise humeur des hommes ennemis du gouvernement.

L'Etat ne peut y gagner autre chose que de froisser inutilement le clergé par des censures inutiles; de diminuer le respect dont ce corps devrait être entouré, dans l'intérêt de son ministère aussi bien que dans l'intérêt de la société ; d'affaiblir la confiance et le respect qu'il doit lui-même porter aux lois de l'Etat, lorsqu'il se sent frappé par des dispositions qu'aucun motif sérieux, puisé dans l'ordre moral, religieux ou politique, ne saurait justifier.

Il ne doit donc plus exister d'appels comme d'abus; ils sont une anomalie dans notre droit public actuel. Il ne peut y avoir que des contraventions, des délits et des crimes prévus par la loi pénale. Le clergé ne demande point de priviléges, mais il ne doit pas non plus être opprimé, il ne réclame que le droit commun.

Cependant, comme d'après la jurisprudence du conseil d'Etat, c'est encore une nécessité de subir les conséquences de la loi du 18 germinal an X. (Articles organiques du 8 avril 1802), nous devons faire connaître, dans ce Cours de législation religieuse, les décisions les plus importantes qui ont été rendues en cette matière.

Nous parlerons d'abord des appels comme d'abus qui ont frappé les évêques et ensuite de ceux qui ont rapport aux simples prêtres.

§ I. Des APPELS COMME D'ABUS portés contre les évêques.

Les cas d'abus de la part des évêques ou de toute autre personne ecclésiastique sont :

« L'usurpation ou l'excès de pouvoir;

<< La contravention aux lois et règlements de l'Etat;

« L'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane;

Toute entreprise ou tout autre procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure ou en scandale public. (Art. org. 6.)

La première condamnation d'un évêque au conseil d'Etat date de

1809, il s'agissait d'un mandement de l'êvêque de Bayonne, qui contenait quelques propositions fâcheuses pour le gouvernement. Napoléon ne voulut pas que l'on se contentât d'un appel comme d'abus, il renvoya la conduite de l'évêque à l'examen de la commission de haute police administrative, créée par décret du 11 juin 1806. Il y avait là une violation assez formelle de la loi organique de l'an X; mais le gouvernement impérial trouvait sans doute des garanties plus efficaces dans une juridiction qui pouvait prononcer la réprimande, la censure, la suspension des fonctions et même la destitution.

Le 26 octobre 1820, Mgr l'évêque de Poitiers avait publié un bref du pape non revêtu de l'autorisation royale. Son mandement fut supprimé le 23 décembre suivant par une ordonnance conçue

en ces termes :

« Considérant que l'évêque de Poitiers..... ne pouvait publier le bref reçu de Sa Sainteté, qu'avec notre préalable autorisation; que c'est une des règles les plus anciennes et les plus importantes de notre royaume, que, sous quelque prétexte que ce soit, les bulles, brefs, rescri ́s, constitutions, décrets et autres expéditions de la cour de Rome, à l'exception de ceux concernant le for intérieur seulement et les dispenses de mariage, ne puissent être reçus ni publiés sans avoir été préalablement vus et vérifiés par le gouvernement..... sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, notre conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

« ART, 1er. Il y a abus dans le mandement de l'évêque de Poitiers sus-mentionné, en ce qu'il ordonne la lecture et la publication d'un bref de Sa Sainteté, sans notre autorisation; et ledit mandement est et demeure supprimé. » (Voyez BREF.)

A la fin de 1823, le cardinal-archevêque de Toulouse avait fait imprimer et publier, dans son diocèse, une lettre pastorale qui contenait des expressions contraires aux lois du royaume. (Style du conseil d'Etat. Le vénérable cardinal de Clermont-Tonnerre dénonçait les efforts toujours croissants de la révolte et de l'impiété.) Cette lettre fut supprimée par une ordonnance du 10 janvier 1824, ainsi conçue:

Considérant que s'il appartient aux évêques de notre royaume de nous demander les améliorations et les changements qu'ils croient utiles à la religion, ce n'est point par la voie de lettres pastorales qu'ils peuvent exercer ce droit, puisqu'elles ne sont adressées qu'aux fidèles de leur diocèse, et ne doivent avoir pour objet que de les instruire des devoirs religieux qui leur sont prescrits;

« Que notre cousin le cardinal-archevêque de Toulouse a publié, sous la forme d'une lettre pastorale, des propositions contraires au droit public et aux lois du royaume, aux prérogatives et à l'indépendance de notre couronne, etc........... Il y a abus. »

En 1835, Mgr l'évêque de Moulins avait adressé au roi et à tous

les évêques de France un mémoire par lequel il s'opposait au mode d'administration des séminaires, introduit par le ministre des cultes en exécution d'un décret impérial du 6 novembre 1813.

Dans ces circonstances, le conseil d'Etat prononça en ces termes :

• Considérant que si les évêques de notre royaume sont admis, comme tous les citoyens, à recourir auprès de nous contre les actes émanés de nos ministres, il n'est point permis à un évêque, dans un mémoire imprimé et adressé à tous les évêques du royaume, de provoquer de leur part un concert pour s'associer à ses démarches, et de chercher ainsi à donner à ses déclarations ou à ses actes un caractère qui les rendrait communs à l'épiscopat tout entier.

Considérant que s'il appartient à un évêque de nous proposer des modifications ou améliorations qu'il croirait utile d'introduire dans les règlements relatifs à la comptabilité des établissements ecclésiastiques, il ne lui est pas permis de provoquer, de la part des autres évêques du royaume, la désobéissance aux lois et règlements en vigueur;

« Considérant que dans le mémoire ci-dessus visé, livré par lui à l'impression, envoyé par lui à tous les évêques du royaume comme ayant droit d'en connaître, l'évêque de Moulins a méconnu l'autorité qui appartient à notre gouvernement, en vertu des lois du royaume sur les établissements publics et sur la gestion temporelle des biens des établissements religieux;

<< Considérant que le mémoire ci-dessus visé renferme dans plusieurs de ses passages des imputations aussi injustes qu'injurieuses pour l'administration publique et pour les évêques du royaume, en supposant des concessions clandestinement arrachées par tous les moyens de séduction et de violence;

Dit qu'il y a abus, etc..... »

Sur la fin de l'année 1838, M. le comte de Montlosier, pair de France, auteur de divers écrits hétérodoxes, devint dangereusement malade; Mgr l'évêque de Clermont se transporta auprès de lui, et lui demanda, avant de recevoir sa confession, de déclarer par écrit qu'il rétractait tout ce que ses écrits pouvaient renfermer de contraire à l'enseignement de l'Eglise. Le malade s'y refusa et mourut dans ces dispositions. Conformément aux lois canoniques, Mgr l'évêque de Clermont refusa la sépulture ecclésiastique. Alors intervint un arrêt du conseil d'Etat, en date du 30 décembre 1838, ainsi motivé :

« Considérant que le refus de sépulture catholique, fait par l'autorité ecclésiastique au comte de Montlosier, dans les circonstances qui l'ont accompagné et qui sont constatées par l'instruction, constitue un procédé qui a dégénéré en oppression et en scandale public, et rentre dès lors dans les cas prévus par l'art. 6 de la loi du 18 germinal an X; notre conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Il y a abus dans le refus de sépulture catholique fait au comte de Montlosier. »

Mgr de Quelen, archevêque de Paris, voulant, en 1837, protester

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