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se trompe; nulle science ne demande peut-être des études plus longues, plus sérieuses et plus approfondies que celle du droit, et en particulier du droit civil ecclésiastique. La Fontaine savait bien qu'un homme ne peut être universel, quelles que soient ses capacités naturelles, quand il a dit :

Qui trop embrasse, mal étreint.

Un sentiment de convenance et de délicatesse semblait nous faire un devoir de nous taire sur l'œuvre de notre savant confrère, et nous avons longtemps hésité si nous nous en occuperions, mais des personnes graves et prudentes nous ayant conseillé de répondre, dans l'intérêt de la religion et du clergé, au moins à quelques-unes des nombreuses critiques dont nous sommes l'objet dans le Dictionnaire raisonné, et de rectifier quelques-unes des erreurs et des inexactitudes qu'il renferme, nous nous y sommes enfin déterminé, regrettant néanmoins la nécessité d'entrer dans une semblable polémique. Nous l'avons fait quelquefois avec un peu trop de vivacité peut-être, mais nous devons déclarer ici que nous n'avons été guidé en cela que par l'amour du bien général et non par aucun sentiment personnel, car nous aimons à reconnaître que M. Prompsault est un homme instruit et un prêtre honorable (1).

Paris, le 28 octobre 1850.

(1) M. l'abbé Prompsault, né à Montélimart, est décédé à Paris où il avait été longtemps aumônier de l'hospice des Quinze-Vingt. (Note de la nouvelle édition.)

PROFESSION DE FOI DE L'AUTEUR.

En publiant cette nouvelle édition, nous sentons le besoin de la soumettre, comme nous l'avons fait de la dernière édition de notre Cours de droit canon, au jugement infaillible et sans appel de Celui à qui la Vérité incréée a dit en la personne de Pierre : J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, confirme tes frères. Nous nous engageons donc solennellement ici devant Dieu qui connaît la pureté et la sincérité de nos sentiments, et devant l'Eglise notre mère, à qui nous reconnaissons le droit de juger la doctrine et les œuvres de ceux qui ont le bonheur d'être dans son sein, et spécialement d'être ses ministres, d'accepter sans restriction aucune, et sans examen, le jugement que son Chef suprême ou la Sacrée Congrégation de l'Index, en son nom, pourrait en porter, condamnant, réprouvant et blâmant d'avance tout ce qu'elle jugerait devoir condamner, réprouver ou blåmer dans cet ouvrage. Nous promettons, dans ce cas, si, ce qu'à Dieu ne plaise, l'ensemble de ce livre était trouvé mauvais, de le retirer aussitôt du commerce, d'en faire une édition plus correcte, ou de l'expurger, si, contre notre intention bien formelle, il s'y était glissé quelques propositions peu exactes. Car nous ne cesserons de dire avec saint Athanase: Quoique d'un rang bien inférieur, nous vous appartenons, ‹ Très-Saint Père, et nous vous sommes soumis, voulant toujours « dépendre de votre suprême et infaillible autorité. » (1)

ANDRE, Protonotaire Apostolique, ad instar participantium.

(1) Licet exigui ordinis, tamen vestri sumus, vobisque obedientes, et sumus, et esse semper volumus. (Epist. ad Marcum universalis Ecclesiæ Papam.)

LETTRE DE MONSEIGNEUR L'ARCHEVÊQUE DE PARIS

A L'AUTEUR.

Paris, le 3 février 1869.

MONSEIGNEUR,

Vous avez eu la gracieuse attention de m'envoyer votre Cours de législation civile ecclésiastique, en y joignant la lettre la plus obligeante. Je vous en remercie affectueusement.

Votre ouvrage est connu depuis longtemps et estimé comme il le mérite; votre nouvelle édition en est la preuve. En ce qui me touche, je n'ai pas besoin de dire que je considère comme indispensable au clergé la science du droit civil ecclésiastique pour le bon ordre de nos affaires, pour la concorde toujours désirable des deux autorités. et pour la sauvegarde d'intérêts et de droits qui doivent être respectés. J'ose donc vous féliciter de votre travail et je désire qu'il soit de plus en plus apprécié de tous ceux qui, prêtres et laïques, ont à s'occuper de l'administration temporelle des paroisses.

Agréez, Monseigneur, l'assurance de mes sentiments affectueux et dévoués.

+ GEORGES, Archevêque de Paris.

MONSEIGNEUR,

Saint-Brieuc, le 4 mars 1869.

Rien de mieux que votre Cours de législation civile ecclésiastique; il doit être entre les mains de tout prêtre chargé de l'administration d'une paroisse, et dans la bibliothèque de tout prêtre intelligent.

Je recommanderai avec force votre ouvrage, le plus complet, le plus commode et le moins défectueux de tous ceux qui traitent de la matière. Je souscris d'abord pour vingt-cinq exemplaires.

Je vous remercie de l'envoi des deux premiers volumes.
Agréez mes meilleurs sentiments.

+ AUGUSTIN, Evêque de Saint-Brieuc..

LETTRE DE SON ÉMINENCE LE CARDINAL ARCHEVÊQUE

DE CHAMBÉRY

A L'ÉDITEUR.

MONSIEUR,

Le Cours de Législation civile ecclésiastique de Monseigneur André, est un ouvrage très-utile à tous ceux qui s'occupent d'administration civile ecclésiastique. Je souscris pour la nouvelle édition que vous publiez.

Je suis bien sincèrement, Monsieur, votre très-humble serviteur. + ALEXIS, Cardinal-Archevêque BILLET.

Évêché d'Annecy, 6 avril.

Le Cours de Législation civile ecclésiastique de Monseigneur André, étant pour le clergé un ouvrage du plus haut intérêt, nous souscrivons à sa nouvelle édition, et cela d'autant plus volontiers qu'elle a été revue et enrichie de tous les documents nouveaux.

+ MARIE, Evêque d'Annecy.

Bien que l'impression de cette nouvelle édition ne soit pas encore terminée, nous avons reçu néanmoins un grand nombre de lettres de félicitation et d'encouragement de grands vicaires, de secrétaires d'évêchés, de curés, etc. Nous sommes heureux de pouvoir leur en témoigner ici nos remerciements.

ALPHABÉTIQUE, THÉORIQUE ET PRATIQUE

DE

LA LÉGISLATION

CIVILE ECCLÉSIASTIQUE.

A

ABANDON.

On appelle abandon la cession qu'un débiteur fait de ses biens à ses créanciers, pour se libérer, ou la cession d'un droit.

I. Les conseils de fabrique ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, faire l'abandon d'aucune partie des biens et des revenus de ces établissements, non plus que l'exercice des droits, quels qu'ils fussent, qu'ils auraient à répéter contre des tiers; c'est un dépôt sacré confié à leur garde et à leur vigilance. Ils en sont personnellement responsables; et ils ne pourraient abandonner, par exemple, une donation ou un legs reconnu onéreux, avant que l'autorité supérieure ait été mise à même d'en juger. Pour cela le trésorier transmet au préfet, qui doit en référer au ministre, la donation ou le testament, avec une délibération du conseil de fabrique, l'avis du conseil municipal et celui de l'évêque diocésain.

Les actes par lesquels un trésorier de fabrique déclarerait reconnaître, sans avoir été autorisé à faire ces déclarations, qu'un terrain n'appartient pas à la fabrique, ou que la fabrique en fait abandon, doivent être considérés comme nuls et sans aucune valeur.

II. Les fabriques peuvent se trouver dans la nécessité ou d'accepter une hypothèque en payement d'une créance, ou d'en poursuivre la vente avec dommage pour le capital qui leur est dû. (Voyez ACQUIESCEMENT.)

Dans ce cas, l'abandon, ou la cession de biens par le débiteur, constituant non un simple acte d'administration, mais bien une

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