Obrazy na stronie
PDF
ePub

mier d'août de la présente année 1702, sans aucune de ces formalités.

On ne laisse pas d'obtenir des priviléges pour ces impressions; mais ces priviléges se donnent sans examen, et on les demande pour trois raisons: premièrement, afin que les actes des évêques demeurent toujours éclairés par la puissance publique; secondement, pour fairẻ foi qu'il n'y a aucune falsification, et que les ouvrages sont véritablement des évêques; troisièmement, pour empêcher qu'ils ne soient contrefaits, et en danger d'être altérés; ce qui regarde aussi la sûreté des libraires et la commodité du débit.

On dit, et c'est ici la grande objection, que les évêques ont déjà trop de pouvoir, et qu'il est bon de les tenir dans la dépendance. Mais premièrement, si leur pouvoir est grand pour les affaires du ciel, ils n'en ont aucun pour les affaires de la terre, qui ne soit emprunté des rois, et entièrement soumis à leur puissance.

En second lieu, le pouvoir qu'ils ont d'enseigner la foi, et de faire les autres fonctions de leur ministère, leur étant donné de Jésus-Christ, on ne peut le leur ôter, ni le diminuer sans leur faire injure, et sans mettre en sujétion la doctrine de la foi.

La dispense qu'on leur offre seroit une acceptation de la loi, et un assujettissement de la religion et de l'Eglise.

Pour ces raisons, il plaira à Sa Majesté :

Premièrement, de vouloir bien faire lever les défenses de M. le chancelier, d'imprimer et débiter l'Ordonnance de l'évêque de Meaux, du 29 de sep

458 MÉM. SUR L'Imp. des ouv. des ÉVÊQUES. tembre; attendu que cette Ordonnance est conforme à celle du premier de septembre de M. le cardinal de Noailles, qui est conforme elle-même à celles de ses prédécesseurs, et entre autres à celle de M. de Péréfixe, du 18 de novembre 1667, sans qu'il y ait autre chose de changé, que les noms et les titres des livres.

Secondement, il plaira à Sadite Majesté de faire pareillement lever les défenses de débiter le livre de cet évêque, intitulé: Instruction contre la version de Trévoux.

Troisièmement, il plaira encore à Sadite Majesté d'ordonner que ledit évêque pourra faire imprimer à l'avenir les livres qu'il jugera nécessaires, tant sur cette matière que sur toute autre, sans aucune autre formalité que celles qui ont été pratiquées à son égard depuis quarante ans.

Et pour faire justice aux évêques, Sadite Majesté est très-humblement suppliée d'empêcher qu'ils ne soient soumis à l'examen et au jugement de leurs inférieurs dans leurs livres de théologie, lesdits évêques demeurant garans envers toute l'Eglise, et même envers le Roi et le public, de la doctrine qu'ils enseigneront selon les droits et obligations de leur

caractère.

Le Roi touché des raisons de Bossuet, donna enfin à ce prélat la juste satisfaction qu'il sollicitoit; et ses deux Instructions parurent successivement, sans être munies de l'approbation d'aucun censeur royal.

SUR LES PIÈCES SUIVANTES.

L'IMPRESSION de la deuxième classe des OEuvres de Bossuet étoit entièrement achevée, quand la mort enleva M. l'abbé Hémey d'Auberive, éditeur de cette collection. Nous n'avons point trouvé dans ses papiers le détail du plan qu'il se proposoit de suivre pour les autres classes. Il s'étoit borné à faire le dépouillement de ce que contient chacune des éditions déjà existantes, avec des remarques sur leurs défauts: le reste se compose de notes volantes, renfermant des observations sur certains endroits ou certains ouvrages de Bossuet. Nous n'y avons rien vu que M. le cardinal de Bausset n'ait dit amplement dans son Histoire.

Chargés de continuer le travail de cette édition, sans avoir de route fixe tracée d'avance, nous eussions désiré employer quelque temps à une étude approfondie des OEuvres de l'évêque de Meaux, afin de les ranger dans une classification plus exacte. Mais pressés par l'Imprimeur, qui avoit à cœur de remplir ses engagemens envers le public, nous avons dû mettre de suite la main à l'œuvre, ne pouvant faire nos remarques qu'à mesure que les matières passoient sous nos yeux, et que l'impression s'avançoit.

En mettant en ordre les classes suivantes, nous avons découvert diverses pièces, qui doivent nécessairement faire partie de la seconde classe, comprenant les écrits composés par Bossuet, soit pour son diocèse, soit au nom du Clergé de France. Elles auront sans doute échappé à l'attention de M. l'abbé Hémey. Mais nous n'avons point hésité à faire une addition au tome vii, auquel elles appartiennent par l'ordre des matières; d'autant plus que ce volume étoit très-inférieur aux autres pour le nombre des pages.

Le premier de ces écrits a pour titre : DE DOCTRINA CONCILII TRIDENTINI CIRCA DILECTIONEM IN SACRAMENTO POENITENTIÆ REQUISITAM. Voici à quelle occasion Bossuet le composa. Des théologiens prétendoient qu'un acte de contrition uniquement formé ou par la honte du péché, ou par la crainte des peines de l'enfer, suffisoit pour être réconcilié avec Dieu dans le sacrement de Pénitence. Quelque opposition que ce sentiment paroisse avoir avec la doctrine du concile de Trente, il étoit cependant soutenu par des auteurs assez graves.

Bossuet, pour effacer les impressions que de telles autorités pouvoient faire sur l'esprit de son clergé, invita ses ecclésiastiques à des conférences qu'il tint assidûment pendant quelques années : ce grand évêque y traita amplement les différentes questions qu'on pouvoit faire sur l'amour de Dieu, et il s'appliqua plus particulièrement à les instruire sur la nécessité de cet amour dans le sacrement de Pénitence. Les leçons d'un aussi grand maître, jetèrent de profondes racines dans le cœur de ses disciples; mais afin qu'ils ne fussent pas les seuls qui profitassent des lumières qu'il leur avoit communiquées, ils lui demandèrent avec instance d'écrire ce qu'il avoit enseigné de vive voix, parce que lui seul étoit capable de mettre l'ordre, la force, et la clarté dans une ma tière aussi importante.

Bossuet se rendit à leur désir; et dès qu'il eut quelques momens libres; il exécuta ce qu'on exigeoit de lui. Cet ouvrage, comme il le dit lui-même au commencement, n'est que l'esprit des conférences qu'il avoit tenues avec ses curés sur cette importante matière.

On peut le regarder aussi comme une esquisse d'un traité plus ample que ce prélat se proposoit de donner, et dans lequel il comptoit faire entrer toute la tradition de l'Eglise. Bossuet se borne dans celui-ci à expliquer les décrets du concile de Trente; et c'est d'après la doctrine de ce concile, qu'il entreprend de

montrer la part que l'amour de Dieu doit avoir dans la justification du pécheur, et surtout dans le sacrement de Pénitence.

Il n'a pas publié cet écrit de son vivant. L'évêque de Troyes, son neveu, le fit imprimer pour la première fois en 1736, avec une traduction française. En revoyant le texte, nous y avons corrigé plusieurs fautes qui le déparoient.

La seconde pièce est une ORDONNANCE donnée en 1685, pour réformer des abus scandaleux qui s'étoient introduits à l'occasion d'une foire qui se tenoit chaque année, auprès du couvent de Cerfroid, chef-lieu de d'ordre des Mathurins, et dans laquelle on se livroit à toute sorte d'excès, qui troubloient le service divin. C'est un monument du zèle épiscopal de Bossuet. Cette Ordonnance est imprimée dans l'Histoire de l'église de Meaux, par D. Toussaint Duplessis, tom. II, pag. 414 et 415. Nous avons tenté tous les moyens pour nous procurer d'autres pièces du même genre; mais nos recherches ont été infructueuses.

[ocr errors]
[ocr errors]

Nous plaçons à la suite un Extrait du procès-verbal de l'assemblée du Clergé de 1700, qui contient un RÉGLEMENT adopté par cette assemblée, portant que tout Régulier, de quelque ordre que ce soit, qui voudra une approbation pour prêcher ou pour confesser dans un diocèse, devra être muni d'un certificat, signé de son Provincial, qui rendra témoignage de ses vie et mœurs. Ce Réglement fut envoyé à tous les évêques du royaume, avec une LETTRE circulaire de l'Assemblée, Bossuet, en qualité de chef de la commission chargée de ce travail, avoit rédigé ces deux pièces, et fait le rapport à l'Assemblée.

Le dernier écrit est une ORDONNANCE ET INSTRUCTION PASTORALE de M. de Noailles, archevêque de Paris, en date du 20 août 1696, dans laquelle il condamne le livre intitulé: Exposition de la Foi de l'Eglise romaine, touchant la grâce et la prédestination. L'auteur de ce livre étoit l'abbé de Saint-Cyran, Martin de Barcos, qui avoit succédé dans cette abbaye, au

« PoprzedniaDalej »