Obrazy na stronie
PDF
ePub

On a pensé assez généralement que Salomon avait écrit l'ecclésiaste avant sa chute. Il faut avouer que les raisons par lesquelles on a appuyé ce sentiment, sont plus plausibles. Les discussions sur le sens des versets, dont l'explication était demandée, prouvent assez qu'on a réussi dans le plus grand nombre des cantons, à se procurer des commentaires.

Il n'y a eu que deux verbaux dans lesquels on n'ait pas annoncé clairement ce qu'on entend par fait dogmatique,, et un seul où il n'ait pas été prononcé qu'il est dù au jugement de l'Eglise un assentiment intérieur et sans réserve. Il sera écrit au président de cette confé

rence.

Il y a eu plus d'unanimité sur la condamnation des propositions in globo. On a senti que quoique l'on ne fût pas toujours formellement hérétique, en soutenant une proposition ainsi condamnée, on s'exposait à l'être, et on n'était toujours téméraire et coupable.

La presque unanimité a exigé l'intention interne dans le ministre du sacrement, pour sa validité. L'opinion contraire diminue tous les jours en partisans; elle est en même temps moins sûre et moins probable.

On a dit de très-bonnes choses sur les preuves de la religion, tirées de sa propagation et de la constance des martyrs. On a trouvé dans quelques verbaux, des traits d'érudition dont le rédacteur a fait quelquefois hommage aux membres de la conférence dont il analysait le travail; on le lui a fait à lui-même quand il ne le faisait pas à un

autre.

L'opposition que présente la narration de Saint-Jean et des trois autres évangelistes, relativement à la dernière Pâques, est une des plus grandes difficultés qui se rencontrent dans les écritures du nouveau testament. On s'est borné à répéter les réponses que donnent les théologiens, pour concilier Saint-Jean avec les autres évangélistes. Il n'est pas aisé d'être entiérement satisfait par de pareilles solutions, tout en les donnant, on sent malgré soi, qu'il n'admettait pas la même hypothèse. Cette divergence pourrait tenir à quelques difficultés historiques, dont l'éloignement des temps nous empêcherait de trouver le nœud. Elle prouve au moins qu'il n'y a pas eu de collusion entre les évangélistes. Un auteur moderne, après avoir observé que les juifs, n'ayant pas comme nous de calendriers calculés par avance, étaient obligés de faire, chaque mois, des observations pour connaître les momens de la nouvelle lune; que cette nécessité devait souvent entraîner des incertitudes et diviser les opinions, que ce cas a pu se présenter à l'époque de la dernière Pâques, que notre Seigneur aurait faite, avec la minorité de la nation, la veille du jour auquel la majorité fit la sienne.

Le plus grand nombre des verbaux établit l'obligation de se confesser avant de communier, lorsque après avoir reçu l'absolution, on se rappelle un péché mortel qui avait été involontairement oublié. On a observé que plusieurs étaient sortis de l'hypothèse, et avaient fait envisager la crainte où le pêcheur doit être d'avoir des reproches à se faire au sujet de l'oubli même. En le supposant inculpable, et la volonté sincère de soumettre dans un bref délai le péché aux clefs

de l'Église, il n'est pas facile d'établir l'obligation de se confesser avant de communier. On ne peut dire de celui qui a tous les motifs ordinaires de se croire en état de grâce, qu'il soit conscius peccati mortalis. Il est permis au moins de se servir de l'opinion professée par la minorité, pour calmer les consciences scrupuleuses.

Dans plusieurs Conférences on paraît n'avoir pas trop saisi la question principale à laquelle on provoquait une réponse dans le cas du premier Titius; il ne mérite certainement pas qu'on lui refuse les sacremens. Il s'agissait de décider s'il était nécessaire, s'il était même permis d'exposer à une nullité évidente le sacrement de pénitence, administré sans aucun acte sensible du pénitent, par conséquent sans matière, pouvant être pourvu au salut de Titius, par le sacrement d'extrême-onction, institué comme un supplément au premier, et remettant alors les péchés mortels, sans exiger autre chose qu'une contrition imparfaite, sans aucun signe extérieur. La question ainsi posée, on aurait décidé qu'il fallait se borner à l'extrême-onction.

On a, avec raison, presque unanimement prononcé, que le second Titius ne pouvait se prévaloir de la loi qui n'oblige le débiteur au paiement que des cinq dernières annuités, puisqu'il n'était pas de bonne foi, et que le créancier n'avait aucune négligence à s'imputer.

La loi impose Vimpôt sur le prix convenu; on ne peut, sans injustice envers la société, le diminuer dans l'acte de vente. Un verbal a excepté avec quelque fondement, un prix qu'il nomme de fantaisie; il paraît qu'en ce cas, on pourrait se contenter d'annoncer dans l'acte le prix le plus haut, et regarder l'excédent comme don connu sous le nom d'épingle, etc. Il y a injustice aussi à évaluer un héritage au-dessous du prix le plus bas. On n'oserait obliger à la restitution celui qui, par suite d'un oubli inculpable, ayant laissé passer six mois sans faire sa déclaration, et se voyant condamné à payer double droit, aurait atténué cette déclaration pour se compenser.

Les principes qui doivent décider le cas de la veuve et du troisième Titius, ont été généralement méconnus. Une très-faible minorité les a soutenus. L'homme en société ne possède que par les lois publiques, jure cæsareo possidemus; une somme de numéraire se transmet par tradition et acceptation manuelle. Une obligation chirographaire n'est pas une somme de numéraire, elle est seulement un droit pour la réclamer, et ce droit ne se transmet que par l'endossement. Titius ne l'a donc point transmis à sa femme, il passe par conséquent à Pierre son héritier. Ces trois mille francs doivent lui être restitués. Cette question serait ainsi décidée devant les tribunaux, elle doit donc l'être de même dans le for interne, qui ne saurait être en opposition avec les premiers que lorsqu'il y a fraude. Si un arrêt avait attribué à Pierre les trois mille francs, vraisemblablement aucun confesseur n'aurait pensé qu'il fût dans le cas de la restitution.

On a reconnu sans difficulté, que le superflu résultant des bénéfices avant la révolution, était dû à de bonnes œuvres à titre de justice; mais on n'a pas senti l'identité des fonctions ecclésiastiques depuis le Concordat de 1801. Tous les bons esprits gémissent de les voir rétribuer sous des formes communes aux fonctions civiles et

militaires. Ne cherchons pas à nous dégrader de nos propres mains. Les bulles de Pie VII, érigent en titres ecclésiastiques les évêchés, canonicats et cures; elles assignent provisoirement pour fruit du bénéfice, les émolumens promis ou donnés par le gouvernement.

Ils sont donc ennoblis, étant l'accessoire d'un principal tout spirituel; nous ne les recevons que pour notre convenable sustentation, le superflu ne nous appartient pas. On ne peut guère méconnaître que les bulles n'aient compris, sous la dénomination du curé, MM. les recteurs, puisque ils ont tous les droits et toutes les obligations de pasteurs ordinaires, l'inamovibilité n'étant qu'une qualité accidentelle. Nous profitons de cette circonstance, pour donner un avis important à ceux qui, par motifs de justice ou de charité, auraient à faire des dispositions testamentaires en faveur du séminaire, d'une fabrique ou hospice. Les legs qui excèdent 500 fr. étant soumis à l'approbation du gouvernement, la cupidité des héritiers réussit trèssouvent à les faire rejeter. On obvierait à ce grave inconvénient, en faisant des donations par actes entre-vifs, avec réserve de la jouissance (1). On suggérerait des moyens de faire des fidéi-commis assurés, pour tranquilliser ceux qui voudraient que leurs parens n'eussent pas conaissance de leurs libéralités.

On a presque unanimement appuyé l'usage d'unir vêpres à la messe, dans les paroisses de campagne. Les réponses aux inconvéniens qui avaient été signalés dans la demande, ont été très faibles; on n'a presque pas touché aux torts qui rejaillissent sur l'autorité du pasteur, qui paraît sanctionner l'abus dans lequel se maintiennent tous les indévots, de ne rien faire qui sanctifie l'après-midi du dimanche.

Quelques-uns ont applaudi à l'ordonnance de M. Lafiteau; le plus grand nombre l'a trouvé trop sévère. On rappelle à ces derniers, que M. Deleyssin avait déclaré suspens par le seul fait, ceux qui avaient des servantes au-dessous de 50 ans. On pourrait faire une longue série de semblables ordonnances, auprès desquelles on n'aurait à reprocher à M. Lafiteau, que trop de relâchement. Quelques uns ont en effet observé, que l'âge de 40 ans présentait encore bien des écueils. Le blâme paraît donc ne se diriger que sur la déclaration de ne jamais donner dispense; mais on ne voit pas, qu'en administration, on ne pourrait prendre d'autre parti, sans se voir conduire pas à pas à l'abrogation ne la loi. Un refus en ceci devient flétrissant quand il n'est pas universel, et un administrateur est imprévoyant quand il s'expose à irriter ses subordonnés, en leur laissant croire qu'il a des suspicions en la matière la plus délicate. On a dit d'ailleurs des choses très raisonnables sur les qualités que doivent avoir les servantes des prêtres; sur le peu de convenance qu'il y a de les admettre à la même table; sur les causes qui rendraient inutiles pour la conscience, les permissions d'en garder qui n'eussent pas l'âge requis.

On peut continuer à se servir d'une pierre qui a tous les signes qui annoncent qu'elle est sacrée, quoiqu'on n'aperçoive pas où est le tombeau. Il en serait autrement si ce tombeau avait été violé, quand même les reliques auraient été replacées.

(1) Cette législation a été modifiée par l'ordonnance du 14 janvier 1831: Art. 4 Ne pourront être présentées à notre autorisation les donations. avec réserve d'usufruit en faveur du donateur. (Note de l'éditeur.)

[ocr errors]

Il faudrait bien des raisons extraordinaires, pour qu'on obtint dans le carême des dispenses du temps prohibé.

Le dimanche de la Quinquagésime, en annonçant à leurs paroissiens l'obligation du jeûne et de l'abstinence, MM. les curés et recteurs pourront les avertir, que ceux qui auraient quelques raisons d'user d'alimens gras le dimanche, le lundi, mardi et jeudi de chaque semaine, à l'exception toutefois de la semaine-sainte et du premier jeudi, n'auraient qu'à les leur exposer, et qu'ils en obtiendraient la permission si elles étaient jugées valables. Nous leurs déléguons, à cet effet, les pouvoirs nécessaires dont ils ne se serviront qu'à l'égard de leurs paroissiens. Ceux de MM. les Commissaires Episcopaux, sont étendus à tout leur commissariat. Chaque confesseur pourra accorder semblable dispense aux personnes qu'il confesse, et les étendre aux commensaux et domestiques, quand la personne qu'il entend en confession est le père ou la mère, ou, à un autre titre, chef de famille. Outre les raisons de santé, qui sont évidemment une cause de dispense, il peut y avoir des familles auxquelles il soit trop à charge de faire deux ordinaires, ou qui exposent d'autres raisons plausibles. Il ne sera point accordé de dispense sans exiger une aumône en faveur du séminaire. Les motifs ne manqueront pas pour provoquer des sacrifices plus généreux. Il serait convenable aussi d'exiger la récitation des sept psaumes de la pénitence, une fois la semaine.

Les œufs sont permis, excepté les trois derniers jours. L'usage du laitage est permis pendant tout le carême.

Toutes les suppliques pour dispense quelconque de mariage, provenant des arrondissemens d'Embrun ou de Briançon, seront adressées à M. Roul, v. g., doyen et supérieur du séminaires. Celles qui viendront de l'arrondissement de Gap, seront envoyées à M. Arnaud, V. g. et archidiacre.

Si dans l'expédition des mandats, surtout pour les services par bis, il s'était fait quelque erreur, par suite de laquelle quelqu'un des MM. le desservans reçût plus ou moins que ce qu'il lui reviendrait, il en donnera avis, sans délai, à M. le secrétaire de l'évêché. Dans le premier cas, l'excédant lui sera transmis directement, ou par l'intermédiaire de MM. les commissaires épiscopaux. Il sera destiné à faire face aux indemnités auxquelles les autres auraient droit.

Ceux qui récitent le bréviaire romain, pourront ne dire, le dimanche à matines, que neuf psaumes.

Messieurs les curés sont invités à envoyer au secrétariat de l'évêché, avant la mi-carême, par commodité sùre et gratuite, les trois petites urnes qui doivent contenir la quantité des saintes huiles nécessaires à leur canton. On recevra les ampoules en cristal ou verre épais, pourvu qu'elles soient placées dans un étui en métal. Le tout sera enfermé dans une petite boîte, de manière que le volume soit aussi petit que faire se pourra, sans préjudice toutefois de la solidité et de la propreté. Le nom du canton sera inscrit sur la boîte.

On ne pourra se servir des ampoules dans l'administration du baptême et de l'extrème-onction. On aura à cette fin, de petits vases en métal, garnis de coton.

Ceux de MM. les curés, à qui l'expérience aurait fait connaître

que les ampoules envoyées les années précédentes, avaient une capacité qui excédait les besoins du canton, en donneront avis, ainsi que de la proportion de cet excédant. Ils feraient mieux de faire réduire les ampoules.

Après les fêtes de Pâques, elles seront envoyées pourvues des saintes huiles, dans tous les cantons, par un ecclésiastique dans les ordres sacrés.

Il laissera à M. le curé de Guillestre, la boite d'Abriés, et à M. le curé de Briançon, les boîtes du Monêtier et de la Grâve. Il leur est expressément défendu de les remettre à tout autre qu'à un prêtre du canton, qui se charge de la porter lui-même au chef-lieu. La boîte de la Grave pourrait être déposée au Monétier.

MM. les curés d'Orcières et de Saint-Firmin, trouveront leurs boîtes à Saint-Bonnet; ceux de Saint-Etienne et d'Aspres, à Veynes; celui de Vitrolles, à Tallard. On observera à leur égard les mêmes précautions prescrites ci-dessus.

Il n'y aura plus de cérémonial que dans la distribution qui aura lieu dans chaque canton, le jour de la première conférence, qui, dans tout le diocèse, pourrait avoir lieu le mercredi ou le jeudi de la troisième semaine après Pâques.

Ceux qui auraient quelques fonds à transmettre au secrétariat ou au séminaire, pourront profiter de la commodité de l'ecclésiastique porteur des saintes huiles, qui, au besoin, leur en donnerait décharge.

Gap, le 29 décembre 1823.

+ FR. A. Evêque de Gap.

SUJETS DES CONFÉRENCES DE 1824.

La crainte que Caïn (gen. c. 4), éprouve dans son exil, ne suppose-t-elle pas que la terre ait été peuplée par des hommes étrangers à la race d'Adam?

L'indifférence en matière de religion n'est-elle pas le seul parti prudent? N'y a-t-il pas de l'orgueil à prétendre que sa religion est la seule bonne; tous les peuples ne peuvent-ils pas de bonne foi dire la même chose de celle dans laquelle ils sont nés?

Peut-on louer sa maison à un aubergiste que l'on sait devoir en faire l'usage ordinaire, c'est-à-dire, un rendez-vous des blasphémateurs, ivrognes et profanateurs des saints jours du dimanche.

Une triste expérience prouvant que dans presque toutes les paroisses il y a une foule d'adultes qui ignorent jusqu'aux vérités de nécessité de moyen, comment doit s'y prendre tout pasteur et tout confesseur, pour remédier à un si grand mal, et ne pas être responsable de leur perte?

CONFÉRENCE DE JUIN.

L'Amérique étant isolée du reste du monde, n'est-il pas évident

« PoprzedniaDalej »