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Observations de MM. les examinateurs des procès-verbaux.

L'institution des conférences ecclésiastiques est d'une trop haute portée dans un diocèse, pour que l'examen de vos travaux puisse se faire sans intérèt, et surtout sans un nouveau désir d'y trouver quelque amélioration. On aime à voir le clergé se laver de la tache d'ignorance dont on se plaît à le flétrir, en se mettant à la hauteur des connaissances indispensables à son état, et qui entourent son ministère d'une glorieuse considération. Aussi les absences rares ou motivées à ces utiles réunions nous laissent-elles entrevoir un heureux avenir pour le diocèse. Car l'étude, outre les avantages qui lui sont propres, est encore un moyen de se préserver d'une oisiveté coupable et dangereuse. Cette courte observation suffit pour condamner la négligence de ceux dont l'unique étude se bornerait aux questions fixées par la circulaire, ou qui renvoient ce genre de travail à la veille des conférences. Le moindre inconvénient qui en résulte, est de ne traiter qu'imparfaitement les matières à discuter, et de mettre MM. les rédacteurs dans le cas de ne nous envoyer ici que leur propre travail. C'est ce que nous avons cru apercevoir dans quelques cantons. Il est inutile de rappeler ici ce qui a été dit dans les précédentes circulaires relativement à ceux que des raisons graves empêchent de se rendre aux conférences: ils ne doivent pas oublier d'envoyer leurs écrits à MM. les secrétaires qui sont priés d'en parler dans les verbaux. Ces derniers voudront bien nous permettre de leur faire observer que, si c'est un moyen honnête de signaler les absences par une mention nominative de ceux qui sont présens, il n'est pas fort du goût de MM. les examinateurs qui s'accomoderaient mieux du mode contraire comme étant plus naturel.

Les questions de l'écriture sainte ne donnent pas lieu, cette année, à d'importantes observations. La plupart des verbaux présentent une analyse exacte des chapitres qui faisaient la matière des conférences: on aurait désiré toutefois, qu'on ne se fùt pas borné à un usage exclusif des commentaires: sans avoir de grandes difficultés, les passages à discuter auraient pu provoquer au moins quelques réflexions, qui supposeraient le travail et l'étude de la part de tous les membres.

La partie dogmatique a été traitée d'une manière satisfaisante. Il était difficile, que dans des questions qui toutes se rapportent au dépôt sacré de la foi, on pût s'écarter de la ligne tracée par l'enseignement de l'Eglise. Tout ce qui a été dit sur cette matière est marqué au coin de la plus saine doctrine, de l'orthodoxie la plus pure: une seule expression inexacte a été aperçue dans un verbal; il est inutile de la signaler ici; elle a échappée involontairement, sans doute, à la plume de M. le secrétaire. On a lu, avec intérêt, quelques verbaux où les questions ont été traitées avec cette noblesse de pensées appropriées à la sublimité du mystère de l'incarnation, et cette force de preuves et de témoignages qui confondent l'erreur et écrasent l'hérésie. On remarque cependant que la majorité s'est trop attachée à prouver la possibilité de l'incarnation par son accomplissement; ce n'est pas seulement contre les juifs qu'on doit établir cette vérité dogmatique; il faut prouver aux incrédules, aux mécréans que l'union

hypostatique de la nature divine et de la nature humaine dans la personne du verbe, ne renferme ni absurdité, ni contradiction. De plus amples développemens aux preuves qu'on appelle négatives, n'auraient pas été inutiles. On aurait atteint par-là le but de la question.

Quelques verbaux n'ont pas traité cette partie de la question dogmatique: un homme est-il nécessairement une personne? D'autres ne l'ont fait qu'imparfaitement. Une personne est une substance individuelle, complète, intelligente, principe total des actions, non pas dans le sens qu'il les produise, mais qu'il les dirige, et qu'elles lui appartiennent exclusivement à tout être. Il n'y a donc pas impossibilité à ce que la nature humaine, consacrant le principe Elicitif de ses actions, puisse être revêtue d'une personnalité étrangère, de celle d'un ange par exemple. Ne serait-ce pas là le moyen d'expliquer le mensonge apparent de l'ange qui accompagna Tobie, et qui se disait Asarias, un des enfans d'Israël, en donnant au fils du grand Ananias, la personnalité de l'archange Raphaël? D'ailleurs, sans blesser la liberté de l'homme, Dieu ne pourrait-il pas, comme l'a fait observer un verbal, diriger d'une manière particulière ses actions? Y aurait-il absurdité à concevoir un être intelligent privé librement du droit de direction sur ses actions propres ? On peut donc dire qu'un homme n'est pas nécessairement une personne, ou du moins la personnalité humaine ne lui est pas tellement identique, qu'il ne puisse en recevoir une autre. Par conséquent, dans l'incarnation la nature humaine a été privée de la personnalité qu'elle trouve éminemment dans le verbe, seul principe régulateur des actions théandriques.

Les décisions des cas de morale ont donné lieu à une diversité d'opinions assez marquée. On ne pouvait pas s'attendre à une imposante unanimité sur des questions qui, discutées selon le principe d'une saine théologie, n'étaient pas sans difficultés. On a remarqué dans ceux-mêmes dont les sentimens semblent s'écarter un peu de la vérité des observations sages et judicieuses: s'ils se sont trompés, ils ne sont pas sans mérite.

L'exposé du premier cas de morale, présentant une double hypothèse, a obtenu des solutions diverses. Les uns ont vu dans le vol commis par Marc, un effet du complot formé antérieurement, et qui suppose des conseils de la part de Laurent, et l'ont condamné comme solidaire à la restitution totale de la somme volée. Les autres, au contraire, ayant reconnu dans leur mutuelle séparation, une raison pour croire que Marc avait agi sans aucune participation ni influence de la part de Laurent l'ont absous de touteespèce de solidarité, et ne l'ont obligé qu'à restituer la somme reçue. Cette dernière hypothése nous a paru plus probable.

Charles ne peut, sans injustice, retenir les 10,000 francs dont son frère l'a rendu dépositaire en faveur de ses propres enfans. L'illégitimité légale de ses neveux ne lui donne pas droit de s'adjuger les biens de son frère, en qualité d'héritier naturel; aux termes de l'article 55 du code civil; «Les biens acquis par le condamné depuis la mort civile, et dont il se trouve en possession le jour de sa mort natu» relle, appartiennent à l'état, par droit de déshérance. Done

Charles n'est pas héritier naturel de son frère. Mais cette disposition de la législation française, qui ôte à l'individu frappé de mort civile, la faculté de disposer de ses biens soit par donation entre-vifs, soit par testament, lui interdit-elle le droit de transmettre ses biens par tradition manuelle? C'est ce que ne permettent pas de soutenir les plus sages jurisconsultes, qui regardent les donations manuelles des objets mobiliers, comme étant plutôt de droit naturel, que de droit civil. Le silence du législateur semble tolérer ces sortes de donations: la loi, sans les approuver, ne veut ni les atteindre, ni les annuler. D'ailleurs Pierre ayant gagné ce bien dans un pays étranger, n'est pas soumis aux lois du royaume. Les 10,000 francs ne sont donc reversibles ni à Charles, ni à l'état, mais aux enfans du condamné.

La majorité a reconnu entre Luc et Merlin, une promesse formelle dont l'inexécution entraîne nécessairement l'obligation de restituer, puisqu'il en résulte un dommage, c'est en effet ce que suppose l'exposé du cas. Il faut observer cependant, que si cette négligence de la part de Merlin, provient d'une omission involontaire ou d'une inadvertance naturelle; s'il n'y a pas là de faute théologique, on ne saurait l'obliger à réparer les dommages éprouvés par Luc. A plus forte raison, doit-on l'exempter de restitution, si avec plusieurs verbaux on ne voit dans cette promesse qu'une obligation d'honnêteté et de complaisance, sur laquelle Luc ne doit pas trop compter.

On est étonné que, dans quelques conférences, les sentimens aient été partagés sur la décision du 4me cas de conscience et que l'on n'ait considéré la conduite de Louis que comme une simple violation des lois de la charité. Les principes sont formels à cet égard; Félix avait droit à n'être pas privé par des voies illicites, surtout par la violence, des secours que voulait lui prêter Jacques, en s'opposant à l'enlèvement de son troupeau. La solution est expresse dans Saint-Thomas, dont plusieurs verbaux ont relaté les paroles. Louis est donc tenu de dédommager Félix de la perte de ses moutons: perte qu'il n'eût pas essuyée sans la conduite vindicative de Louis. On conseille toutefois à ce dernier, d'entrer en accommodement avec le maître du troupeau qui vraisemblablement ne s'y refusera pas. Quant à Jacques, sa position est différente; il ne devait remplir qu'un devoir de charité, et il en a été empêché d'une manière injuste, comment l'obliger à la restitution?

On serait porté d'abord à croire Claude coupable de mensonge et d'injustice; mais la réponse, quoique évasive, ne renferme, rigoureusement parlant, rien de contraire à la vérité, ne blesse nullement la justice. Îl était facile aux consultans de discerner ce qu'il pouvait y avoir de captieux, dans une réponse indirecte à leur demande; s'il y a là erreur, ils doivent se l'imputer. N'arrive-t-il pas tous les jours qu'avec une forte contribution foncière, on peut être obéré de dettes, et à la veille d'une expropriation. Une réflexion aussi simple ne saurait échapper à l'homme le moins versé dans les affaires: elle se présente d'elle-mème. Quand on veut des renseignemens positifs sur l'état de la fortune d'un individu, ce n'est pas au maire de la commune, mais au conservateur des hypothèques qu'il faut s'adresser: la qualité du premier ne saurait l'obliger par état à fournir de pareils

documens. On ne voit pas trop sur quel fondement on pourrait s'appuyer, pour obliger M. le maire à quelque chose, comme l'a opiné la majorité des conférences.

Le dernier cas soumis à vos décisions n'était pas d'une facile solution; aussi y a-t-il eu une grande diversité de sentimens. D'abord c'est à tort que dans deux ou trois cantons, quelques membres ont contesté à la jeune fille donataire, la légitime possession du quart. Bonthoux n'excédant pas la quotité desponible, était libre dans ses dispositions testamentaires; la loi ne rend les enfans adultérins incapables de recevoir qu'à l'égard de leurs père et mère. Quant à l'autre partie des biens de Bonthoux, qu'elle est appelée à partager avec les cohéritiers, il n'y aurait qu'une bonne foi parfaite, qui pût lui en laisser la tranquille possession; mais l'exposé du cas ne la suppose pas. Il est pour ainsi dire de notoriété publique que la jeune personne n'est pas fille de Bonthoux. Il n'est pas difficile à la mère et aux autres enfans de lui fournir des preuves incontestables de l'illégitimité de son origine: dès-lors comment pourrait-elle posséder en sûreté de conscience, le reste de la succession? La mêre a été jugée à l'unanimité selon les principes de la théologie.

On a vu avec édification, que toutes les conférences ne se sont pas fort accomodées de l'humeur gaie de la servante en question. Quelques verbaux ont fait preuve à ce sujet d'une érudition peu commune, par de nombreuses citations des passages des SS. Pères qui interdisent aux ecclésiastiques toute espèce de familiarité avec les personnes du sexe. Qu'on n'oublie pas cette maxime d'un saint: la pluie est bonne, la terre aussi, mais mêlées ensemble elles forment de la boue.

On a eu raison de désapprouver ces innovations imprudentes et irréfléchies d'un pasteur, qui sous le vain prétexte de mieux faire que son prédécesseur, veut tout changer dans une paroisse. Il est de ces usages antiques consacrés par le temps, et suivis par des hommes sages et expérimentés, auxquels il est dangereux de toucher, eussent-ils même dégénéré en abus. C'est avec une rare prudence qu'il faut procéder à leur réforme. Le meilleur moyen, c'est de marcher sur les traces les uns des autres, lorsque ces sortes d'usages n'ont rien de contraire aux règles sacrées des rubriques. Dans le cas où quelque changement deviendrait nécessaire, on fera bien de consulter l'autorité ecclésiastique, ou de soumettre le cas aux lumières et aux discussions des confrères du canton, dans une première conférence. Peut-être même ne serait-il pas hors de propos, comme l'a fait observer un membre d'une conférence, de faire ce qu'on appelle un coutumier et de le transmettre à son successeur.

On nous a mal compris, si l'on a vu une espèce de tolérance dans la distinction établie entre les danses de nôces et les autres. C'est sans doute pour cette raison, que plusieurs les ont condamnées indistinctement parce qu'ils y ont vu le même danger. Il faut convenir cependant que les danses ordinaires peuvent devenir plus dangereuses sous bien des rapports: d'abord, ces sortes de réunions sont presque toujours le rendez-vous commun de tout ce qu'il y a de plus libertin dans une paroisse, dans une contrée. Il est rare qu'une personne

qui les fréquente n'apporte pas le désir de plaire et de fixer sur elle des regards dangereux. Difficilement l'exempterait-on d'une volonté déterminée pour le mal. Les mêmes inconvéniens se rencontrent rarement dans les bals de nôces. C'est quelque fois actuellement qu'on s'y trouve: ils n'ont lieu sonvent qu'entre parens et pour ainsi dire en famille etc. Ce léger aperçu suffit pour motiver l'indulgence dont usent ceux-là même qui semblent crier au relâchement.

Si jamais un cas semblable à celui de Pompée se présentait, on ferait bien ce semble, de ne pas limiter les dispositions testamentaires du mourant, à tel ou tel établissement: il doit être laissé dans une liberté entière. Il vaudrait mieux peut-étre, lui conseiller une égale distribution de ses économies entre les trois établissemens.

On peut en dire de même de celui qui voudrait tester en faveur des établissemens diocésains; il doit être hors de toute influence au sujet de ses dernières volontés. Si quelques raisons pouvaient fixer son choix et lui faire donner la préférence à l'un des deux établissemens, ce serait de disposer de ses biens, en faveur du grand séminaire, si ce legs était de nature à constituer une rente quelconque. L'existence de cette dernière maison peut devenir très précaire, si le gouvernement cesse de lui allouer les fonds ordinaires, qui sont pour ainsi dire sa seule et unique ressource. Dans le cas où le don étant insuffisant pour donner un modique revenu, serait fondu dans les dépenses ordinaires, le petit séminaire pourrait avoir la préférence, comme ayant des besoins plus pressans.

Atteste avoir été ainsi délibéré par MM. les examinateurs.

AUCEL, Prêtre-Secrétaire.

PREMIÈRE Conférence.

Josué est-il l'auteur du livre qui Porte son nom? Comment a-t-il pu raconter sa mort? Le verset 9 du chapitre 4me n'indique-t-il pas qu'il s'est écoulé un intervalle de temps assez considérable depuis le passage du Jourdain jusqu'à l'époque où il écrivait? Quelle est l'analyse de ce livre ?

Quest-ce que l'on entend par communication des idiômes dans le mystère de l'incarnation? Doit-on l'admettre dans J.-C.? Sur quoi est-elle fondée ?

Ces deux propositions: Dieu s'est fait homme. L'homme s'est fait Dieu, sont-elle exactes?

Pierre voyant que les bien fonds de ses cousins sont sur le point d'être expropriés par Laurent, un des principaux créanciers à qui il était dû quinze cents francs, verse cette somme entre les mains de ce dernier, se fait substituer en son lieu et place, fait exécuter lui-même l'expropriation, et lesdits biens fonds lui restent au prix de trois mille francs, valeur précise de son déboursé et des frais d'expropriation. Par l'intérêt qu'il porte à ses cousins, Pierre se réserve pour lui quelques effets immobiliers, pour recouvrer ses trois mille francs, leur cède le reste, et frustre ainsi par ce procédé, les autres créanciers. A quoi est-il obligé ?

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