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au souverain pasteur, des grâces dont il nous comble journellement à l'autel, et de la manière dont nous aurons administré les trésors dont il nous a établi les dispensateurs.

A en juger par l'empressement avec lequel on se rendait à ces réunions toutes les fois qu'elles étaient indiquées, il serait à présumer qu'après de si longues privations, le concours serait plus grand qu'à l'ordinaire. Il amènerait peut-étre dans tous les cantons l'édifiant embarras qu'avaient eu éprouvé MM. les présidens des conférences pour obtenir, pendant la durée des exercices, la continuation de résidence du nombre des prêtres nécessaires au besoin de la contrée. Un moyen s'est présenté pour prévenir de pieuses et charitables altercations et satisfaire à tous les empressemens.

Deux retraites séparées par un intervalle de huit jours, auront lieu pendant le mois de septembre dans notre grand séminaire. La première commencera le mardi 11, à six heures précises du soir, et finira le 19 à midi; l'ouverture de la seconde aura lieu le 25 à la même heure de la soirée, et finira le 5 octobre, pareillement à midi. Dans la conférence qui, pour cette raison, sera tenue partout pendant la première semaine de septembre, on se concertera pour que la moitié des prêtres du canton assiste à la première retraite, et vienne de suite remplacer l'autre moitié qui se rendra à la seconde. Chacun s'entendra avec un voisin pour le service respectif des deux paroisses et pour y biner le dimanche auquel son confrère sera absent. Ceux même dont les paroisses sont les plus rapprochées de Gap, n'interrompront pas leur présence à leur retraite. Ceux qui n'auraient pu assister à la conférence seront censés avoir opté pour la dernière retraite. Ces mesures rendent inutile l'avis que MM. les présidens étaient en usage de donner à M. le supérieur du séminaire, du nombre des prêtres qui devaient assister à la retraite.

La dernière loi sur le recrutement bornant aux étudians des grands séminaires l'exemption du service militaire, il est devenu indispensable d'y transporter l'étude de la pilosophie. Les parens auront à se résigner à l'augmentation de la dépense qui résultera de ce changement. On éprouverait des difficultés à être admis avant l'âge de dix-huit ans et demi. On le sera désormais en théologie à celui de dix-neuf ans et 6 mois.

Une autre disposition de la même loi porte qu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis, les élèves dispensés du service deviennent soldats, s'ils ne sont pas alors engagés dans les ordres sacrés. Il faudra donc, dorénavant, qu'on ne laisse plus commencer leurs études aux aspirans lorsqu'ils sont à un âge qui ne permet pas d'espérer qu'ils soient ordonnés sous-diacres à vingt-cinq ans.

Il nous a été assuré que des fonds avaient été récemment mis à la disposition de M. le préfet pour aider les communes à mettre leur cimetière en harmonie avec les lois. A voir l'état déplorable dans lequel ils se trouvent assez généralement en ces contrées; on douterait si l'on y a conservé la foi de la résurrection. On aurait de la peine à citer un peuple païen ou barbare, où les enfans foulassent avec indifférence sous les pieds les ossemens de leurs pères, les laissassent souiller par les ordures des plus vils animaux et exposés à devenir la

proie de leur voracité. Ce qu'il y a de plus affligeant ici, c'est que plusieurs de nos coopérateurs ont souvent leur portion dans les torts communs, on pourrait, au moyen d'une haie, soit vive, soit morte, ou d'une claire-voie établie en certaines directions, c'est-à-dire sans presque aucune dépense, empêcher le passage par le cimetière, tant aux personnes qu'aux animaux. Il est difficile qu'un pasteur qui serait pénétré de l'importance qui se rattache à la décence des sépultures, n'eût pas assez d'influence pour faire cesser un état de choses qui y est si opposé. Le moment paraît favorable pour stimuler le zèle des paroissiens et surtout des administrateurs.

Il arrive de temps en temps qu'à l'insçu de MM. les curés et recteurs ont ensevelit dans le cimetière des enfans décédés sans baptême. Comme la police en appartient à l'autorité locale, on ne peut pas toujours empêcher ces abus. L'exhumation entraine de graves inconvéniens. On se bornera donc à reconcilier le cimetière par la simple récitation de la prière intitulée dans le rituel: Benedictio Loci, faite en y entrant la première fois que quelque fonction y amènera. On fera l'aspersion de l'eau bénite en tout sens sans changer de place.

Dans les procès-verbaux d'une des précédentes conférences on avait solidement établi l'obligation de porter la couronne et la renouveler au moins tous les quinze jours. Dans le cours de nos dernières visites pastorales, nous avons eu l'occasion d'observer qu'il y avait en ce point plusieurs transgressions.

Un pasteur ne devant avoir avec ses ouailles que des rapports pleins d'égard et de douceur, nous avons observé avec quelque peine qu'il y en a qui se permettent trop facilement de tutoyer des pères de famille ou de grands garçons. On sent combien l'inconvénient serait plus grand si l'on en agissait de même envers les femmes ou jeunes personnes nubiles.

Nos observations sur les lieux nous mettent dans la pénible nécessité de renouveler les avis donnés si souvent sur l'obligation de tenir les fonts baptismaux fermés par une clef ou un cadenas.

Tout annonce qu'il n'y aura, à l'occasion de l'anniversaire des journées de juillet 1830, ni service funèbre, ni autres cérémonies religieuses. On regardera donc comme non avenu ce qui est marqué sur l'Ordo, le 27 dudit mois.

Ceux qui reçoivent une destination pour un poste quelconque, doivent se hâter de faire certifier leur présence et le commencement de leurs fonctions par MM. les marguilliers ou ceux qui en remplissent les fonctions, s'il n'y en a point de légalement nommés. Les traitemens ne peuvent dater que du jour où se fera l'expédition dudit certificat, qui sera conçu à peu près ces termes:

Les soussignés, Marguilliers de cette paroisse d attestent que M.

nommé Curé, Desservant ou Vicaire de ladite paroisse, y a commencé ses fonctions en cette qualité, le

Fait à

du mois de 183

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Cette pièce écrite sur papier libre, nous sera adressée pour être

annexée à l'état des mutations que nous transmettons à M. le Préfet, à la fin de chaque trimestre.

Nous nous recommandons à vos saints sacrifices.

Fait à Gap, le 17 juillet 1832.

+ FR. A. Evêque de Gap.

CIRCULAIRE

Relative aux conférences de 1852 et 1855.

Nos très-chers Coopérateurs,

Les observations que les deux dernières retraites pastorales nous ont donné occasion de faire sur la discipline du diocèse, nous permettent d'abréger celles qui précêdent ordinairement l'examen des procès-verbaux de vos conférences. Il y a toutefois certains points importans qui n'ont point du tout été traités, et d'autres sur lesquels il faut revenir.

Nous voyons avec regret la sorte d'impuissance où nous sommes, de fixer les anxiétés qu'ont généralement fait naître quelques décisions données récemment à Rome sur l'intérêt du prêt à jour. Il est d'abord à observer qu'elles ne portent aucune atteinte au principe général qui reconnait comme usuraire cet intérêt, lorsqu'on prétend le retirer en vertu du prêt et sans aucun titre qui lui soit extrinsèque. Ce principe sera toujours inébranlable et les décisions récentes le consacrent au lieu de le renverser. Il s'y agit seulement de deux titres qu'on s'efforce depuis long-temps de joindre aux deux qui sont avoués par tous les théologiens, sous la qualification de Lucrum cessans ou Damnum emergens (1).

Le premier de ces nouveaux titres est pris dans la disposition de la loi civile. Le second dans la qualité de négociant qu'aurait l'emprunteur. La sainte pénitencerie ne prononce rien sur le fond des deux questions, et il est permis d'en penser comme auparavant. Elle suppose seulement la possibilité de la bonne foi dans les pénitens, et déclare qu'en cette hypothèse il faut les laisser jouir paisiblement des intérêts, pourvu qu'ils soient dans la résolution sincère de se conformer à ce qui pourra être décidé plus tard.

On ne saurait pousser la condescendance plus loin. Le premier de ces titres paraît entièrement iusoutenable. La loi qui autorise la stipulation de l'intérêt au cinq pour cent est purement permissive. Elle a si peu d'intention de transférer le domaine, comme il arrive dans la prescription, que dans le cas où il n'a point été stipulé d'intérêts elle n'en adjuge aucun. Le second titre n'est guère plus appuyé en raisons, puisque jusqu'à présent les théologiens ont fait dériver ces titres de la position du prêteur et non de celle de l'emprunteur, qui devenant propriétaire de l'argent doit courir entièrement toutes les chances bonnes ou mauvaises de son emprunt. Il faut pourtant avouer que la position actuelle du commerce, le peu de bonne foi qui y règne,

(1) Voir page 24.

la multitude des banqueroutes et autres causes semblables, pourraient plus facilement faire croire ici à la réalité d'un péril extrinsèque et extraordinaire, qui constituât un titre et rendit la bonne foi plus probable que dans la première hypothèse.

Pour ne nous écarter en rien des vues de la sainte pénitencerie nous devons supposer que les pénitens peuvent, également dans les deux cas, s'établir dans cette bonne foi que le confesseur doit trouver en eux, pour pouvoir les absoudre, lors même qu'il ne jugerait pas leur opinion bien fondée et qu'il en aurait une autre lui-même. Quoiqu'il en soit, lui seul pourra apprécier ce degré de bonne foi et nous serons nous-mêmes dans l'impuissance de l'aider de nos conseils dans les difficultés qu'il rencontrera. Elles seront plus grandes dans les contrées et dans les paroisses où l'on n'a pas usé de ce tempérament dans le tribunal, et où l'on a parlé en sens contraire en temps de missions ou de jubilé.

Il nous paraît très probable aussi, que si la sainte pénitencerie avait été consultée sur la conduite à tenir envers un prêteur, qui n'a d'autre titre qu'une certitude morale que l'emprunteur lui fait une parfaite et libre condonation des intérêts, elle aurait répondu: qu'on pourrait le laisser dans la bonne foi. Il n'est pas à supposer qu'elle eût entendu que le pénitent fût soumis à une demande qui ne se présenterait à lui que sous l'aspect d'une superflue et fastidieuse formalité. On observera ici que cette certitude morale ne saurait guère avoir lieu que lorsqu'on a prêté à un riche négociant.

Ces observations sur les décisions de la sainte pénitencerie, nous conduisent à renouveler quelques unes de celles que nous eûmes occasion de faire dans les deux récentes retraites pastorales, sur l'approbation donnée à peu près en même temps à la théologie du B. Liguory. Il en résulte: 1° qu'il mérite d'avoir un rang honorable parmi les bons auteurs; 2o qu'on peut, en plusieurs points, suivre des opinions contradictoires aux siennes. Ceux qui en auraient parlé avec mépris et ses admirateurs enthousiastes ont donc également des torts. Ces derniers paraissent s'en être donné un très grave, par l'interprétation bien hardie, d'un des points les plus délicats de sa doctrine. Je parle ici des règles à suivre à l'égard des habitudinaires. On les trouvera discutées dans des notes imprimées à la suite d'une dissertation sur le 6me précepte, qui sert au cours de diaconale de notre séminaire. Il y est établi, d'après ce saint et savant auteur, une distinction essentielle entre les habitudinaires de faiblesse et ceux qui le sont par malice. Il exige de longues épreuves pour ceux-ci, et ce n'est que pour les premiers qu'il n'en demande que de très courtes. Malheureusement il n'a pas dessiné, avec des couleurs assez vives, caractères au moyen desquels on aurait pu distinguer les uns des autres. Cette omission a eu les suites les plus funestes. Le désir d'en finir plus tôt avec les assauts que les habitudinaires sont en usage de livrer, a cherché un appui dans une doctrine qu'on pouvait, tout au plus, regarder comme équivoque. On y a vu ce qu'on voulait y voir, et au nom du B. Liguory ou a immolé les âmes par système et avec une sorte d'ostentation. Des blâmes ont été déversés sur ceux qui, convaincus que la bonne théologie est stationnaire et ne marche pas,

les

comme on le dit aujourd'hui, avec le siècle, ont continué d'exiger les épreuves selon la doctrine de la presqu'unanimité des bons auteurs. Les notes précitées nous dispensent d'insister davantage sur ce point. On y prouve que presque tous les habitudinaires le sont ex malitia.

On s'est plaint plusieurs fois et récemment encore de la profusion avec laquelle on cherche à disséminer dans les contrées, surtout où il y a beaucoup de protestans, les traductions de l'écriture sainte en français. Elles sont dues au triste zèle des sociétés bibliques que le saint-siège a flétries plus d'une foi de sa haute improbation. On ne saurait douter que l'intention n'en soit mauvaise. Il n'en est pas toujours de même de ceux qui les colportent et encore moins de ceux qui les lisent. Nous ne sommes plus au 16me siècle où se manifestait une fureur de fouiller la bible et d'en torturer les textes pour y trouver des sens favorables aux hérésies qui se propagèrent alors avec tant de rapidité. Une indifférence apathique fait le caractère de notre époque. Une opposition trop chaudement exprimée éveillera la curiosité; on voudra connaître les passages qui la provoquent. Des sens captieux, qui seraient restés inaperçus seront examinés avec prévention et l'on finira peut-être par trouver du venin là même où il n'y en a pas. Il serait donc plus convenable de se borner à une improbation presque silencieuse. On ne perdra pas toutefois de vue ce que tous les théologiens ont enseigné sur les dangers de la lecture en langue vulgaire des écritures saintes, surtout de l'ancien testament.

Nous espérons que parmi les résolutions salutaires qui auront été le fruit des deux dernières retraites pastorales, on aura donné une place distinguée à celle de lire et relire fréquemment, avec la plus grande attention, les ordonnances synodales. La négligence en ce point a eu occasionné des transgressions qui seraient difficilement excusées par la bonne foi. Les théologiens ne la reconnaissent pas lorsque l'ignorance est volontaire dans sa cause et qu'elle vient de ce qu'on n'a pas suffisamment étudié ce qu'on était par état obligé de savoir. Les ordonnances synodales sont dans cette catégorie. Croirait-on qu'on ait donné des absolutions nulles par suite de cette ignorance, et craint avec fondement d'avoir encouru les censures attachées à la violation des pouvoirs?

Ce n'est qu'avec peine que nous nous voyons réduit à revenir sur les besoins des séminaires et plus spécialement sur ceux du petit, qui, comme on le sait, a perdu toute espèce de ressource, et où il faut solder une arriéré, soutenir huit préposés à la direction et entretenir de vastes bâtimens. Les ordonnances du diocèse de Digne prescrivaient quatre quêtes en faveur des deux établissemens. En 1825, elles furent réduites à une seule. En 1830, elle n'eut pas lieu dans les paroisses où elle avait été renvoyée au second semestre. Elle fut suspendue pour 1852. Dans la circulaire n° 17, MM. les présidens des conférences furent invités à rappeler à leurs confrères l'obligation imposée dans le chapitre 7 des ordonnances, et à convenir d'un moyen de remplacer le produit des quêtes, si la disposition des esprits ne permettait pas de les faire. Cette proposition est demeurée à peu près sans réponse, mais les souscriptions pécuniaires ou applications

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